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seront inscrits la substance du contrat par lequel elles seront créées, le nom de l'emprunteur, et celui du notaire dépositaire de la minute.

Le commissaire du Roi apposera son sceau sur le registre, de manière qu'une partie de l'empreinte porte sur le talon conservé, et l'autre partie sur les obligations qui en seront extraites.

Le commissaire du Roi signera le registre aux premier et dernier feuillets. Les obligations seront numérotées et par séries.

Elles seront conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement.

Elles seront signées par le directeur général, le caissier, et visées par un ad

ministrateur.

55. Dans le cas de libération par anticipation (article 53), il sera fait mention de cette libération sur le registre à talon à l'article y relatif, avec désignation des nouveaux prêts dont elle sera suivie, et pour lesquels il ne sera pas créé de nouvelles obligations, les premières en tenant lieu.

Il sera également fait mention de l'article du registre ou ces nouveaux prêts seront portés.

56. Il y aura, chaque année, quatre tirages des obligations de la caisse hypothécaire.

1 er

Le premier se fera le 1er mars; le deuxième, le 1er juin; le troisième, le septembre; le quatrième, le 1er déceinbre.

Le premier formera une série qui comprendra toutes les obligations créées dans le premier trimestre de l'année précédente; le second formera une seconde série, qui comprendra toutes celles créées dans le second trimestre; ainsi de suite.

57. Le tirage se fera publiquement dans une des salles de l'hôtel de l'administration de la caisse, en présence des administrateurs, des censeurs et du commissaire du Roi.

58. Quel que soit le nombre des obligations créées dans le courant d'un trimestre, il en sortira un vingtième au premier tirage de l'année suivante, un dix-neuvième au tirage de la seconde année, un dix-huitème à celui de la troisième; ainsi de suite jusqu'à celui de la dix-neuvième inclusivement.

Les obligations restantes seront payées dans la vingtième année à l'époque où le tirage aurait eu lieu.

Pour garantie de ces différens paie

mens et obvier au défaut d'exactitude des emprunteurs d'acquitter leurs annuités, la société gardera toujours en caisse un vingtième en espèces et deux vingtièmes en valeurs réalisables du montant total des obligations mises en circulation.

59. La caisse hypothécaire assurera aux capitalistes qui en feront la demande, le paiement en capitaux et intérêts des créances hypothécaires dont ils seront propriétaires, après examen de leurs titres et de la nature des propriétés.

60. Pour l'exécution de cette convention, le créancier assuré constituera son débiteur en retard de paiement, soit des intérêts, soit du capital, par

commandement.

un

Huit jours après la notification de ce commandement, la caisse paiera au créancier soit les intérêts soit le capital qui seront dus, sur remise des titres et pièces, avec subrogation par un acte dont les frais seront à la charge de ce créancier.

61. La prime de cette assurance sera d'un à trois pour cent, selon la nature de la créance et les risques à courir.

62. La société prêtera, avec subrogation, sur créances hypothécaires, jusqu'à concurrence des trois quarts des capitaux portés dans les contrats qui luiseront offerts pour gages, après examen de ces contrats et renseignemens fournis par les chambres de garantie sur tout ce qui sera relatif à ces créances.

63. Les conditions de ces prêts seront réglées entre la société et les emprunteurs, suivant la nature des créances proposées.

64. La caisse hypothécaire pourra acheter la totalité des créances qui lui seront offertes, aux conditions dont elle conviendra avec leurs propriétaires, lorsqu'elles ne seront primées par cune inscription antérieure, et qu'elles seront affectées sur des immeubles de valeur double.

au

Ces sortes d'opérations, ainsi que celles concernant l'assurance des prêts hypothécaires, ne pourront avoir lieu que sur les fonds excédant les trois vingtièmes mis en réserve, ainsi qu'il a été dit à l'article 58, pour la garantie du paiement des obligations.

65. La caisse hypothécaire ne traitera sur propriétés bâties qu'autant qu'elles seront assurées contre l'incendie.

66. Les bénéfices bruts de la société se composent:

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69. Il sera payé aux actionnaires, à chaque semestre, un premier dividende de trois pour cent.

70. Dans la première quinzaine de janvier de chaque année, le conseil d'administration déterminera la portion du bénéfice restant qui devra être distribuée aux actionnaires pour second dividende, et celle qui devra être mise en réserve.

Cette réserve n'aura lieu que pendant les dix premières années: elle sera employée de la manière la plus avantageuse à la société.

Dans les années suivantes, la totalité du bénéfice net sera répartie entre les actionnaires.

71. La cessation de la société ayant lieu, soit à son terme, soit avant, il sera procédé de suite à sa liquidation.

72. La liquidation sera faite par les administrateurs et le directeur général. Le mode à suivre sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

73. Dans les dix semestres qui suivront la cessation de la société, la réserve sera répartie par dixième entre les actionnaires.

74. Si la cessation de la société a lieu avant qu'il ait été fait aucune opération, les fonds versés par les actionnaires leur seront immédiatement rendus.

75. Les administrateurs, le directeur général et le caissier généra général fourniront les cautionnemens suivans;

Chaque administrateur, cinquante actions;

Le directeur général, cinquante actions;

Le caissier général : son cautionnetions. ment pourra être porté à cinquante ac

L'administration pourra assujétir à un cautionnement ceux des employés dont les fonctions paraîtront exiger cette garantie.

Elle déterminera la quotité de ce cautionnement (1).

76. Les actions fournies en cautionnement seront déposées dans la caisse à trois clés.

Elles seront estampillées, pour qu'elles ne puissent être mises en circulation. privilége la gestion du titulaire (2). 77. Tout cautionnement garantit par

78. Les cautionnemens seront rendus après cessation des fonctions et libération

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79. A la restitution des cautionnemens, les actions estampillées seront annulées et remplacées par d'autres portant le même numéro.

80. Il y aura près de l'administration un conseil judiciaire.

81. Pour tous les cas non prévus par les statuts, il sera pris par le conseil général extraordinaire les délibérations qu'il croira les plus conformes à l'esprit de ces statuts, à l'intérêt des actionnaires et des porteurs des obligations de la caisse hypothécaire.

Tous les réglemens d'exécution seront faits par le conseil d'administration.

A ce furent présens et sont intervenus, (Suivent les noms).

Lesquels, ainsi que lesdits sieurs chevalier Deleuze, duc de Choiseul, Delamarre, Jourdan, Lapeyrière, Desaintmartin, de Sussy, de Chalandray, Dumanoir, Berryer, Pasquier et Briot, tous membres du conseil général de la caisse hypothécaire, ont dit qu'ils se constituent en société anonyme, conformément aux statuts qui précèdent, et dont ils consentent à leur égard la pleine et entière exécution.

Lesdits comparans déclarent en outre qu'ils souscrivent pour le nombre d'actions ci-après indiqué, savoir....

Dont acte fait et passé à Paris, les 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 et 12 juin de l'an 1820.

12 JUILLET = 21 AOUT 1820. - Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la Société d'Assurances mutuelles sur la vie des hommes, formée à Paris. (VII, Bulletin CCCXCIV, no 9263.)

Voyez ordonnance du 17 juillet 1822.

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du Conseil-d'Etat, approuvé le 1er avril 1809, sur les associations de la nature des tontines; notre Conseil-d'Etat entendu nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. ver. La société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes, formée à Paris par acte passé par-devant Gilbert et son collègue, notaires à Paris, les 16,

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20 et 22 juin 1820, est autorisée, et ses statuts approuvés, tels qu'ils sont contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de nonexécution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux,

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite société, lequel sera chargé d'en surveiller la marche et d'en rendre compte. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations qui lui paraitraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à la décision des autorités compétentes.

4. La société remettra, tous les six mois, l'état de sa situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

5. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, dans le Moniteur, et dans le journal des annonces judiciaires du département de la Seine, conjointement avec l'acte annexé, sans préjudice des affiches prescrites par la loi.

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son assurance a été fondée, à partir du jour où la police lui en a été délivrée. Il participe, de la même époque et durant le même laps de temps, à toutes que les charges et à tous les bénéfices de l'association, les uns et les autres dans la même proportion du montant de son reassurance.

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La société consent les assurances qui lui sont requises pour une seule et pour tel autre nombre d'années que ce soit, et également pour la vie entière.

5. Tout particulier dont l'assurance a cessé n'est plus tenu à aucune charge, et n'a plus droit aux bénéfices de l'association; le prorata de son compte est réglé, sous l'un et l'autre de ces rapports, dans la proportion du temps durant lequel il a fait partie de l'association, en observant les conditions qui précèdent. 6. La durée de la société sera de quatre-vingt-dix-neuf années.

7. La présente association aura son effet, l'autorisation de sa majesté obtenue, aussitôt que les souscripteurs s'éleveront au nombre de mille, et que le capital de leurs assurances produira deux cent mille francs de primes annuelles.

Quant à celles de ces assurances qui seront fondées moyennant un prix une fois payé, on évaluera ce prix en primes annuelles que l'on fera concourir à la formation des deux cent mille francs exigés par le paragraphe précédent.

8. Il a été établi pour condition fondamentale, que le remboursement de toute assurance exigible n'aura lieu qu'un an après l'accomplissement des formalités voulues par l'article 37.

individu, depuis l'âge de huit ans jusqu'à celui de soixante-dix ans, pour un an, pour tel nombre d'années, ou pour toute la durée de la vie, moyennant une somme qui sera payée comptant, une fois pour toutes, ou moyennant une prime annuelle.

9. La société des assurances mutuelles sur la vie étant conçue dans un esprit de philantropie et de bienfaisance dont elle a le désir de voir s'étendre les bienfaits sur toutes les classes de citoyens, détermine que dix pour cent de ses bénéfices nets seront, durant toute sa durée, et à l'époque de chaque dividende, appliqués à fonder des assurances en faveur des enfans-trouvés, sans père ni mère connus, qui seront désignés à l'administration de la société par son excellence le ministre de l'intérieur.

CHAPITRE II. Objet et opérations de la

société.

SECTION Ire. Assurances sur la vie depuis huit
ans jusqu'à soixante-dix ans,
fixe.

1

ou à terme

10. On peut assurer sur la vie d'un

23.

11. Les assurances peuvent avoir pour objet toutes sommes en capital, depuis cinq cents francs jusques et compris celle de cent mille francs, ou les intérêts viagers de ces mêmes sommes, au profit des institués.

Ce maximum de cent mille francs ne peut être dépassé par aucun sociétaire, soit en une seule, soit par la cumulation de diverses assurances prises sur sa propre vie: les avantages de l'institution, de même que les risques qu'elle peut courir, devant être répartis et divisés convenablement, cette limitation pourra, dans la suite, être étendue par l'assem blée générale des sociétaires.

12. Les primes annuelles, pour les assurances qui seront contractées sous ce mode particulier, seront payées avec exactitude à époque fixe, d'année en an

née.

Le sociétaire qui manquerait à l'un de ces paiemens, dans le mois qui suivra l'échéance de sa prime annuelle, malgré l'appel qui lui en sera fait au nom de la société, perdra la qualité de sociétaire, tous les droits qui y seront attachés; et le montant des primes qu'il aura payées jusque là sera acquis à la société.

Tout sociétaire ayant encouru ce renvoi pourra cependant en être relevé par le conseil d'administration de la société, s'il se présente dans les six mois de l'échéance de sa prime, et lui justifie suffisamment que sa santé ne s'est pas détériorée d'une manière sensible, mais il sera tenu, en réparation de son retard, au paiement d'un pour cent du montant en capital de son assurance, en sus de tous autres droits par lui dus jusque là.

13. Toute assurance d'une somme en capital, ou d'une rente qui vient à échoir par la mort de l'assuré, dans le mois qui suit le jour où il aurait dû payer sa prime annuelle relative à ladite assurance, s'il a négligé de faire ce paiement, ne sera cependant pas perdue pour ceux en faveur de qui l'institution en a été faite.

Mais ce capital ou cette rente ne seront délivrés qu'à la charge par le ou par les institués de souffrir la retenue

de la prime laissée en souffrance par l'instituant décédé, et des accessoires relatifs; si la mort de cet assuré retardataire d'acquitter sa prime annuelle ne survient qu'après que le mois de grace est écoulé, l'institué est privé du droit de demander le paiement du montant de l'assurance, soit en capital, soit en rente.

14. La société assure sur la vie de tout particulier qui veut laisser, en cas de mort, un capital ou une rente à ses héritiers, ou nominativement à une personne quelconque.

Si cette assurance n'est faite que pour un temps, et que l'assuré meure avant le terme fixé, les héritiers recevront le capital ou la rente assurée; mais, si la vie dépasse l'échéance du contrat, ce dernier devient nul, et l'assuré, pour acquérir de nouveaux droits, aura besoin de faire une autre assurance.

Si l'assurance, au contraire, a, par lui, été établie sur la vie entière, à quelque époque que la mort surprenne P'assuré, les conditions de la police seront remplies.

Elle assure sur la vie d'une personne à l'existence de laquelle une autre est intéressée.

Elle assure aussi un capital ou une rente en faveur de deux individus qui, sur leurs vies réunies, désirent fonder cette assurance au profit du dernier vivant, indistinctement, ou bien de celui des deux qui aura été désigné d'avance.

La société assure également sur la vie entière d'une personne à qui il sera agréable de fonder un capital payable après elle, ou pour faire partie de sa succession.

Tout sociétaire, au lieu d'une assurance exigible en capital à l'époque de sa mort, pourra instituer une rente viagère au profit d'une personne désignée.

La société assurera également un capital ou une rente payable au sociétaire lui-même à une époque qui aura été déterminée dans la police d'assurance; en cas de mort avant l'époque stipulée dans la police, l'assuré se trouve, quant à cette nature de contrat, avoir fait à la société l'abandon des sommes partielles qu'il a payées annuellement, et de leurs intérêts.

Elle donnera à tout débiteur d'une rente viagère précédemment instituée l'assurance qu'elle se charge de la servir elle-même en son acquit, à compter de l'époque où son créancier aura atteint

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tel ou tel âge qui sera indiqué et con

venu.

La société assurera la durée, pour le nombre d'années qui sera fixé, et en faveur de telle ou telle personne désignée, d'un usufruit, d'une pension viagère, d'un traitement.

SECTION II. Assurances sur la vie des enfans depuis leur naissance.

15. Par extension de ce qui est porté à l'article 10 des présens statuts, et la société voulant qu'aucune période de la vie humaine ne soit privée des avantages que les hommes réunis peuvent offrir à l'homme isolément pris, elle a déterminé de ne point exclure les premières années de la vie, à compter du moment de la naissance de chaque individu, du bénéfice de l'assurance mutuelle.

En conséquence, la société reçoit les assurances sur la vie des enfans, à quelque époque que ce soit, du moment de leur naissance et avant l'âge de huit ans.

Ces assurances reposeront sur une base inverse de celle qui sert de règle aux autres opérations de la société; les père et mère qui, à la naissance ou à une époque quelconque des huit premières années de la vie de leurs enfans, voudront fonder en leur faveur l'assurance d'une dotation payable à époque indiquée, consentent à ce qu'en cas de mort avant l'échéance de l'assurance, les prix ou les primes qu'ils auront payés jusque là soient acquis à la société.

Le maximum des assurances de ce genre sera le même que celui établi pour les autres opérations de la société, mais, à raison de ce qu'il peut être satisfaisant pour un père de famille de répartir également sur ses enfans, s'il en a plusieurs la somme de cinq cents francs en capital, qui est le minimum possible d'une assurance sur la vie, cette division sera admise, par exception, pour ce cas par

ticulier.

Une assurance pourra avoir lieu en faveur d'un enfant, moyennant une prime annuelle relative à l'âge du fondateur combiné avec celui de l'enfant même.

La prime cessera, et toutes celles qui auront été payées seront acquises à la société, si l'enfant meurt avant d'avoir atteint sa majorité.

La prime cessera également, si c'est le fondateur qui prédécède l'enfant; mais, dans ce dernier cas, celui-ci n'en recevra

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