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N° 1882.

DÉCRET portant prorogation de la Chambre temporaire

du Tribunal de première instance de Saint-Gaudens.

Du 14 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 1836, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Gau dens (Haute-Garonne);

Vu les ordonnances des 13 octobre 1837, 21 octobre 1838, 29 oсtobre 1839, 2 novembre 1840, 4 novembre 1841, 28 octobre 1842, 7 novembre 1843, 20 novembre 1844, 6 décembre 1845, 18 décembre 1846, 26 décembre 1847, ainsi que l'arrêté du 2 février 1849;

Vu le rapport adressé, le 14 décembre 1849, par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, au ministre de la justice; ensemble les documents joints audit rapport;

Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La chambre temporaire créée, par ordonnance du 22 juillet 1836, au tribunal de première instance de SaintGaudens, et successivement prorogée jusqu'à ce jour, continuera de remplir ses fonctions pendant une année.

A l'expiration de ce temps, elle cessera de plein droit, s'il n'en a été autrement ordonné.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 14 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

N° 1883. - DÉCRET qui affecte des Terrains domaniaux au service

de la Marine.

Du 7 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le procès-verbal, en date du 29 septembre 1849, au sujet de la remise au domaine de l'État, des terrains militaires de la place de Brest laissés libres par la suppression des fronts 32, 29, 27 de l'enceinte, et portant, entre autres conditions, l'affectation au département de la marine des portions de ces terrains qui correspondent, d'une part, au quartier de la marine, et de l'autre à l'hôpital et aux magasins aux vins;

Vu l'adhésion donnée par le ministre des finances à l'affectation d'une partie de ces terrains au service da la marine,

DÉCRÈTE ce qui suit:

ART. 1. Seront attribuées au département de la marine dans les terrains remis au domaine de l'État par le département de la guerre, par suite de la suppression des fronts 32, 29, 27 de l'enceinte de la place de Brest, les portions ci-après délimitées suivant procès-verbal de remise et le croquis y annexé :

1o Aux environs du quartier de la marine, la portion limitée: au nord, par une ligne parallèle audit quartier et tracée à six mètres en dedans de la ligne C, D, laquelle, parallèle aussi au même quartier, passe par le milieu de l'ouverture intérieure de la casemate-porte de la courtine 206-27, et forme l'axe d'une rue de douze mètres de largeur; à l'est, par une ligne partant du pilastre gauche de la grille de la petite cour de servitude dudit quartier et dirigée de manière à laisser une largeur de huit mètres à la rue militaire de la courtine 206-27 à l'endroit le plus resserré, c'est-à-dire en arrière de l'angle flanc droit du bastion 206; à l'ouest, par la rue du Jardin-desPlantes prolongée;

2o Aux environs de l'hôpital et des magasins des vins: La portion limitée à l'est par ladite rue du Jardin-des-Plantes; au nord, par une ligne parallèle à l'axe de l'hôpital, tracée à six mètres en dedans de celle D, F, qui partirait du point de rencontre de l'axe de la rue C, D, avec l'axe de la rue du Jardin-des-Plantes, et serait dirigée parallèlement audit hôpital; à l'ouest, par la ligne A, B, qui joint les angles nord-ouest du magasin aux merrains et du bâtiment des caves, laquelle enlève une petite portion A, O, N, du terrain actuel de l'arsenal; enfin, par une ligne formant pan coupé entre A, B et F, D, sur une longueur de cinquante mètres environ.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex cution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Décembre 1849.

Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé ROMAIN DESFOSSÉS.

N° 1884. DÉCRET qui fixe les époques auxquelics auront lieu, pour Classe de 1849, les opérations du Recrutement relatives aux Tableaux recensement et au Tirage au sort.

Du 27 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi du 11 octobre 1830, relative au vote annuel du contin gent de l'armée, et celle du 21 mars 1832;

Vu la loi du 26 décembre 1849, qui fixe à quatre-vingt mill hommes le contingent à appeler en 1850 sur la classe de 1849, qui détermine le mode de répartition de ce contingent entre les de partements et cantons de la République;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉGRÈTE :

ART. 1. Les tableaux de recensement de la classe de 1849 ouverts à partir du 15 janvier 1850, seront publiés et affiché ainsi que l'exige l'article 8 de la loi du 21 mars 1832, les di manches 27 janvier et 3 février suivants.

L'examen de ces tableaux et les tirages ausort prescrits par l'ar ticle 10 de la même loi commenceront le 28 février 1850.

2. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous préfet enverra au préset du département une expédition authen tique de la liste du tirage ainsi que du procès-verbal qui aura été dressé en exécution de l'article 12 de la loi du 21 mar 1832.

3. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet formera un état indiquant, par canton, I nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la

classe.

Cet état devra être adressé au ministre de la guerre le 26 mars prochain au plus tard.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage n'a pas pu être

connu à cette époque pour tous les cantons, če nombre séra remplacé, pour les cantons en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes, et le préfet indiquera cette moyenne sur l'état prescrit

ci-dessus.

4. La répartition, entre les départements, des quatre-vingt mille hommes appelés sur la classe de 1849, sera fait ultérieurement par un décret qui réglera en même temps les autres opérations relatives à la formation de ce contingent.

5. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

sent décret.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1849.

N° 1885.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,
Signé D'HAUTPOUL.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat de podice qui existe actuellement à Ainhoas sera transféré à Saint-Palais et s'étendra à toutes les communes de l'arrondissement de Mauléon (Basses-Pyrénées). (Du 1" Octobre 1849.)

N° 1886.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant suppression du commissariat de police établi à Châteaurenard (Loiret). (Du 1 Octobre 1849.)

N° 1887. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1o Qu'il sera procédé au raccordement de la route départementale no 6, de Roanne au Puy, avec la route nationale n° 81, vers le col de Pimpillot, conformément au tracé rouge indiqué sur le plan présenté par les ingénieurs, à la date des 9 et 15 mars 1849;

2. Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Du 16 Novembre 1849.)

N° 1888. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant que des parcelles de terrain dépendant des anciennes fortifications d'Hesdin (Pas-deCalais) sont et demeurent affectées au département des travaux publics pour le service des ponts et chaussées. (Da 16 Novembr 1849.)

N° 1889. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signe par le ministre des finances) portant que le tarif approuvé par décret du 9 octobre dernier (1), pour la perception des droits de péage au passage du bac établi sur l'Oise, en aval du confluent de l'Aisne, est rendu applicable au passage d'eau de Francport, commune de Choisy-au-Bac, département de l'Oise. (Du 31 Décembre 1849.)

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au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison deg francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE.

19 Janvier 1850.

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