12 que posé dans telle caisse que le conseil d'administration désignera, jusqu'à ce que la en situation de le partie rtie prenante soit recevoir, aux termes des articles 10, 11, et 13. Si, Si, par quelque cause ce soit étrangère à la société, le paiement de l'indemnité devait se retarder au-delà d'un mois, son montant pourrait être placé au profit de l'assuré, d'après sa demande. 25. Les ordonnances de paiement des indemnités des frais de vérification, d'expertise et de bureau, seront signées par le président et deux membres du conseil d'administration. Les récépissés des fonds appartenant à la société ne seront valablement quittancés que par les signatures du président, de deux membres du conseil et du secrétaire. Tout autre acte ou communication de la société seront signés par le président et par le secrétaire. 26. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le plus âgé des membres du conseil d'administration. 27. Il sera rendu par le conseil d'administration un compte annuel des recettes et dépenses, et un compte général tous les cinq ans. Le compte de cinq années sera entendu par l'assemblée générale, imprimé et publié. 28. Les experts de l'association pourront être pris dans son sein; ils seront nommés toutes les fois que les opérations de la société l'exigeront: ils ne seront pas fonctionnaires de la société, 29. S'il survient quelque contestation entre la société et l'un de ses membres sur l'interprétation du présent acte ou autrement, elle sera jugée en dernier ressort et sans recours en cassation par deux arbitres choisis par les parties; en cas de dissentiment, le tiers-arbitre sera nommé par le président du tribunal de commerce de Metz. 30. En cas de discussions judiciaires, la société fait élection de domicile en la demeure du président du conseil d'administration auquel tout acte doit être signifié comme représentant le conseil d'administration de la présente société anonyme d'assurance mutuelle. , Fait et passé à Metz, tant en l'étude dudit Me Baudouin, notaire, que dans la demeure respective de plusieurs des comparans, l'an 1819, le 6 octobre. Par-devant Charles Baudouin et Claude Purnot, son collègue, notaires royaux à la résidence de Metz, soussignés, sont comparus (suivent les noms). Tous nommés et figurant dans l'acte contenant les statuts de la société d'assurance mutuelle de Metz contre les in cendies, passé devant ledit Me Baudouin, notaire, qui qui en a la minute, et ledit Me Purnot, son collègue, le 6 octobre dernier, enregistré le 13 du même mois; Lesquels, d'après un nouvel examen desdits statuts et les observations de MM. les conseillers-d'Etat attachés à la section de l'intérieur, lesdites observations communiquées par son excellence le ministre de l'intérieur, ont fait, par ces présentes, à l'acte sus-rappelé, les rectifications et additions qui suivent et qui en formeront le complément, savoir : Art. 5. La disposition suivante y est ajoutée: « Le locataire qui voudra as<< surer l'immeuble qu'il tient à loyer ne pourra le faire qu'en présentant le << consentement par écrit du proprié<<< taire. >>> « Art. 13. La disposition qui nomme pour tiers-arbitre l'ingénieur en chef ou l'ingénieur ordinaire le remplaçant est annulée: le tiers-arbitre à nommer dans ce cas le sera d'après le mode fixé par l'article 28 desdits statuts. Art. 14. La première phrase est changée par celle suivante : « L'indemnité à << payer par la société sera répartie sur << tous les sociétaires, y compris l'assuré • incendié, au centime le franc des éva<<«luations de leurs immeubles admis à < l'assurance, et perçue sans frais sur un « état nominatif arrêté par le conseil gé<< néral. Les retardataires seront pour« suivis au nom du conseil d'adminis<<< tration. » Art. 17. La disposition suivante est ajoutée au premier paragraphe : « L'as<< suré devra également justifier, lors de « sa déclaration, qu'il a fait part à la << société qui assure déjà ses propriétés, « de son adhésion à la présente associa«tion mutuelle. >>> Art. 19. Le premier paragraphe est ainsi modifié : « La réunion des socié<< taires, tous ayant été convoqués, forme << l'assemblée générale de la société d'as<< surance mutuelle contre les incendies : << la présidence de cette assemblée sera << offerte au maire de la ville, qu'il soit « ou non membre de la société. >>> Art. 21. La disposition suivante y est ajoutée : « Les intérêts produits par le << placement du fonds de garantie pour * ront être employés par le conseil gé«néral pour le paiement des frais de << bureau et le paiement du secrétaire. >>> Art. 24, premier alinéa. Le mot publique est ajouté à la phrase soit à toute autre caisse, et cette addition rendra la phrase ainsi conçue: « Soit à toute autre < caisse publique payant intérêt, etc. >> Dont acte. Fait et passé à Metz, tant en l'étude dudit Me Baudouin, notaire, que dans la demeure respective de plusieurs des comparans, l'an 1820, le 18 janvier. été rendu de l'étendue des travaux qu'embrasse l'administration de l'instruction publique dans notre royaume; voulant porter la commission qui en est chargée au nombre de membres nécessaire pour la plus prompte et la meilleure expédition des affaires; vu la loi du 10 mai 1806 et les décrets et réglemens concernant l'Université de France, nommément notre ordonnance du 15 août 1815; sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: 22 JUILLET = 5 AOUT 1820. - Ordonnance du Roi qui porte à sept le nombre des membres de la commission de l'instruction publique. (VII, Bull. CCCXCI, no 9231.) Voy. ordonnance du 1er novembre 1820. Louis, etc., sur le compte qui nous a (1) Proposition à la Chambre des députés, le 29 juin (Mon du 30). Rapport de M. Ganilh, le 3 juillet (Mon. du 4). Discussion le 3 juillet (Mon. du 4 au 16). Adoption le 10 juillet (Mon. du 11 ). 23 23 JUILLET 1820. - Loi relative à la fixation du budget des recettes de 1820 (1). (VII, Bull. CCCLXXXV, no go43.) Voy. lois des 17 juillet 1819, 31 juillet 1821, et notes sur la loi du 23 septembre 1814. TITRE Ier. Divers droits et perceptions (2). Art. 1er. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente et qui régissent actuellement la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeport et permis de port d'armes; des droits de douanes, y compris celui sur les sels; des contributions indirectes, des Proposition à la Chambre des pairs, le 13 juillet (Mon. du 14). Rapport de M. le marquis de Marbois, le 20 juillet (Mon. du 26). Adoption le 21 juillet (Mon. du 27). (2) Voy. notes sur la loi du 21 décembre 1814. postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie, de la taxe des brevets d'invention, des droits de vérification des poids et mesures, du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, sont et demeurent maintenues. La loi du 29 mars 1798 (9 germinal an 6), sur la loterie, continuera d'être exécutée selon sa forme et teneur. 2. Les droits et remises attribués aux greffiers des tribunaux civils et de commerce par la loi du 21 nivose an 7 (1) seront perçus par eux directement des parties qui en sont tenues; mais les receveurs de l'enregistrement mentionne ront désormais en toutes lettres, dans la relation au pied de chaque acte, 1o le montant des droits de greffe appartenant au Trésor, 20 le montant de la remise qui revient au greffier pour l'indemnité qui lui est allouée par la loi. 3. Dans les communes qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 28 avril 1816, ont été ou seront soumises à un octroi de banlieue, les boissons seront admises en entrepôt, aux mêmes conditions que dans l'intérieur de la ville. Dans la banlieue de Paris, les entrepositaires et marchands en gros d'eaude-vie, esprits et liqueurs, seront soumis à l'exercice de détail; mais ils jouiront des déductions portées en l'article 87 de la loi du 25 mars 1817. 4. Le droit de fabrication sera restitué sur les bières qui seront expédiées à l'étranger ou pour les colonies françaises. 5. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujétis par l'article 70 de la loi, sur les finances, du 28 avril 1816 (2), il continuera d'être perçu un centime et demi par feuille sur ceux qui sont imprimés à Paris, et un demi-centime sur ceux qui sont imprimés dans les départemens. 6. Le Gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus né cessaires pour concourir à la construction ou à la réparation des ports, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens et des communes, il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique. 7. Continueront d'avoir lieu pour l'année 1820, sur le même pied que pour les six derniers mois de 1819, les retenues proportionnelles sur les traitemens, remises et salaires, qui ont été prescrites par les articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 1816 et par l'article 136 de la loi du 25 mars 1817 (3). 8. Sont néanmoins exemptés de ladite retenue, les traitemens des agens du ministère des affaires étrangères pendant leur résidence hors du royaume. 9. Les redevances sur les mines continueront à être perçues conformément aux lois existantes. à 10. Les entreposeurs des poudres en Corse, et les garde-magasin -magasins des poudres à Paris et Lyon, fourniront un cautionnement en numéraire pour la sûreté de leur gestion. Ce cautionnement est réglé à trois mille francs pour chacun des entreposeurs et pour chacun des garde-magasins. 11. Continuerent d'être perçues les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chamspéciaux accordés auxdits établissemens bres de commerce, ainsi que les revenus et aux établissemens sanitaires. 12. Celles des contributions ci-dessus qui sont à la charge des patentables seront réparties sur ceux de première et deuxième classes, et sur tous ceux qui, étant placés hors de classe, paieront un droit fixe de patente égal ou supérieur à celui desdites classes. Les associés des maisons de commerce qui, aux termes de l'article 69 (4) de la loi du 25 mars 1817, ne paient qu'un demi-droit fixe, les associés des fabricans à métier, et filatures de laine et de coton, qui, d'après la même loi, ne sont assujétis qu'à un droit proportionnel, contribueront aux frais des chambres de commerce, lorsque le droit fixe de patente de l'associé principal sera égal (1) 21 ventose an 7, Erratum, Bulletin CCCXCIII. (2) Voy. notes sur cet article. (3) Voy. loi du 31 juillet 1821, article 8. (4) Lisez 6.7. tu supérieur à celui de la deuxième classe. 13. Dans un département où il n'y aura qu'une chambre de commerce, le role comprendra les patentables de tout le département désignés en l'article 12 ci-dessus. S'il y a dans le même département plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune d'elles comprendra les patentables également désignés en l'article 12 qui font partie de l'arrondissement dans lequel elle est située. Néanmoins, sur les observations des chambres de commerce, la circonscription de chacune d'elles sera fixée par des ordonnances royales. Une ordonnance royale déterminera pareillement la circonscription d'une chambre de commerce qui sera commune à des parties de plusieurs départemens. 14. Le rôle relatif aux frais d'une bourse de commerce ne comprendra que les patentables de la ville où elle est établie, désignés en l'article 12 de la présente loi. 15. La taxe pour le paiement des frais des chambres et Bourses de commerce portera sur le principal de la cote de patente, consistant dans le droit fixe et le droit proportionnel. Il sera ajouté cinq centimes à cette taxe, pour subvenir aux non-valeurs. 16. Des ordonnances royales fixeront, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et Bourses de commerce. Cette fixation aura lieu, savoir: sur la proposition des chambres de commerce pour leurs frais, et sur la proposition desdites chambres, ou, à leur défaut, sur la proposition des conseils municipaux, pour les frais des Bourses de commerce. Des ordonnances royales régleront la forme de la comptabilité et de la vérification de l'emploi des deniers. 17. Continueront également d'être perçus, 10 Les droits établis par l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780 et par l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement du 25 thermidor an 11 (13 août 1803), pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers (1). Ne seront pas néanmoins soumis au paiement du droit de visite les épiciers (1) Voyez ordonnance du 20 septembre 1820. non droguistes chez lesquels il ne serait pas trouvé des drogues appartenant à l'art de la pharmacie; 2o Les diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, à l'exception du droit décennal établi par l'article 27 du décret du 17 septembre 1808, lequel demeure supprimé; 3o Les taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires et d'habitans, et les taxes pour les travaux de désséchement autorisées par la loi du 17 septembre 1807; 4o Les sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte, après néanmoins que les rôles, dressés en la forme prescrite par le décret du 10 décembre 1806, auront été rendus exécutoires par le préfet de chaque département. 18. Les contributions, taxes et droits maintenus par le présent titre continueront d'ètre perçus jusqu'au 1er avril 1821, sans préjudice de l'exécution des lois qui ont établi la fabrication et la vente exclusives des poudres et des tabacs. Les poudres continueront également d'être vendues jusqu'au 1er avril 1821 aux prix fixés par la loi du 16 mars 1819. TITRE II. Contributions directes. 19. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues, pour 1820, en principal et centimes additionnels, sur le même pied qu'en 1819, et conformément à l'état A ci-annexé. 20. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelie et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans l'état B de répartition générale annexé à la présente loi. 21. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers, en 1819, sur les bois qui ont cessé, à quelque titre que ce soiť, de faire partie des domaines de l'Etat, sera, pour 1820, ajoutée au contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune.. 22. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été compris dans les rôles particuliers de 1819, et qui cesseraient ultérieurement de faire partie du domaine de l'Etat, ou deviendraient imposables pour toute autre cause, seront, d'après une matrice particulière rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, et accroîtront le contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune. 23. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'Etat où sont entrées dans la dotation de la couronne, et des propriétés bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'être imposables, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes, arrondissemens et départemens où elles sont situées, seront dégrevés de la contribution jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leur matière imposable. 24. L'état des nouvelles cotisations et des dégrévemens qui sont mentionnés dans les trois articles précédens sera annexé au budget de chaque année. L'état des cotisations et des dégrévemens effectués, depuis la restauration, par départemens, cantons et communes, sera annexé au budget de 1821. 25. La nouvelle répartition entre les cantons cadastrés, ordonnée par l'article 37 de la loi du 15 mai 1818, est suspendue pour 1820. 26. La loi du 25 avril 1803 (5 floréal an 11), pour la contribution foncière des canaux navigables, sera désormais applicable à tous les canaux de navigation existans, comme à ceux qui seraient construits par la suite. Les communes, arrondissemens et départemens, que traversent les canaux existans, seront dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la somme dont cette opération diminuerait le contingent actuellement attribué cette contribution, multiplié par le prix de trois journées de travail. 28. La valeur de la journée de travail ne pourra, conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1798 (3 nivose an 8), être au-dessous de cinquante centimes, ni au-dessus d'un franc cinquante centimes. Elle sera de nouveau réglée dans toutes les communes, à raison de leur importance et des avantages dont elles jouissent, par les conseils généraux de département, sur la proposition des préfets. 29. L'article 9 de la loi du 23 décembre 1798 (3 nivose an 7), qui veut que le contingent mobilier des arrondissemens et des communes soit fixé, un tiers en raison de la population, et les deux autres tiers au centime le franc de toutes les patentes de chaque commune, est abrogé. Le contingent des départemens, des arrondissemens et des communes, sera, à partir de 1821, fixé d'après les valeurs locatives d'habitation. 30. Les officiers sans troupe, officiers d'état-major, officiers de gendarmerie, et généralement tous ceux qui, en vertu de décrets et d'arrêtés, ont jusqu'à présent payé la contribution personnelle et mobilière en raison de leur traitement ou de leur indemnité de logement, seront imposés d'après le mode et dans la proportion arrêtés pour les autres contribuables. 31. Les prisées et ventes publiques des meubles des contribuables en retard seront faites par les commissairespriseurs, dans les villes où ils sont établis; dans ce cas, comme dans tous les autres, les vacations des commissairespriseurs seront taxées par les tribunaux : mais, si les opérations ont lieu pour le recouvrement des contributions directes, les tribunaux se conformeront aux réglemens faits par les préfets et arrêtés par le Gouvernement. 32. Jusqu'à ce que les rôles de l'exercice 1820 aient pu être terminés, la perception continuera d'avoir lieu sur ceux de 1819, ainsi qu'il a déjà été prescrit pour les six premiers mois par la loi du 29 décembre dernier. TITRE III. Fonds destinés aux dépenses 1 |