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4. L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer se fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi La suspension est prononcée par le préfet, avec ou sans pri vation de traitement.

La durée de la suspension ne peut excéder six mois.

5. L'instituteur suspendu ou révoqué ne peut ouvrir un école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qu lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

Il ne peut, sans l'autorisation spéciale du préfet, être nomme instituteur communal dans le même département.

6. Les comités d'arrondissement restent investis du droit de suspendre les instituteurs, soit d'office, soit sur la plainte du comité local, et conformément à l'article 23 de la loi du 28 juin

1833.

7. Les dispositions de la loi du 28 juin 1833 restent en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

8. La présente loi cessera d'avoir son effet de plein droit six mois après sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, PEUPIN
CHAPOT, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

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N° 1875. - Lors relatives à des changements de Circonscriptions

territoriales.

Du 10 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LES LOIS dont la teneur suit:

PREMIÈRE LOI. (Aveyron.)

ART. 1. La section de Montfranc est distraite de la commune de Pousthomy, canton de Saint-Sernin, arrondissement de Saint-Affrique, département de l'Aveyron, et érigée en commune distincte.

2. La limite entre la commune de Montfranc et celle

!

de Pousthomy est fixée conformément à la direction indiquée, par une teinte plate de couleur carmin, sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

DEUXIÈME LOI. (Côtes-du-Nord.)

ART 1. La section de Saint-Ygeaux, indiquée par une teinte rose sur le plan no 1, annexé à la présente loi, est distraite de la commune de Laniscat, canton de Goarec, arrondissement de Loudéac, département des Côtes-du-Nord, et érigée en une commune distincte dont le siége est fixé à Saint-Ygeaux et qui en portera le nom.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré rose tracé audit plan.

2. La section de Saint-Gelven, indiquée par une teinte jaune sur le plan ci-annexé, portant le n° 2, est distraite de la commune de Laniscat, canton de Goarec, arrondissement de Loudéac, département des Côtes-du-Nord, et érigée en commune distincte dont le siége est fixé à Saint-Gelven et qui en portera le nom.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré bleu tracé audit plan et qui indique le cours du ruisseau de Kmapian.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République,

TROISIÈME LOI. (Orne.)

ART. 1". Le territoire lavé en vert sur le plan annexé à la présente loi, ainsi que le territoire lavé en rose audit plan, sont distraits de la commune de Saint-Clair-de-Halouse, canton et arrondissement de Domfront, département de l'Orne, et réunis, savoir : le premier à la commune de la Chapelle-Biche, canton de Flers, même arrondissement, et le second à la commun la Chapelle-au-Moine, même canton.

En conséquence, la limite entre ces trois communes est dans la direction indiquée par la ligne bleue A Get par la verte B D.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préju des droits d'usage et autres qui pourraient être respectiven acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Prési de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le io Janvier 1850
Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, PEUPIN, CHAT
HEECKEREN, BÉRARD.

Les présentes lois seront promulguées et scellées du sceau l'État.

Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAFARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la just Signé E. ROUHER.

N° 1876. - DÉCRET qui autorisé la consolidation des Bons du Tre délivrés à la Caisse d'amortissement du 1" juillet au 31 décem 1849.

Du 29 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne consolidation de la réserve de l'amortissement;

Vu l'article 4 de la loi du 12 décembre 1848, en vertu duquel réserve de l'amortissement cesse, à partir du 15 janvier 1848, d'êt affectée aux découverts du budget;

Vu le tableau C annexé à la loi du 19 mai 1849. qui comprei parmi les ressources du budget de 1849 la réserve de l'amortisseme pour ladite année;

Vu l'arrêté du 6 juillet dernier (1), qui a autorisé la consolidatio en rentes de la réserve qui s'est formée du 2 janvier au 30 juin 184 Vu la loi du 4 décembre courant, qui prononce l'annulation d soixante et quinze millions soixante-trois mille six cent quatre-vingt treize francs de rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cen

(1) Bull. 180, no 1446.

appartenant à la caisse d'amortissement, et des bons délivrés pendant le deutieme semestre 1849 pour les arrérages de ces rentes;

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 15 juillet au 31 décembre 1849, en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, s'élevant à.....

...

auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérèts jusqu'au 22 décembre....

34,142,565 00°

234,161 95

Ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en ca

pitaux qu'en intérêts, à...

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Laquelle somme de trente-quatre millions trois cent soixante et seize mille sept cent vingt-six francs quatre-vingt-quinze centimes,

est afférente aux rentes ci-après, savoir:

Cinq pour cent...

Quatre et demi pour cent.

Quatre pour cent...

Trois pour cent..

...

SOMME ÉGALE.

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

22,718,273′ 60°

124,656 72

413,823 26

11,119,973 37

34,376,726 95

ART. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent avec jouissance du 22 décembre 1849, de la somme de un million huit cent trente-buit inille trois cent vingt-cinq francs (1,838,325′), représentant, au prix de cinquante-six francs dix centimes (56o 10o), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre 1849, la somme de trente-quatre millions trois cent soixante et seize mille six cent soixante et dix-sept francs cinquante centimes; cette somme de trentequatre millions trois cent soixante et seize mille six cent soixante et dix-sept francs cinquante centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité générale des finances au budget de l'exercice 1849.

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à la caisse d'amortissement en échange des bons consolidés, conformément à l'article 1a ci-dessus, lui seront délivrés en quatre coupures, ainsi qu'il suit:

Une de 1,214,880 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq 3. L'appoint de quarante-neuf francs quarante-cinq cen times (49 45°) réservé sur la somme de trente-quatre million trois cent soixante et seize mille sept cent vingt-six francs quatre vingt-quinze centimes, formant le montant des bons apparte nant à la caisse d'amortissement, sera représenté par quatre nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir:

pour cent.

6,666

quatre et demi pour cent.

22,129

quatre pour cent,

594,650

trois pour cent.

1,838,325 Somme égale.

Un de 1760° appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq pour

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4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du

présent décret.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 1877. - DÉCRET portant convocation des Colléges électoraux du département de la Charente.

Du 4 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 30 de la Constitution;

Vu la loi électorale du 15 mars 1849, et notamment les articles 20,

23, 42, 43, 92 et 94;

Vu la notification du Président de l'Assemblée nationale, annonçant qu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un représentant dans le département de la Charente, par suite du décès de M. Sazerac de Forge;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Les colléges électoraux du département de la Charente sont convoqués pour le 3 février prochain, à l'effet de procéder à l'élection d'un représentant du peuple.

2. Les maires des communes où, conformément au troisième paragraphe de l'article 23 de la loi du 15 mars 1849, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le

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