prélevé dix-sept centimes et demi pour les dépenses départementales fixes, communes et variables. Ces centimes seront divisés de la manière suivante : 1o Six centimes et quart seront versés et centralisés au Trésor royal, pour ètre tenus en totalité à la disposition du ministre de l'intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens, ci-après désignées, savoir: Traitemens des préfets, sous-préfets, et conseillers de préfecture; Abonnemens des préfectures et des sous-préfectures; Dépenses des maisons centrales de détention, et indemnités aux départemens, à raison des dépenses des condamnés à un an et plus d'emprisonnement, qui, existant dans les prisons départementales, ne pourraient être admis dans les maisons de détention; Bâtimens des cours royales; Dépenses du clergé à la charge des départemens composant les diocèses, autres que le personnel des ministres de la religion; Etablissemens thermaux et sanitaires. 20 Six centimes et quart seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être tenus à la disposition des préfets, it être employés, sur leurs mandats, adats, aux dépenses variables ci-après, savoir: con Loyers des hôtels de préfecture, tribution, acquisition, entretien et renouvellement du mobilier; dé Dépenses ordinaires des prisons, pots, secours et ateliers, pour remédier à la mendicité; Casernement de la gendarmerie; Loyers, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux; Travaux des bâtimens des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux; Travaux des routes départementales et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts-et-chaussées; Enfans trouvés et enfans abandonnés, sans préjudice du concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leur revenu, soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur; Encouragemens et secours pour les pépinières, sociétés d'agriculture, ar 13. Les cinq centimes restans seront versés au Trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des six centimes et quart ci-dessus. 34. Les conseils généraux de département pourront, en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière personnelle et mobilière de 1820, et dont l'allocation sera toujours conforme vote du conseil général. au 35. Les produits de ces contributions extraordinaires seront recouvrés par les receveurs des contributions directes, et versés dans les caisses des receveurs généraux de département, qui les tiendront à la disposition des préfets, pour être employés conformément aux votes des conseils généraux, approuvés par le Gouvernement. 36. L'état de distribution du fends de non-valeurs sera communiqué par les préfets aux conseils généraux de département et aux conseils d'arrondissement. TITRE IV. Fonds affectés au service de la dette constituée et de l'amortissement. ment, du timbre et autres droits acces37. Les produits nets de l'enregistresoires, ceux des domaines et des forêts, les produits nets des douanes, des droits sur les sels, sont spécialement affectés au service de la dette constituée et de l'amortissement. 38. La portion des produits nets cidessus qui restera libre après l'acquittement de toutes les charges relatives au service de la dette constituée, sera jointe aux autres produits des revenus ordinaires, pour concourir à l'acquittement des dépenses générales de l'Etat. TITRE VI. Dispositions générales. 40. Les charges et frais inhérens à-la réalisation des impôts et revenus bruts de, l'Etat seront définitivement ordonnancés par le ministre des finances. 41. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des articles 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes. |