laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires, ou payer ce port d'avance jusqu'au lieu de destination. 5. Le prix du port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux Etats dans l'autre (celles qui sont mentionnées dans l'article 6 ci-après exceptées) ne devra, tant en Suisse qu'en France et en Algérie, pas excéder, en moyenne, la somme de quarante centimes par lettre simple. L'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes de la Confédération suisse, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en France et en Algérie, de la somme de quinze centimes par lettre simple, et l'administration des postes de la Confédération suisse tiendra compte à l'administration des postes de France, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en Suisse, de la somme de vingt-cinq centimes par lettre simple. 6. Par exception aux dispositions de l'article 5 précédent, le port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux Etats dans l'autre ne devra, dans aucun des deux pays, excéder, en moyenne, la somme de vingt centimes par lettre simple, toutes les fois que la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas trente kilo mètres. L'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes de la Confédération suisse, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en France, de la somme de dix centimes par lettre simple, et, réciproquement, l'administration des postes de la Confédération suisse tiendra compte à l'administration des postes de France, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en Suisse, de la somme de dix centimes par lettre simple. 7. Le prix du port des lettres ordinaires, expédiées des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste à destination de la Suisse, et vice versa, ne devra, de part et d'autre, pas excéder, en moyenne, la somme d'un franc par lettre simple. L'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes de la Confédération suisse, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera perçu par les bureaux français précités, de la somme de quinze centimes par lettre simple; Et l'administration des postes de la Confédération suisse tiendra compte à l'administration des postes de France, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en Suisse, de la somme de quatre-vingts centimes par lettre simple. 8. Les lettres expédiées à découvert par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente convention, pour la Suisse, soit de la Suisse pour lesdits pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Confédération suisse aux conditions énoncées dans ledit tableau. La taxe intérieure suisse à percevoir, en sus des taxes étran-gères ou de voie de mer, désignées dans le tableau précité sur celles desdites lettres dont le port sera acquitté en Suisse, ne pourra pas excéder en moyenne la somme de vingt centimes, par lettre simple. Il est convenu que, dans le cas où les conventions qui règlent les relations de la France avec les pays étrangers portés au tableau A susmentionné viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente convention pour les correspondances transmises par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdites correspondances. 9. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes fédérales des lettres chargées à destination de la Suisse. De son côté, l'administration des postes fédérales pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination, savoir: 1o De la France et de l'Algérie; 2o Des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste; 3o Dela Bavière Rhénane; 4o Des régences prussiennes d'Aix-la-Chapelle et de Trèves, et de la principauté de Birkenfeld; 5o Du grand-duché de Luxembourg; 6o De la Belgique; 7o Des Pays-Bas; 8o De la Grande-Bretagne; 9. De l'île de Malte; Le port des lettres chargées devra toujours étre acquitté d'avance jusqu'à destination. Il sera double de celui des lettres ordinaires. 10. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'autre administration, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation: mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité. 11. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un État dans l'autre, et dont la cir culation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port. Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale voulue par le tarif intérieur du pays de desti nation. 12. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés, ou autographiés, publiés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, qui seront adressés en Suisse, et réciproquement les objets de même nature publiés en Suisse qui seront adressés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des établissements de poste, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination. 13. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de France et d'Algérie pour la Suisse, et vice versa, sera perçue d'après les dimensions réunies des feuillets composant chaque numéro de journal, de gazette ou d'ouvrage périodique, sans égard au nombre ou au format de ces feuillets, conformément au tarif ci-après : Jusqu'à soixante décimètres carrés, inclusivement, cinq cen. times; De soixante à quatre-vingt-dix décimètres carrés, inclusivement, dix centimes; De quatre-vingt-dix à cent vingt décimètres carrés, inclusivement, quinze centimes. Et ainsi de suite, en ajoutant cinq centimes pour chaque trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés excédant. 14. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis ⚫ divers imprimés, lithographiés ou autographiés, expédiés de France et d'Algérie pour la Suisse, et vice versa, sera perçue d'après les dimensions réunies des feuillets existant dans chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de cinq centimes par trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés. 15. Les taxes perçues en vertu des deux articles précédents sur les journaux et autres imprimés expédiés de la France et d'Algérie pour la Suisse, et vice versa, seront réparties entre les administrations des postes des deux pays dans la proportion de trois cinquièmes au profit de l'administration des postes de France et de deux cinquièmes au profit de l'administration des postes de la Confédération suisse. 16. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés expédiés des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, pour la Suisse, et vice versa, sera double de celle fixée par les articles 13 et 14 précédents pour les objets de même nature originaires ou à destination de la France et de l'Algérie. Les taxes perçues en vertu des dispositions du présent article seront réparties entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de quatre cinquièmes au profit de l'administration des postes de France, et d'un cinquième au profit de l'administration des postes de la Confédération suisse. 17. Les journaux et imprimés de toute nature, expédiés à découvert, par la voie de la France, soit des pays empruntant l'intermédiaire des postes françaises pour la Suisse, soit de la Suisse pour lesdits pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes fédérales, aux conditions énoncées dans le tableau B annexé à la présente convention. Il est convenu que, dans le cas où les conventions qui règlent les relations de la France avec les pays étrangers désignés audit tableau viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente convention pour les journaux et autres imprimés transmis par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdits journaux et imprimés. 18. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 13, 14, 15, 16 et 17 précédents aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France qu'en Suisse. 19. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement fédéral le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires de la Suisse ou passant par la Suisse, pour les pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour la Suisse et les États auxquels la Suisse sert ou pourrait servir d'intermédiaire. L'administration des postes fédérales payera à l'administration des postes de France, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire français et le point par où elles en sortiront, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un centime par kilogramme de journaux et |