en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutives. 63. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la seconde année; ensuite le renouvellement s'opérera par ordre d'ancienneté de nomination. Les membres sortants ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle, à l'exception toutefois du trésorier, qui sera toujours rééligible. 64. Lorsque le nombre total des huissiers formant la communauté ne sera pas suffisant pour le renouvellement de la chambre tel qu'il est prescrit ci-dessus, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à concurrence du nombre exis 66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin sera recommencé ; et si le résultat est le mème, le plus âgé des deux membres qui seront l'objet de ce partage, sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agira de nommer; auquel cas la nomination de droit sera pour son concurrent. 67. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu chaque année dans la première quinzaine d'octobre, et sera immédiatement suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire. 68. La chambre et les officiers entreront en exercice le {er novembre. 69. La chambre tiendra ses séances au chef-lieu de l'arrondissement: elle s'assemblera au moins une fois par mois. - Le syndic la convoquera extraordinairement quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres. Il sera tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président du tribunal de premiere instance, ou de notre procureur près ce tribunal. CHAPITRE III. Attributions de la chambre de discipline et de ses officiers. 70. La chambre de discipline est chargée, 1° De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et reglements qui concernent les huissiers; - 2' De prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever entre huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non-conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends; - 3° De s'expliquer, également par forme d'avis, sur les plaintes ou réclamations de tiers contre des baissiers à raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations; - 4° De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par les huissiers; Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la prochaine séance, ou, si le cas est argent, dans une séance extraordinaire; 5 D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant, et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves; 6 De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommés huissiers; -7° De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en sera requise par les cours et tribunaux, ou par les officiers du ministère public; de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et, en conséquence, d'administrer la bourse commune dont il sera parlé au chapitre V ci-après. 8° Enfin 72. L'application, par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent, ne préjudiciera point à l'action des parties intéressées ni à celle du ministère public. 73. Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 43, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public. 74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés. 75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des articles 102, 103 et 104 de notre décret du 30 mars 1808. 76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre. Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix, et prononcera le résultat des délibérations. Il dirigera toutes actions et poursuites, à exercer par la chambre, et agira pour elle et en son nom dans tous les cas, conformément à ce qu'elle aura délibéré. - Il aura seul le droit de correspondre, au nom de la chambre, avec le président et le ministère public; sauf, en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur. 77. Le rapporteur déférera à la chambre, soit d'office, soit sur la provocation des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui pourront donner lieu à des mesures de discipline contre des membres de la communauté. Il recueillera des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance de la chambre, et lui en fera son rapport. 78. Le trésorier tiendra la bourse commune, conformé ment aux dispositions du chapitre V ci-après. 79. Le secrétaire rédigera les délibérations de la chambre. Il sera le gardien des archives et délivrera les expéditions. CHAPITRE IV. — Forme de procéder dans la chambre 80. La chambre ne pourra faire l'application des peines de discipline spécifiées en l'article 71, qu'après avoir entendu l'huissier inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu dans le délai de la citation. Ce délai ne sera jamais moindre de cinq jours. 81. La citation sera donnée par une simple lettre indicative de l'objet, signée du rapporteur, et envoyée par le secretaire, qui en prendra note sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance. 82. La même forme aura lieu pour appeler toutes personnes, huissiers ou autres, qui voudront être entendues sur des réclamations ou plaintes par elles adressées à la chambre de discipline. 83. Lorsqu'il s'agira de contestations entre huissiers, les citations pourront être respectivement données dans la forme ordinaire, en déposant les originaux au secrétariat de la chambre. 84. Dans tous les cas, les parties pourront se présenter aux séances de la chambre volontairement et sans citation préalable. 85. La chambre ne pourra prononcer ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur. 86. Elle ne pourra délibérer valablement si les membres votants ne forment au moins les deux tiers de ceux qui la composent. 87. Les délibérations seront prises à la majorité absolue des voix le syndie aura voix prépondérante en cas de partage. 88. Les délibérations seront inscrites sur un registre coté 71. Les peines de discipline que la chambre peut infliger et paraphé par le syndic elles seront signées par tous les elle-même, sont, 1o Le rappel à l'ordre ; · -2° La censure simple par la décision même; - 3o La censure avec répri membres qui y auront concouru. -- Les expéditions seront signées par le syndic et le secrétaire. 99. Le syndic pourra exiger la représentation de l'original du répertoire; et si la copie remise au trésorier n'y est point conforme, l'huissier en fraude sera condamné, par corps, à cent francs d'amende, pour chaque article omis, ou infidèlement transcrit. 100. Sera également versé à la bourse commune le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou Ces contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère. amendes seront perçues en totalité par le receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement, lequel tiendra compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui pourra lui revenir, aux termes du présent article. 101. La communauté fixera, chaque année, en assemblée générale, la somme à prélever sur la bourse commune, tant pour droit de recette que pour frais de bureau et autres dépenses de la chambre. L'arrêté portant cette fixation sera homologué par le tribunal de première instance, sur les conclusions du ministère public. 102 à 109. (Abrogés par l'ordonnance du 26 juin 1822. Voy. inf.) 110. Le trésorier rendra aussi, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue. - Ce compte sera vérifié, arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. Il pourra être débattu de la même manière que les comptes particuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois, à partir du jour où la chambre aura définitivement arrêté le compte. 111. Le trésorier qui sera en retard, ou qui refusera, soit de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par toutes les voies ordinaires de droit, et même par celle de la contrainte par corps, comme rétentionnaire de deniers. 112. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, et dans lequel il inscrira, jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre pourra se faire représenter ce registre aussi souvent qu'elle le jugera convenable, et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors de la vérification du compte général du trésorier. 113. Le trésorier sera tenu, si l'assemblée générale l'exige, de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recettes pendant quatre mois. 29 AOUT 1813 Décret relatif aux copies à signifier par les huissiers (B. des L., 4e sér., no 9570). 16 février 1807, pour les copies des pièces, faites par les avoués. - Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier; Plus de quarante lignes par page de moyen papier; Et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de vingt-cinq francs prononcée pour les expéditions, par l'article 26 de la loi du 13 brumaire an VII. (Modifié par la loi du 2 juillet 1862, art. 20, et le Décr. du 30 juillet 1862. Voy. inf., v° TIMBRE.) 2. L'huissier qui aura signifié une copie de citation ou d'exploit de jugement ou d'arrêt, qui serait illisible, sera condamné à l'amende de vingt-cinq francs, sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite. — Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué, ainsi qu'il avisera. (Voy. inf., v° TIERE, L. 2 juillet 1862.) 3. Les articles 43 et 57 de notre décret du 14 juin 1813 sont rapportés. 26 JUIN 1822 Ordonnance portant modification au règlement du 14 juin 1813, en ce qui concerne la bourse commune des huissiers (B. des L...., 7o sér... no 13035). ART. 1er. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigents, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers. 2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émoluments attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. 3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement. 4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'allone qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement. 5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus les émoluments par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions. 6. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables. 7. Les versements à la bourse commune seront faits par trimestre, entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura été payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû. 8. A l'appui de chacun de ces versements, l'huissier, après que son répertoire aura été visé par le receveur de l'enregistrement, en remettra au trésorier de la chambre un extrait sur papier libre, lequel sera par lui certifié véritable, et contiendra seulement, en quatre colonnes, le numéro d'ordre, la date des actes, leur nature, et le coût de l'original. 9. Pendant le cours de chaque année, les quatre ciquièmes des fonds versés à la bourse commune pourront être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours à accorder. Le dernier cinquième, ensemble ce qui n'aurait pas été employé sur les quatre autres, formera un fonds de réserve, lequel, dès qu'il sera suffisant, sera placé en rentes sur l'État : les intérêts de ce fonds seront successivement cumulés avec le capital, jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'article 1er. 10. Les secours seront accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre, qui sera soumise à l'homologation du tribunal sur les conclusions du mi ART. 1er. Les copies d'actes, de jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, qui seront faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'article 28 du décret du ❘nistère public. Lei ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels, et le retrait de ces enfants dans les hospices (B. des L., 10e sér., no 2592). ART. 1er. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels, et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier. Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République. 2. Les procureurs de la République pourront, dans les mèmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage. 3. Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public. 4. Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1er, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles. L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni au certificat constatant la célébration civile du mariage. 5. La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à trente centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à légalisation, à cinquante centimes lorsque cette dernière formalité devra être accomplie. - Le droit de recherche alloué aux greffiers par l'article 14 de la loi du 21 ventose an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi. 6. Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées paient moins de dix francs, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur. 7. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices. - Ils ne pourront servir à autres fins sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus.- Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement. 8. Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement, où les actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement. Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage. 9. La présente loi est applicable au mariage entre Fran.. çais et étrangers. Elle sera exécutoire aux colonies. 10. L'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, l'ordonnance du 30 décembre 1846 et toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés. INHUMATIONS Voy. SEPULTURES. INJURES Voy. PRESSE. INONDATIONS 28 MAI 1838 Loi relative à l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations (B. des L., 11e sér., no 5628). ART. 1er. Il sera procédé par l'État à l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations. Les départements, les communes et les propriétaires concourront aux dépenses de ces travaux, dans la proportion de leur intérêt respectif. 2. Les travaux seront autorisés par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Ces décrets détermineront, pour chaque entreprise, la répartition des dépenses entre l'État, les départements, les communes et les propriétaires intéressés. 3. Chaque décret sera précédé d'une enquête dans laquelle les intéressés seront appelés à présenter leurs observations sur le projet de répartition des dépenses. 4. La part de dépense mise à la charge des départements ou des communes sera inscrite au budget départemental ou communal, comme dépense obligatoire. 5. La répartition, entre les propriétaires intéressés, de la part de dépense mise à leur charge sera faite conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807.- Les taxes établies en vertu du paragraphe précédent seront recouvrées au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet, et perçues comme en matière de contributions directes. 6. Il ne pourra être établi, sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration, qui aura le droit d'interdire ou de modifier le travail, aucune digue sur les parties submersibles des vallées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de leurs affluents, ci-après désignés : SEINE (Youne, Aube, Marne et Oise); - LOIRE (Allier, Cher et Maine); — RAÒNE (Ain, Saône, Isère et Durance); GARONNE (Gers et Baïse). Dans les vallées protégées par des digues, sont considérées comme submersibles les surfaces qui seraient atteintes par les eaux si les levées venaient à ètre rompues ou supprimées. Ces surfaces seront indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés. Les infractions aux dispositions du paragraphe premier du présent article seront poursuivies et punies comme contraventions en matière de grande voirie. - 8. Les sommes restant disponibles sur le produit de l'emprunt autorisé par la loi du 12 juillet 1855 seront affectées à l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations, jusqu'à concurrence d'une somme qui ne pourra dépasser vingt millions. 9. Il est ouvert, pour l'exécution des travaux prévus par la présente loi, un crédit de huìt millions sur l'exercice 1858. Les fonds non employés sur cet exercice pourront être reporlés, par décret impérial, sur l'exercice suivant. 10. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités nécessaires pour l'exécution de la présente loi, notamment les formes de l'enquête et de la déclaration prescrite par les articles 3 et 6. 15 AOUT 1838 Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858 sur les travaux de défense contre les inondations (B. des L., 11e sér., no 5819). INSCRIPTION MARITIME Voy. ARMÉES DE TERRE ET DE Mer. INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES Voy. PURGE LÉGALE. 25 THERMIDOR AN XI Avis Cons. d'Ét. qui applique aux actes émanés de l'autorité adminis trative les dispositions des lois du 11 bram, an VII sur le régime hypothécaire, et de l'art. 2123 du Code civil, qui accordent bypothèque aux condamnations judiciaires (B. des L., 46 sér., no 1899); Le Conseil d'État est d'avis, — 1° Que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même maniere et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire; 2° Que, conformément an articles 2157 et 2159 du Code civil des Français, la radia tion non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative. 3 SEPTEMBRE 1807 Loi relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous sting privé (B. des L., 4o ser., no 2741). ART. 1. Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. 2. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être répétés contre le débiteur que dans le cas où il aura dénié sa signature. Les frais d'enregistrement seront à la charge da débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéance ou l'exgibilité de la dette. 22 JANVIER 1803 Avis Cons. d'Ét. sur la durée des inscriptions hypothécaires praes, soit d'office, soit par les femmes, les mineurs et le Trésor public, r les biens des maris, des tuteurs et des comptables (B. de L., be ser n® 2959). Le Conseil d'État, sur la question de savoir si les inscriptions hypothécaires prises d'office, et celles prises par les femmes, les mineurs et le Trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, doivent être renouve lées avant l'expiration du délai de dix années, - Est d'avis que, 1° Toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du laps de dix années; 2° Lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation; 3° Lorsque l'hyp thèque existe indépendamment de l'inscription, et que n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qu ont dù la faire, doivent la renouveler sous les mêmes peises; 4° Enfin, lorsque l'inscription a dù être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui a intérêt. 26 DÉCEMBRE 1810 celle-a Avis Cons. d'Ét. sur le mode de rectification des erreurs ou irriguid rités commises sur les registres hypothécaires (B. des L., no 6306). Le Conseil d'État..... Considérant qu'une transcription inexacte des bordereas remis au conservateur des hypothèques, par un créancier requérant inscription, donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conser vateur; mais qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéresses soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis l'inscriptiva a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte;- Que, du reste, au momen même où l'on découvre, soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit, sans doute, y avoir des moyens pour empêcher que les effets de l'erreur ne se prolongent, mais que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire sur les registres publics des corrections qui léseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur ses registres, et seulement à la date courante, une nouvelle inscription ou seconde transcription plas conforme aux bordereaux remis par les créanciers; Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la seconde transcription, constituant la nouvelle inseription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième inscription; - Est d'avis qu'au moyen de ces explications, il n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solennelle, ni de faire intervenir Pautorité judiciaire en chaque affaire où il écherra de rectifier une inscription fautive. Loi relative aux inscriptions d'hypothèques dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, et dans les arrondissements de Nice et de Puget-Theniers (B. des L., 11e sér., no 13285). ART. 1er. Tout créancier ayant une hypothèque légale inscrite sur les registres des conservateurs dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, et dans les arrondissements de Nice et de Puget-Theniers, sera tenu de renouveler son inscription avant le 1er janvier 1866, si elle a plus de quinze ans de date au moment de la promulgation de la présente loi. Cette formalité pourra être requise, soit par le créancier lui-même, soit par les tiers qui, d'après la loi sarde, étaient chargés de prendre la première inscription. 2. A partir du 1er janvier 1866, les conservateurs des hypothèques dans les mèmes départements et arrondissements, ne comprendront, dans les états qu'ils délivreront, que les inscriptions d'hypothèques légales, conventionnelles ca judiciaires, dont la date primitive ou le renouvellement Je remontera pas au delà de quinze ans, à partir de la signification de l'état, s'il s'agit d'inscriptions prises ou renouvelées avant le 25 août 1860. Pour les inscriptions prises ou renouvelées depuis cette époque, les états des conservateurs ne comprendront que celles dont la date ne remontera pas à plus de dix ans. 3. Les créanciers ayant une hypothèque légale inscrite sous l'empire de la loi sarde, mais non portée sur les états dressés en exécution de l'article précédent, n'en conserveront pas moins les droits résultant de leur hypothèque, en se conformant, suivant les cas, aux dispositions des articles 2195 du Code Napoléon, 692, 717 et 772 du Code de procédure civile. INSTITUTEURS COMMUNAUX Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE. INSTRUCTION CRIMINELLE Voy. COURS D'ASSISES, JURY, REHABILITATION. 23 MARS 1848 Décret qui abroge le 1er § de l'art. 119 du Code d'instr. criminelle (B. des L., 10° sér., no 149). (Voy. cet article au Code d'instr. crim.) 2 JANVIER 1850 Loi qui modifie l'art. 472 du Code d'instr. criminelle L'article 472 du Code d'instr. crim. est modifié ainsi qu'il suit : (Voy. cet article au Code d'instr. crim.) 1er MARS 1352 Décret portant qu'à l'avenir les fonctions de juge d'instruction pourront être conférées aux juges suppléants près les tribunaux de première instance (B. des L., 10e sér., no 3710). 10 JUIN 1853 Loi sur les pourvois en matière criminelle ART. UNIQUE. Les articles 299 et 301 du Code d'instr. crim. sont modifiés ainsi qu'il suit : (Voy. ces articles au Code d'instr. crim.) 21 MARS 1835 Loi qui modifie l'art. 233 du Code d'instr. criminelle ART. UNIQUE. L'article 253 du Code d'instr. crim. est remplacé par l'article suivant : (Voy. cet article au Code d'instr. crim.) 4 AVRIL 1833 Loi qui modifie l'art. 94 du Code d'instr. criminelle ART. UNIQUE. L'article 94 du Code d'instr. crim. est remplacé par l'article suivant : (Voy. art. 94 Code d'instr. crim.) 17 JUILLET 1836 Loi qui modifie plusieurs dispositions du Code d'instr. criminelle (B. des L., 11e sér., no 3877). ART. UNIQUE. Les articles 55, 56, 61, 104, 114, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 218, 219, 229, 230, 231, 232, 233 et 239 du Code d'instr. crim., sont abrogés; ils sont remplacés par les articles suivants : (Voy. ces articles au Code d'instr. crim.) |