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Ordon19 JUILLET = 14 AOUT 1820. nance du Roi concernant la composition du conseil de discipline dans la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps du Roi, et le mode à suivre pour l'envoi d'un garde de la ligne française dans une compagnie de discipline. (VII, Bull. CCCXCII, no 9240.)

Voy. ordonnances des 1er avril 1818, et 5 janvier 1820.

Louis, etc., vu nos ordonnances des 21 mai 1817 et 1er avril 1818, sur l'organisation de la compagnie de nos gardes à pied ordinaires du corps et la formation des compagnies de discipline; sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu à proposer l'envoi d'un de nos gardes à pied ordinaires du corps, né Français, dans une des compagnies de discipline créées par notre ordonnance du 1er avril 1818, le colonel-lieutenant commandant la ligne française, après avoir pris les ordres du capitaine de ladite compagnie, convoquera un conseil de discipline.

2. Le conseil sera composé de cinq officiers de ladite ligne française, pris hors de l'escouade à laquelle appartiendra le garde inculpé; l'officier le plus élevé en grade, ou, à grade égal, le plus ancien de service, présidera le conseil. 3. Le conseil de discipline entendra le commandant de l'escouade du garde, et, après que cet officier se sera retiré, il fera comparaître l'inculpé et l'entendra dans ses défenses: il rédigera ensuite un avis motivé qui sera remis à notre capitaine des gardes à pied ordinaires, avec un relevé du registre-matricule et du livre des punitions.

4. Si notre capitaine des gardes à pied ordinaires approuve la proposition du conseil de discipline, il transmettra les pièces indiquées dans l'article précédent à notre ministre secrétaire-d'État de la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, la cassation du militaire inculpé, et son envoi dans une compagnie de discipline.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente

donnance.

or

21 AOUT 1820. Or19 JUILLET = donnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans la ville de Metz, département de la Moselle. (VII, Bull. CCCXCIV, n° 9264.).

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du Conseil-d'Etat du 30 septembre 1809, ap

prouvé le 15 octobre suivant; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. La société d'assurances mu

tuelles contre l'incendie formée dans la ville de Metz, département de la Moselle, par acte de Baudoin et Purnot, notaires de ladite ville, des 6 octobre 1819 et 18 janvier 1820, est autorisée; ses statuts contenus aux deux actes qui resteront ci-annexés, sont approuvés.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation, dans le cas où la société ne se conformerait pas aux lois et à ses statuts, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation, au préfet du département de la Moselle, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Metz.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et au journal des annonces judiciaires de la Moselle, conjointement

avec les actes annexés.

STATUTS (1).

Par-devant Charles Baudouin et Claude Purnot, notaires royaux à la résidence de Metz, soussignés, sont comparus, (Suivent les noms ).

Lesquels ont arrêté comme il suit les statuts de la société anonyme d'assurance mutuelle qu'ils sont convenus d'établir à Metz contre l'incendie, sauf l'approbation du Gouvernement:

(1) Il faut combiner les dispositions de cet acte avec celles de l'acte du 18 janvier 1820, qui suit.

CHAPITRE Ier. Organisation, durée, CHAPITRE II. Evaluation des immeubles

but de la société.

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L'incendie par suite de force majeure ne peut donner lieu à aucune indemnité à la charge de la société, soit que la force ait été extérieure ou intérieure, militaire ou civile, avec ou sans explosion. Le feu du ciel n'est pas réputé force majeure entre la société et l'assuré; ses effets rentrent dans la classe des accidens ordinaires.

2. La présente association ne peut avoir d'effet que du moment où, par suite d'adhésions, il se trouvera au moins pour huit millions de propriétés engagées, ce qui sera rendu public par un avis du conseil d'administration, placardé aux lieux ordinaires.

Les édifices publics ne pourront être engagés à l'assurance mutuelle.

3. La durée de la société est de trente ans, à dater du 1er janvier 1820: cependant chaque sociétaire a le droit, après chaque période de cinq ans, de cesser de faire partie de l'association, en faisant, sur un registre tenu à cet effet, sa déclaration, trois mois avant la révolution de chaque période quinquennale; à défaut de déclaration, le sociétaire reste engagé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite jusqu'au terme de la société.

Si, dans le cours du terme fixé pour la durée de l'association, les propriétés engagées cessaient de représenter un capital de huit millions, la société serait dissoute de plein droit et la liquidation en serait opérée: l'acte de dissolution sera rendu public.

4. Une condition expresse de la présente association est que le montant de l'indemnité que les sociétaires se garantissent mutuellement en cas d'incendie, sera sans délai et spécialement employé aux reconstructions ou à la réparation des dégâts occasionés par le feu. Le Conseil d'administration prendra à ce sujet les sûretés convenables.

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engagés à l'assurance, et formation du fonds de la garantie.

5. Tout propriétaire, usufruitier, tuteur ou curateur, tout créancier hypothécaire, tout locataire principal, responsable, ces deux derniers à défaut du propriétaire, voulant profiter des avantages de l'association, sont tenus de faire, sur un registre à ce destiné, la désignation des propriétés bâties qu'ils présentent à l'admission, avec évaluation de leur valeur réelle, indépendante de toute circonstance particulière au moment de la désignation. Elle fera connaìtre l'usage ou l'emploi habituel de la propriété. L'évaluation sera, au besoin, vérifiée en présence des parties intéressées, et les rectifications, s'il y a lieu, seront opérées de concert; en cas de dissidence, il pourra être procédé par expertise.

6. L'admission pourra être refusée aux bâtimens constamment et trop facilement exposés au feu par la nature de leur construction, celle des établissemens qu'ils renfermeraient ou des objets qui y seraient déposés. Cependant les forges des maréchaux non-charrons, des serruriers, cloutiers, chaudronniers, orfèvres, fondeurs, ferblantiers, les ateamidonniers, et les fours des boulangers, liers de chandeliers, des huiliers, des seront toujours admis, pourvu que leurs propriétaires se soient conformés aux de police. dispositions des réglemens et ordonnances

maintien ou la rectification de l'évalua7. Dans la huitaine du délibéré sur le ticle 5 sera transcrite au registre d'adtion, la désignation prescrite par l'armission, et signée par le président du conseil d'administration, le secrétaire et le sociétaire, pour servir de règle, soit pour les charges, soit pour les avantages de l'assurance. Il en sera délivré une de titre, et la plaque indicative de l'asexpédition au sociétaire pour lui servir surance sera placée à ses frais sur la prepriété assurée.

8. Si, par toute autre cause que l'incendie, la propriété assurée perdait de sa valeur, ou si cette valeur était augmentée par suite de constructions nouvelles ou d'autres améliorations, la première évaluation sera toujours suscepti ble de rectification sur un avis du con

seil d'administration adressé au sociétaire, ou sur la demande de l'assuré.

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g. Chaque sociétaire est tenu de suivre ou de faire suivre exactement les dispositions obligatoires des ordonnances de police concernant les précautions à prendre lors de la construction des cheminées et sur leur balayage.

En cas d'incendie de sa propriété, l'assuré fera prévenir de suite le poste permanent des sapeurs-pompiers à l'hôtel-de-ville.

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10. Au lieu de prendre inscription hypothécaire sur les immeubles engagés à l'assurance, ainsi qu'il est établi dans les statuts de plusieurs sociétés d'assurance mutuelle, il sera formé un fonds de garantie, toujours disponible et toujours complet. En con conséquence en signant l'acte social, aux termes de l'article 7, chaque sociétaire versera entre les mains du receveur une somme une fois payée, égale à un franc par mille francs de la valeur des immeubles admis à l'assurance. Cette somme sera la seule prestation à la charge des sociétaires jusqu'à l'événement d'un incendie. Il n'y aura donc aucune cotisation annuelle, sous quelque prétexte que ce soit.

Le fonds de garantie reste la propriété individuelle des membres de la société. Tout associé qui aurait usé du bénéfice de l'article 3, et déclaré qu'il entend ne plus faire partie de l'association, recevra le montant en capital seulement de ce qu'il aurait déposé au fonds de garantie en signant l'acte social.

CHAPITRE III. Réglement et solde des indemnités.

11. Survenant l'événement d'un incendie dans l'une des propriétés assurées, il sera fait au conseil d'administration, par son président, un rapport sur les causes du feu et la conduite des personnes employées au service de l'incendie. Ce rapport, suivi du détail estimatif des pertes immobilières éprouvées, sera présenté le lendemain de l'incendie; il sera terminé par le calcul de la différence de la valeur réelle de la propriété par suite de l'événement, de manière à faire connaître que l'assuré a perdu la moitié, le quart, le dixième ou toute autre partie de sa propriété.

12. L'indemnité à payer au sociétaire incendié sera toujours calculée d'après l'évaluation portée au registre d'admission, conformément à l'article 7, de sorte que la valeur réelle de ce que l'incendie aura respecté, et le montant de l'indemnité à la charge de l'association, ne puis

sent jamais excéder la somme de l'évaluation, qui est la règle des charges et des avantages de chaque associé.

13. Le conseil d'administration donnera, dans les trois jours, son avis provisoire sur ce rapport. L'assuré en recevra copie de suite, et donnera, dans la huitaine, son acquiescement, ou ferases observations. Le conseil général prononcera, au plus tard, dans la huitaine suivante. En cas de dissentiment entre le conseil général et l'assuré, il sera procédé à l'estimation régulière de la moins-value de la propriété, sur la base de l'article 12, par deux experts-arbitres nommés l'un par l'assuré et l'autre par le conseil d'administration.

Les experts-arbitres n'étant point d'accord, le tiers-arbitre sera l'ingénieur en chef du département, ou l'ingénieur ordinaire le remplaçant. Le jugement des experts-arbitres sera définitif, sans aucune formalité judiciaire et sans recours en cassation. Les frais de l'expertise seront supportés, moitié par l'assuré, et moitié par la société.

14. L'indemnité à payer par la société sera répartie sur tous les sociétaires au marc le franc des évaluations de leurs immeubles admis à l'assurance, et perçue sans frais, sur un état nominatif arrêté par le conseil général. Elle sera payée à l'assuré dans le mois de son acquiescement, ou dans la quinzaine du prononcé des experts-arbitres. Il pourra toujours être payé des sommes à titre d'avance, avec les sûretés convenables. Ces sommes empruntées au fonds de garantie seront rétablies sans délai sur le montant de l'indemnité.

15. Tout incendie de propriétés assurées dont la cause peut donner lieu à une action judiciaire transmet à la société le droit qu'avait le propriétaire. Elle est subrogée à chacun des sociétaires par le fait de leur adhésion à l'acte de société: elle exerce l'action à ses risques, périls et profit.

CHAPITRE IV. Dispositions parti

culières.

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le vendeur perd tout droit de réclamer ce qu'il aurait mis au fonds de garantie, et l'acquéreur ne peut être considéré comme faisant partie de la société.

17. Tout propriétaire associé qui aurait fait ou ferait à l'avenir assurer les propriétés admises à la présente assurance par d'autres sociétés ou compagnies quelconques est tenu d'en faire la déclaration, laquelle sera annotée en marge du registre d'admission, pour y avoir recours au besoin, la société ne se chargeant alors que d'entrer en partage pour le paiement des pertes.

Le défaut de déclaration dans ce cas étant un dol, tout membre de l'association qui ne l'aurait point faite perd ses droits à toute indemnité, en cas d'incendie de sa propriété assurée.

18. L'assuré qui serait convaincu, par jugement, du crime d'incendie de sa propriété perd tout droit à l'indemnité sociale et à ce qu'il aurait déposé au fonds de garantie.

CHAPITRE V. Administration.

19. La réunion des sociétaires, tous ayant été convoqués, forme l'assemblée générale de la société d'assurance mutuelle contre les incendies. Elle est toujours présidée par le maire de la ville.

L'assemblée générale choisit vingt-cinq membres pour former le conseil général, qui est renouvelé tous les cinq ans; le premier renouvellement aura lieu à la fin de l'année 1824. L'élection se fait sur tous les socié sociétaires, divisés d'après la valeur de leurs immeubles enen cinq classes, gagés à l'assurance, conformément tableau ci-après, et à raison de cinq membres par chaque classe.

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La première classe sera de cinquante mille francs et au-dessus; La deuxième, de trente-cinq mille francs à cinquante mille francs;

La troisième, de vingt-cinq mille francs à trente-cinq mille francs; La quatrième, de à vingt-cing mille francs; La cinquième, de quinze mille francs L'assemblée générale entend et reçoit les comptes quinquennaux.

quinze mille francs

et au-dessous.

20. Le conseil général choisit annuellement dans son sein un président, qui peut être réélu. Il se réunit d'obligation le premier lundi de chaque mois, et chaque fois qu'il sera nécessaire. La présence des deux tiers des membres

suffit pour valider les délibérations du conseil.

En cas d'absence prolongée ou de démission d'un membre du conseil général, il est remplacé par celui qui, dans sa classe, à obtenu le plus de suffrages

au scrutin d'élection.

21. Le président et huit membres choisis par le conseil général et et dans son sein forment le conseil d'administration. Les fonctions de ce conseil sont de préparer toutes les opérations concernant l'admission des sociétaires, l'évaluation définitive des propriétés présentées à l'assurance, celle des indemnités, et tout ce qui est de nature à être soumis aux délibérations du conseil général; il prend les mesures conservatrices des droits de la société, s'occupe du placement des fonds et de l'économie des dépenses. Le conseil d'administration est renouvelé tous les ans par moitié; ses membres sont rééligibles.

Les fonctions du président et des membres des deux conseils sont gratuites.

22. Le maire de la ville, en sa double qualité de premier magistrat de la cité et de président de l'assemblée générale des sociétaires, a le droit d'assister et de présider er à à toutes les séances du conseil général et du conseil d'administration. 23. Le secrétaire est nommé par le conseil général hors de son sein. Il est chargé de tout ce qui concerne les bureaux, de la tenue des registres d'ordre et de comptabilité, de la rédaction des procès-verbaux du conseil d'administra-tion et du conseil général; il exerce en même temps les fonctions de receveur de l'association, et fournit un cautionnement de douze cents francs pour sûreté de la gestion.

24. Le secrétaire est chargé des recettes de la société. Le placement du fonds de garantie doit être fait au fur et à mesure des rentrées, et dès qu'elles s'élèvent à cinq cents francs, de manière que l'actif de la société ne se compose que des récépissés des versemens faits soit au mont-de-piété, soit à toute autre caisse payant intérêt à cinq pour cent. Ces récépissés seront déposés à la caisse du receveur de la ville. Les placemens seront toujours faits avec la faculté de retirer les fonds, en prévenant huit jours à l'avance.

Lorsqu'il y aura lieu de réunir les cotisations destinées à la formation d'une indemnité sociale, leur montant sera dé

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