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localité, par le ministre de l'instruction publique, en con périeur, sur la proposition du conseil municipal et l'a conseil académique.

76. Le ministre prononce disciplinairement contre les bres de l'instruction secondaire publique, suivant la gravi

cas:

1o La réprimande devant le conseil académique; 2o La censure devant le conseil supérieur;

3o La mutation pour un emploi inférieur;

4° La suspension des fonctions, pour une année au avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; 5o Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du cons périeur ou de la section permanente.

Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exc de la mutation pour un emploi inférieur, contre les profe de l'enseignement supérieur.

Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux q l'avis conforme du conseil supérieur.

La révocation aura lieu dans les formes prévues pat ticle 14.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

77. Les dispositions de la présente loi concernant les primaires ou secondaires sont applicables aux cours publi les matières de l'enseignement primaire on secondaire.

Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de seignement, dispenser ces cours de l'application des dispos qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier graphe de l'article 54.

78. Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou di des établissements d'instruction primaire ou secondaire, conditions déterminées par un règlement délibéré en co supérieur.

79. Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les je gens qui se préparent à l'enseignement primaire public les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des ciations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées p loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique élèves de l'école normale supérieure, les maîtres d'étude. gents et professeurs des colléges ét lycées, sont dispenses

service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté, devant le recteur, l'engagement de se vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.

80. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux - délits prévus par la présente loi.

81. Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.

82. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

83. Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession sans être soumis, aux prescriptions des articles 53 et 60.

Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.

Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.

84. La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1er septembre 1850.

Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque.

Néanmoins, le conseil supérieur pourra être constitué et il pourra être convoqué par le ministre avant le 1er septembre 1850; et, dans ce cas, les articles 1, 2, 3, 4, l'article 5, à l'exception de l'avant-dernier paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi, deviendront immédiatement applicables.

La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au 1er septembre 1850.

Dans le cas où le conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction publique, en session permanente du conseil supérieur.

85. Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient

au conseil de l'Université, et les nouveaux conseils académi les attributions qui appartenaient aux anciens.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 19 Janvier, 2 vrier et 15 Mars 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé Général BEDEAU, vice-président; ARNAUD (de l'Ari
CHAPOT, LACAZE, PEUPIN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau del

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Impris nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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NNo 2030.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

0

N° 247.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

- Lor relative à la liquidation du dixième revenant au, Trésor public sur le produit de l'Octroi de la ville de Paris.

Des 4, 27 Février et 8 Mars 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé,

1o A régler définitivement avec la ville de Paris le solde en litige du dixième revenant au trésor public sur le produit de l'octroi de cette ville, de 1833 à 1846 inclusivement, à la somme de deux millions soixante et dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze francs quatorze centimes (2.079,391o 14o), en principal, conformément à l'état no 1 ci-annexé, et à celle de quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent vingt-trois francs quatre-vingt-quinze centimes (483,723o 95°) en intérêts, conformément à l'état no 2 également ci-annexé;

2o A accorder à la ville de Paris la faculté de se libérer des deux millions soixante et dix-neuf mille trois cent quatre-vingtonze francs quatorze centimes (2,079,391o 14o) en cinq annuités, à partir de 1851, avec intérêts à trois pour cent, à compter du 1er janvier 1850, et des quatre cent quatre-vingttrois mille sept cent vingt-trois francs quatre-vingt-quinze centimes (483,723 95°) dans le courant de ladițe année 1850, sans intérêts.

2. Le ministre des finances est autorisé à rayer des comptes généraux de l'État la somme de deux millions deux cent cinquante et un mille deux cent trente-deux francs douze centimes

X Série.

26

(2,251,232 12o), formant la différence entre les sommes provisoirement inscrites comme dette de la ville de Paris envers le trésor public, pour les causes et pendant l'espace de temps cidessus mentionnés, et la somme de deux millions soixante et dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze francs quatorze centimes (2,079,391o 14o), exprimée au paragraphe 1o de l'article précédent.

3. Semblable liquidation pourra être faite pour les années 1847 et 1848, d'après les mêmes bases que pour les exercices antérieurs, en tenant compte de l'extension qui a été donnée, à partir de cette époque, à la loi du 17 août 1822, par l'article 12 de la loi du 3 juillet 1846.

Toutefois, le montant des déductions à opérer en faveur de la ville de Paris ne pourra, en aucun cas, excéder vingt-quatre pour cent du produit total des recettes en principal et décimes.

4. De 1849 à 1858 inclusivement, il sera fait une division fictive de toutes les taxes qui constitueront en principal et décime le tarif de l'octroi de Paris, savoir :

Taxe ordinaire, soixante et seize pour cent;

Taxe additionnelle et temporaire, vingt-quatre pour cent. Sera exempté du prélèvement du dixième au profit du trésor public, le produit de cette taxe additionnelle et temporaire destiné à couvrir des emprunts, ou à acquitter des dépenses d'utilité publique, générale ou locale, ayant, suivant les termes de la loi du 3 juillet 1846, le caractère de dépenses temporaires et accidentelles, à charge d'en justifier annuellement au trésor lors du règlement de chaque exercice, et sans que, dans aucun ças, la déduction de vingt-quatre pour cent puisse être dépassée. Délibéré en séance publique, à Paris, les 4, 27 Février et 8 Mars 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Sigué Daru, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), PEUPIN,
LACAZE, CHAPOT, BÉRARD.

La présente loi sera promulguće et scellée du sceau de l'Etat.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER,

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