Images de page
PDF
ePub

les déserteurs de nos armées de terre et de mer, aux conditions et dans les formes qui seront déterminées par nos ordonnances spéciales.

6. Au jour fixé pour le baptême, notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, nous présentera l'état des individus détenus en vertu de jugemens criminels ou correctionnels, qui, en raison des circonstances atténuantes de leurs crimes ou délits, ou de leur bonne conduite depuis leur condamnation, auraient des titres à notre clémence.

7. Une promotion extraordinaire dans nos ordres royaux de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur aura lieu dans nos armées de terre et de mer et dans les différens départemens de l'administration publique. Nos ministres secrétaires-d'Etat nous proposeront, au jour fixé pour le baptême, les nominations qui devront avoir lieu en vertu de cette disposition.

8. Nos ministres secrétaires - d'Etat sont chargés de l'exécution de la pré

[blocks in formation]

Louis, etc., vu l'art. 15 du réglement du 6 juillet 1810, l'art. 50 du réglement du 30 mars 1808, les réglemens adoptés par nos cours royales sur le mode du roulement, et leurs observations sur le projet de réglement qui leur a été communiqué; sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'Etat au département de la justice, notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier. Des cours royales.

Art. rer. Dans la dernière quinzaine qui précède les vacances, une commission, composée du premier président, des présidéns de chambre, et du plus ancien conseiller de chacune des cham

bres, d'après l'ordre du tableau, fixera le roulement des conseillers dans les chambres dont la cour est composée. Notre procureur général sera appelé à la commission pour être entendu en ses observations.

2. A la même époque, les présidens se partageront entre eux le service civil et le service criminel de l'année sui

vante.

3. Aucun président ou conseiller ne pourra être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles.

4. La répartition des conseillers sera combinée de manière que les chambres criminelles soient toujours composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont fait le service dans la chambre.

5. La chambre des vacations sera toujours tenue par le président et les conseillers composant la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par les moins anciens conseillers de la chambre des mises en accusation, d'après l'ordre du tableau.

6. Le tableau de la répartition des conseillers, arrêté par la commission créée par l'art. 1er, sera soumis, chaque année, à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde-des-sceaux prononcera. TITRE II. Des tribunaux de première instance composés de plus de deux

chambres.

[blocks in formation]

bres ne peuvent s'accorder, notre gardedes-sceaux prononcera.

Disposition générale.

11. Les répartitions prescrites par le présent réglement seront exécutées pour la prochaine année judiciaire, immédiatement après la rentrée des cours et tribunaux.

12. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

[ocr errors]

11 = 18 остOBRE 1820. Ordonnance du Roi concernant le rétablissement de l'administration des forêts. (VII, Bulletin CDVIII, n° 9618.)

Voy. ordonnances des 4 juin 1817, et 26 août 1824.

Art. ver. Les forêts de notre royaume seront administrées, sous les ordres de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, par trois administrateurs.

2. Un secrétaire-général sera attaché à l'administration des forêts.

3. Le traitement des administrateurs est fixé à dix-huit mille francs; celui du secrétaire général, à douze mille francs. 4. Notre ministre des finances fera la division du travail entre les administrateurs.

Chacun d'eux sera chargé de suivre les parties de service qui lui seront spécialement attribuées.

5. Les administrateurs et le secrétaire général se réuniront sous la présidence de celui des administrateurs qui sera désigné par le ministre des finances.

Le secrétaire général n'aura que voix consultative: les délibérations du conseil seront prises à la majorité des voix ; en cas d'absence d'un des administrateurs, le secrétaire général aura voix délibéra

tive.

[blocks in formation]

Sur les nouvelles circonscriptions des arrondissemens de conservation et d'inspection;

Sur les questions douteuses, dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne sont pas prévus, ou qui ne sont pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens; et sur les instructions générales relatives à leur exécution.

Elle lui rendra compte, périodiquement, de tous les résultats de son administration.

7. Les administrateurs, le secrétaire général, les inspecteurs généraux et les conservateurs seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des fi

nances.

Notre ministre des finances nommera aux places d'inspecteurs et de sous-inspecteurs.

L'administration nommera à tous les autres emplois, en se conformant strictement à l'ordre hiérarchique des grades.

Elle pourra provisoirement suspendre les employés qui ne sont pas à sa nomination, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui

statuera.

8. Les propositions relatives à l'aliénation des bois en fonds et superficie, ainsi que les demandes en échange et partage, seront concertées entre l'administration forestière et le directeur général de la caisse d'amortissement, et soumises

au ministre des finances.

9. La perception des amendes et restitutions forestières continuera d'être faite par les receveurs des domaines et de l'enregistrement. Les directeurs en cette partie adresseront, par trimestre, à l'administration forestière un état de ces perceptions semblable à celui qu'ils sont tenus.de fournir au directeur général des domaines.

10. Les directeurs des domaines, maintenant chargés du service forestier, continueront leurs fonctions, et correspondront, à cet effet, avec l'administration forestière, pour cette partie du service seulement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par notre ministre des finances.

11. L'administration forestière portera tous ses soins à la multiplication et conservation des futaies dans les bois de ceux des communes et

l'Etat, dans des établissemens publics, sans toutefois changer l'ordre des coupes et des

aménagemens, si ce n'est par suite de projets qui auraient reçu notre approbation.

12. Les agens extérieurs de l'administration forestière devant être considérés comme dépositaires des bois soumis à leur surveillance et manutention, et l'Etat étant intéressé à avoir une garantie contre les malversations que ces agens pourraient commettre, ils seront tenus de fournir, dans le délai de deux ans, et par moitié chaque année, un cautionnement en inscriptions de rentes sur le grandlivre, dans les proportions ci-après, sa-voir:

Les conservateurs, 600 francs; les inspecteurs, 300; les sous-inspecteurs, 200; les arpenteurs, 150; les gardes-généraux, 100; les gardes à cheval, 50; les gardes à pied, 10.

13. Les coupures d'inscription qui seront fournies par les gardes à pied se

ront réunies en

une

collec

inscription coll

tive, dont les arrérages leur seront payés en raison de leurs droits dans l'inscription générale.

14. Les cautionnemens seront versés à la caisse des dépôts et consignations, qui en percevra les arrérages pour le compte des titulaires, auxquels ils seront payés par chaque semestre.

Les cautionnemens ne seront restitués qu'un an après la cessation des fonctions de l'agent qui les aura fournis, et sur un certificat de l'administration forestière constatant que l'Etat n'a aucune répétition à faire contre cet agent pour raison de sa gestion.

15. Les dispositions des art. 12, 13 et 14 ci-dessus ne recevront leur exécution qu'après que le cautionnement en rentes, ordonné par l'art. 12, aura été autorisé par une loi.

16. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

[blocks in formation]

ministre secrétaire-d'Etat au département de la guerre entendu, nous avons, de l'avis de notre Conseil, ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Amnistie est accordée à tous sous-officiers et soldats de nos troupes de terre qui, à la date de notre ordonnance du 7 de ce mois, se trouvent en état de désertion et n'ont pas été condamnés pour ce délit.

2. L'amnistie sera entière, absolue, et sans condition de servir, autrement qu'en vertu d'un nouvel enrôlement volontaire, pour les déserteurs dont l'entrée au service est antérieure à la loi du 10 mars 1818.

3. Les hommes appelés au service, soit comme jeunes soldats, soit comme engagés volontaires, en vertu de la loi du 10 mars 1818, et postérieurement à sa publication, seront tenus, pour profiter de ladite amnistie, de se présenter avant le 1er janvier prochain, soit à l'intendant ou sous-intendant militaire, soit au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel ils se trouveront, à l'effet d'obtenir des feuilles de route pour rejoindre librement et sans escorte, soit les corps, soit les dépôts des corps auxquels ils étaient destinés, suivant que les uns ou les autres seront plus rapprochés du point de départ.

4. Seront également admis à profiter de l'amnistie les déserteurs ou jeunes soldats en retard, ayant été arrètés, ou ayant rejoint volontairement, qui, au moment de la publication de la présente ordonnance, n'auraient pas encore été jugés par les tribunaux militaires, ou ne seraient pas rentrés sous leur drapeau.

Ceux d'entre eux auxquels, d'après l'époque de leur entrée au service, les articles 2 et 3 de la présente ordonnance seront applicables, et qui devront rentrer dans leurs foyers, recevront des feuilles de route pour s'y rendre.

5. Il sera délivré aux déserteurs amnistiés, et qui pourront rentrer dans leurs foyers, des certificats de libération, dont le modèle sera dressé par notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre.

6. Les déserteurs amnistiés devront remettre les armes et effets, autres que ceux de petit équipement, qu'ils auraient emportés lors de leur désertion, ou en rembourser la valeur, ou enfin déclarer les motifs de l'impossibilité où ils se trouveraient de remplir l'une ou l'autre de ces conditions. Les certificats de ceux qui seront dans le cas d'être libérés

du service, feront mention de ce que chacun d'eux aura fait à cet égard.

7. Les dispositions de la présente ordonnance ne seront, en aucun cas, applicables aux militaires qui se rendraient coupables du délit de désertion posté rieurement à la publication de la présente ordonnance, ni aux déserteurs qui, n'ayant pas profité de l'amnistie en temps utile, seraient arrêtés ou se représenteraient après l'expiration des délais.

8. Ceux des déserteurs qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir, et qui, après avoir pris leur feuille de route pour rejoindre, ne se rendront pas à leur destination dans les délais fixés par les réglemens, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion.

9. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

11=20 OCTOBRE 1820. - Ordonnance du Roi portant que les jeunes soldats qui se seront mutilés pour se soustraire à la loi du recrutement, seront envoyés dans les compagnies de pionniers. (VII, Bulletin CDIX, no 9658.)

Louis, etc., vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée; considérant que, parmi les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité sur les classes appelées en vertu de cette loi, quelques-uns se sont mutilés volontairement pour se soustraire au service militaire; considérant que la mutilation est un acte qu'il convient de réprimer, afin d'empêcher qu'il ne devienne un moyen de se soustraire aux obligations que la loi impose; considérant que jusqu'à ce jour aucune destination n'a encore été fixée pour les mutilés qui, par leurs numéros de tirage, se trouvent faire partie des contingens mis en activité; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de la guerre, et vu notre ordonnance du 1er avril 1818, portant création des compagnies de discipline, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité qui se sont mutilés volontairement pour se soustraire au service militaire seront envoyés, par les soins des généraux commandant des divisions, et au moyen de lettres de passe délivrées par les sous-in

[blocks in formation]

1122 OCTOBRE 1820. - Ordonnance du Roi portant convocation des colléges électoraux d'arrondissement dans les départemens de la quatrième série, et des colléges départementaux, conformément aux tableaux y annexés. (VII, Bulletin CDX, no 9677.)

Voy. notes sur la loi du 29 juin 1820.

Louis, etc., vu les lois du 5 février 1817 et du 29 juin 1820; vu nos ordonnances des 18 août 1819 et 4 septembre dernier; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les colléges électoraux d'arrondissement, dans les départemens de la quatrième série portés au tableau ciannexé No 1, sont convoqués pour le 4 novembre prochain.

Les colléges départementaux, dans les départemens de toutes les séries portés au tableau ci-joint No 2, ainsi que les colléges électoraux des départemens portés au tableau No 3, sont convoqués pour le 13 du même mois.

Ces divers colléges se réuniront dans les villes indiquées auxdits tableaux.

2. A la réception de la présente ordonnance, les préfets la feront publier dans l'étendue de leur département, avec les arrêtés par lesquels ils auront désigné les édifices où devront siéger les colléges ou sections de collége.

3. Ils feront immédiatement remettre à chaque président et vice - président, avec la lettre close par laquelle nous annonçons à chacun d'eux sa nomination et la convocation du collége,

1o Une expédition de la présente ; 2o Un extrait de l'arrêté désignant l'édifice dans lequel le collége ou la section devra se réunir;

30 La liste des électeurs, définitivement arrêtée conformément à l'article 4 de notre ordonnance du 4 septembre;

4o La liste individuelle des éligibles du département.

164

L'une et l'autre listes devront rester

cas

droit de voter. Il délibère à part: le affichées dans la salle des séances pen- président prononce la décision à haute dant tout le cours des opérations, voix. 4. En d'empêchement, soit avant l'ouverture, soit pendant les opérations, d'un président ou vice-président, le préfet nommera un des électeurs pour le remplacer.

5. Nul ne pourra être admis dans le collége ou section de collége, s'il n'est inscrit sur la liste définitive remise au président ou vice-président.

6. Le jour fixé pour l'ouverture, la séance commencera à huit heures précises du matin. Elle sera ouverte par le président ou vice-président, lequel désignera, parmi les électeurs présens, les quatre scrutateurs et le secrétaire provisoires. Il sera ensuite procédé à la nomination du bureau définitif par deux scrutins si

multanés, mais distincts: l'un de liste simple, pour les quatre scrutateurs; l'autre individuel, pour le secrétaire. L'une et l'autre nominations pourra avoir lieu à la simple majorité des voix des électeurs présens (1).

7. Aussitôt que le président ou viceprésident aura proclamé le bureau dé finitif, le secrétaire ouvrira le procèsverbal, lequel devra contenir les opérations qui auront eu lieu jusqu'à ce moment, être tenu en double minute, rédigé à la fin de chaque séance, et signé, au plus tard à l'ouverture de la séance suivante, par tous les membres du bureau qui y auront assisté.

8. La police du collége ou de la section appartenant au président ou au viceprésident, nulle force armée ne peut, sans leur demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandans militaires sont tenus d'obtempérer à leurs réquisitions.

9. Doivent toujours être présens dans chaque bureau, trois au moins des membres qui le composent (2)

Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collége ou de la section, sauf la décision définitive de la Chambre des députés (3). Il ne doit pas s'occuper des réclamations qui auraient pour objet le

10. S'il s'élève des discussions dans le sein d'un collége ou d'une section, le président ou vice - président rappellera aux électeurs qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 5 février 1817, toute discussion, toute délibération, leur sont interdites: si, malgré cette observation,

la

il

discussion continue, et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, prononcera la levée de la séance, et l'ajournement au lendemain au plus tard. Les électeurs seront obligés de se sépa

rer à l'instant.

11. Il sera, pour chaque tour de scrutin, procédé à l'appel des électeurs, lesquels, à mesure que leur nom sera appelé, se présenteront pour voter. Chacun d'eux, en votant pour la première fois, devra prononcer le serment dont la

teneur suit:

[blocks in formation]

(1) Articles 10 et 12 de la loi du 5 février 1817.

(2) Article 11, § 2 de la loi du 5 février 1817.

(3) Article 11, § 3, de la loi du 5 février 1817.

(4) Loi du 5 février 1817, article 13,§ 1er Voyez aussi la circulaire du 1er novembre

1820.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »