Les fonctions des membres du conseil seront gratuites. 7. Il y aura toutes les années un conseil général, composé de tous les actionnaires qui se réuniront sous la présidence du président du conseil d'administration, pour entendre les comptes de l'année révolue. Cette séance aura lieu dans le courant de janvier. 8. M. Desmichels, fondateur de l'établissement, en est le directeur; ses fonctions continueront jusqu'à la disso lution de la compagnie: il ne sera révocable que par la majorité d'une assemblée composée au moins des deux tiers des actionnaires. 9. Le directeur est chargé de l'exécution des présens statuts et de tous les détails de l'administration; il nommera à tous les emplois, à l'exception du caissier, en se conformant cependant aux augmentations ou réductions qui seront jugées nécessaires par le conseil. Le directeur aura voix délibérative au conseil général et au conseil d'administration. Il pourra, si le besoin l'exige, s'adjoindre un sous-directeur, qu'il fera agréer par l'administration, et qui sera révocable par lui et par le conseil. 10. Le traitement du directeur sera de six mille francs; il sera, en outre, créé en sa faveur dix actions à titre de fondateur, dont les intérêts ne seront payés que sur les bénéfices nets et après que les actionnaires payans auront reçu les leurs (1). 11. Un caissier sera chargé de recevoir les primes d'assurances et tous les fonds nécessaires au service, et tiendra la plume à toutes les séances du conseil d'administration et du conseil général; il sera chargé de toute la comptabilité. Le caissier sera nommé par le conseil, sur une liste de candidats qui sera donnée par le directeur; il fournira un cautionnement de dix mille francs en numéraire, qui lui produira l'intérêt de cinq pour cent par an, ou une hypothèque de vingt mille francs sur ses immeubles. Son traitement sera fixé par le con seil. 12. Le cautionnement du caissier sera doublé, si le fonds social, comme il est prévu article 1er, est doublé. (1) Voyez article 4 de l'ordonnance. Le caissier présentera, à chaque séance du conseil, l'état de l'état de la caisse avec le compte des dépenses et des recettes qui auront eu lieu dans le mois précédent. Ces comptes seront examinés et arrêtés par le conseil. Le président pourra vérifier les registres et l'état de la caisse toutes les fois qu'il le jugera convenable. 13. Le président visera les mandats qui seront délivrés sur le caissier par le directeur, et qui excéderont cent francs. Jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'avoir ce caissier, le conseil pourra ordonner que les fonds soient versés chez un banquier, qui tiendra un compte ouvert avec l'administration. TITRE III. Des actionnaires. 14. Les actionnaires seront tenus de l'exécution des engagemens de la compagnie jusqu'à concurrence de leurs actions. Les douze plus forts d'entre eux seront convoqués par le le directeur général, pour former le premier conseil d'administration; en cas d'égalité d'actions, le plus âgé des actionnaires sera préféré. 15. La liste des actionnaires sera renouvelée avant l'expiration de chaque année, et sera présentée par le directeur à l'assemblée général qui sera convoquée dans le courant de janvier. 16. A compter de l'année qui suivra l'ordonnance du Roi, il sera établi, aux situation de la compagnie; les produits mois de janvier et de juillet, un état de des primes et des intérêts des fonds placés seront cumulés, et il en sera fait l'emploi suivant : 1o Le paiement des semestres révolus dans l'année; 2o Les frais d'administration, ainsi qu'ils auront été arrêtés par le conseil; 3o Le paiement des intérêts, jusqu'à concurrence de cinq pour cent aux actionnaires; 4o Le surplus sera considéré comme dividende, sur quoi il sera prélevé les intérêts des actions concédées au fondateur, dix pour cent pour former un fonds de re réserve, et le reste partagé entre tous les actionnaires payans ou non payans. Le fonds de réserve sera également la Pour faire face aux premiers frais de l'administration, les actionnaires feront l'avance de dix pour cent de leurs actions. Cette somme leur sera remboursée lorsque les primes d'assurances l'auront couverte; elle sera mise à la disposition du directeur, qui rendra compte de l'emploi au conseil d'administration. Les frais des années postérieures seront réglés par le conseil (1). TITRE IV. Des assurances. 17. Chaque propriétaire de chevaux, dans les départemens de la Seine et de Seine-et-Oise, pourra les présenter au local de l'administration, qui sera indiqué par les affiches, pour en faire assurer la valeur. La prime d'assurance ne pourra pas être moindre d'un et demi et ne pourra s'élever à plus de quatre pour cent de la valeur des chevaux présentés. 18. L'assurance n'aura lieu que pour une année, à compter du jour de la signature de la police; elle pourra être renouvelée pour les années subséquentes, après nouvelle présentation des che vaux. 19. Le cheval présenté pour être assuré devra être en parfaite santé; il sera visité par l'artiste vétérinaire, et son admission ou son rejet sera déterminé par le directeur: si l'admission est décidée, le propriétaire paiera la prime d'assurance, et la police lui sera remise en même temps. 20. La police d'assurance sera conforme aux dispositions du présent statut: elle sera la même pour les assurances successives qui seront convenues d'année en année. 21. Le cheval présenté pour être assuré devra être âgé de quatre ans révolus; il pourra être assuré, tant que sa valeur ne sera pas descendue au-dessous du minimum, qui est fixé à quatre cents francs. 22. La valeur réelle du cheval sera convenue entre le propriétaire et le di recteur. 23. Si le cheval assuré meurt, par suite de maladie naturelle, pendant la durée de l'assurance, la valeur portée (1) Voyez article 4 de l'ordonnance. : dans la police sera payée par la compagnie immédiatement après la présentation du procès-verbal constatant la mort, si elle a eu lieu dans les deux départemens; et à deux mois d'intervalle, si la mort a eu lieu dans les autres départemens du royaume. Cependant, si les propriétaires l'exigent, la valeur garantie sera payée sur la première présentation du procès-verbal; mais, en ce cas, il fourniront une caution, et cette caution sera déchargée après le délai de deux mois. 24. Les propriétaires seront tenus d'annoncer à l'administration la mort du cheval assuré, le jour même qu'elle aura lieu. Ceux qui laisseraient écouler deux mois sans en réclamer le paiement cesseront d'y avoir droit. 25. Le prix du cheval n'est point remboursable, s'il meurt dans les pays étrangers; il en sera de même s'il a été requis pour un service militaire. 26. La compagnie, ne garantissant que la vie des chevaux contre les maladies mortelles qui sont dans le cours ordinaire de la nature, ne devra aucun remboursement, de la valeur, s'ils meurent par des accidens occasionés par la brutalité ou la malveillance des gens auxquels ils seraient confiés. Ainsi les chevaux morts par suite de coups, blessures ou mauvais traitemens, ceux qui seront noyés, précipités ou empoisonnés, et ceux dont les jambes seront cassées, ne seront point payés par la compagnie. Néanmoins, lorsqu'il sera prouvé que la fracture des jambes aura lieu pendant le service ordinaire du cheval, sans qu'on puisse l'attribuer au fait de l'homme, le paiement de la valeur assurée sera effectué. Ces preuves devront être établies par témoins, et jugées, en cas de contestation, par des arbitres, comme il est dit article 29. Les chevaux morts appartiendront à la compagnie. TITRE V. Infirmerie. 27. Une infirmerie sera établie à Paris pour y traiter les chevaux assurés qui tomberont malades; les inédicamens et généralement tous les soins qu'exigeront les maladies seront aux frais de l'administration. Le propriétaire ne sera tenu qu'au remboursement des frais de nourriture, qui seront réglés au prix courant de Paris: La compagnie se chargera aussi de la ferrure des chevaux assurés; mais il sera loisible aux propriétaires de faire soigner et ferrer leurs chevaux par les vétérinaires et les maréchaux qui auront leur confiance. En ce cas l'administration ne sera tenue ni des frais de médicamens, ni des salaires des artistes vétérinaires. La compagnie recevra en pension dans ses écuries les chevaux assurés des propriétaires qui s'absenteraient de Paris. TITRE VI. Des procès-verbaих. 28. La mort du cheval assuré sera con 20= 26 JUIN 1821. - Ordonnance du Roiportant prorogation, jusqu'au er novembre 1821, de la prime accordée aux bâtimens français qui rapportent des cotons d'Amérique, d'ailleurs que des ports de l'Union. (VII, Bull. CDLVI, no 10,721.) Voy. ordonnance du 26 octobre 1821. Louis, etc., vu nos ordonnances des 26 juillet 1820 et 3 février 1821 sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances; notre Conseil entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Une prime de dix francs par cent kilogrammes continuera, jusqu'au 1er novembre prochain, d'être accordée pour les cotons des deux Amériques qui auront été chargés par des navires fran statée, dans les départemens de la Seine et de Seine-et-Oise, par procès-verbal dressé par l'artiste vétérinaire de l'admi-çais, hors d'Europe, dans les ports ou nistration, sur la déclaration que sera tenu de faire le propriétaire, au plus tard, dans deux jours. Si la mort a eu lieu dans les autres départemens du royaume, le procès-verbal sera dressé par le vétérinaire du lieu ou de la commune la plus voisine, et en présence de deux notables citoyens ou fonctionnaires publics, et le propriétaire fera légaliser leurs signatures par le maire. Tous les procès-verbaux constateront exactement les causes de la mort du cheval assuré, toutes ses circonstances, et son signalement, qui sera ensuite comparé à celui inscrit sur les registres de l'administration. TITRE VII. Dispositions générales. 29. et dernier. Toutes les contestations qui pourraient avoir lieu entre la compagnie et les propriétaires seront jugées par des arbitres, dont les jugemens seront définitifs; les arbitres nommeront eux-mêmes un tiers-arbitre, en cas de partage d'opinions. L'adresse des agens de la compagnie sera énoncée dans la police d'assurance. Les comptes de la compagnie compa et la fixation du dividende seront établis à la fin de chaque année, et rendus publics. Tous les changemens et généralement toutes les modifications que la compagnie apportera au présent contrat, avec l'autorisation du Gouvernement, seront insérés, avant leur exécution, dans les journaux. Rédigé d'après un modèle représenté. 23. colonies autres que ceux ou celles de l'Union, et qui seront importés pour la consommation du royaume. 2. Ladite prime n'est point applicable aux cotons du cru de nos colonies, non plus qu'à ceux de toute autre provenance qui jouiraient, en vertu de nos précédentes ordonnances, du privilége colonial. 3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 1 Ordonnance du 20 = 26 JUIN 1821. Roi qui détermine la condition sans laquelle nul ne pourra, à l'avenir, étre élu membre de la chambre des avoués près la cour royale d'Aix. (VII, Bull. CDLVI, no 10,722.) Louis, etc., voulant assurer parmi les avoués près la cour royale d'Aix le maintien d'une exacte discipline; sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. A l'avenir nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués de la cour royale d'Aix s'il n'exerce depuis plus de six ans les fonctions d'avoué. 2. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. 20 28 JUIN 1821. Article unique. La ville de Lyon, département du Rhône, est autorisée à ouvrir un emprunt de six cent mille francs, aux clauses et conditions énoncées dans les délibérations prises par le conseil municipal les 4 janvier et 6 septembre 1820, pour payer le prix des travaux relatifs à l'agrandissement du magasin des denrées coloniales et à la construction d'un magasin pour l'entrepôt des sels. 20 28 JUIN 1821. - Loi relative au rétablissement du port de Dunker de quinze années, fixé comme maximum de la durée des cotisations réunies du Gouvernement, de la ville de Dunkerque et du département du Nord. 20 JUIN 13 JUILLET 1821. - Ordonnance du Roi relative au chargeiment des voitures qui parcourent les routes sur des roues dont les jantes seraient de largeur inégale. (VII, Bull. CDLX, n° 10,806.) Voy. décret du 23 juin 1806 et notes; ordonnances des 4 février 1820, 21 mai 1823 et 27 septembre 1827. Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur; vu la loi du 27 février 1804 (7 ventose an 12), la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an to), et le décret du 23 juin 1806, que. (VII, Bull. CDLVII, no 10,731.) qui ont réglé tant la largeur des jantes Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à créer trois mille actions de mille francs chacune, à l'effet de pourvoir à la dépense des travaux nécessaires au rétablissement du port de Dunkerque, lesquels travaux sont évalués à trois millions. 2. Seront affectés au service des intérèts et au remboursement du capital, 1o Deux cent quinze mille francs qui seront prélevés annuellement, pendant quinze ans, sur le budget des ponts et chaussées; 2o Une somme annuelle de quarante mille francs qui sera portée, pendant quinze ans, au budget département du Nord, conformément à la délibération du conseil général en date du 8 août 1820; 3o Une somme annuelle de quarante mille francs qui sera portée, pendant quinze ans, au budget de la commune de Dunkerque, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 1820. 3. Les cotisations respectives de la ville de Dunkerque, du département du Nord et du Gouvernement, fixées, au maximum, à une durée de quinze années, cesseront de plein droit à dater du jour où l'emprunt sera remboursé en capital et intérêts. 4.. La négociation des actions sera faite au concours et avec publicité, afin d'obtenir de la part des prêteurs la plus grande réduction possible dans le terme de roue que le chargement des voitures de roulage et des voitures publiques parcourant les routes, et autorisent la circulation des voitures à quatre roues qui auraient des voies inégales, c'est-à-dire, dont la longueur de l'essieu de derrière excéderait celle de l'essieu de devant; vu notre ordonnance du 4 février 1820, qui a déterminé ces voies; considérant que cette différence dans la largeur des voies a servi de prétexte pour en établir une entre la largeur des jantes roues de devant et la largeur des roues de der des rie rière, et éluder ainsi les dispositions des lois et réglemens sur la police du roulage; voulant prévenir les difficultés qui s'éleveraient relativement aux moyens de constater les contraventions, résultant de l'emploi des roues à jantes inégales, et à l'application des peines encourues à raison de ces contraventions; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le chargement de toute voiture parcourant les routes sur des roues dont les jantes seraient de largeur inégale ne pourra être au-dessus du poids déterminé sur la dimension des jantes les plus étroites par le tarif inséré dans le décret du 23 juin 1806. En conséquence, l'excédant de ce poids sera réputé surcharge, et les contrevenans seront passibles des amendes prononcées, pour excès de chargement, par la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an 10) et par ledit décret. 1 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 20 JUIN 13 JUILLET 1821. Ordonnance du Roi qui établit à Hangest, sur la Somme, en remplacement du bac actuel, un pont en charpente, et contient le tarif d'un droit de péage sur ce pont. (VII, Bull. CDLX, no 10,807.) Art. 1er. Il sera établi à Hangest sur la Somme, département de la Somme, en remplacement du bac actuel, un pont en charpente, dont la construction aura lieu sous la surveillance des ingénieurs des ponts et chaussées, d'après le projet qu'ils ont présenté et qui demeure approuvé, 2. A partir du jour où le passage sur le nouveau pont sera livré au public, il y sera perçu, pendant quarante-cinq années consecutives, au profit de la compagnie qui s'est chargée de pourvoir aux dépenses de première construction, aux frais de l'entretien annuel du pont, un droit de péage fixé conformément au tarif proposé par le préfet du département, et dont extrait, en ce qui concerne ledit tarif, restera annexé à la présente ordonnance. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Tarif d'un droit de péage sur le pont conducteur. d'Hangest; Pour le passage d'un chariot chargé de denrées ou marchandises, attelé de deux chevaux ou mulets, et le conducteur. Le même à vide, y compris le conducteur. Pour le passage d'un chariot employé au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes. Le même à vide. • 20 15 15 10 25 20 20 15 Il sera payé par chaque cheval ou mulet excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus.. 05 Exemptions. Sont exempts du droit de péage, 1o Le préfet et les sous-préfets en tournée dans le département; les ingénieurs des ponts et chaussées, conducteurs et gardes de la navigation de la Somme, en tournée; |