Images de page
PDF
ePub

Toutes dépêches recommandées sont vérifiées par une répétition faite par l'agent destinataire. Indépendamment des taxes ci-dessus spécifiées, il est perçu, pour le port de la dépêche, soit au domicile du destinataire, s'il réside au lieu de l'arrivée, soit au bureau de la poste aux lettres, cinquante cen

times.

10. La transmission de toutes les dépêches relatives au service du Gouvernement se fera gratuitement, et ces dépêches auront la priorité.

11. Il y aura lieu à la révision du tarif au bout de chaque période de dix

années.

12. En cas de trouble, le préfet de la Gironde pourra suspendre temporairement le service de la ligne concédée, ou en restreindre l'usage, par un arrêté; le tout sans indemnité.

13. Au bout de dix années, le Gouvernement aura le droit de racheter la ligne, en payant au concessionnaire, pendant le restant de la durée de la concession, une annuité égale au bénéfice net des cinq dernières années, ou si le sieur Colombier le préfère, en lui payant un capital fixé à dire d'experts et représentant la valeur matérielle de la ligne, ce capital ne pouvant pas dépasser quatre cents francs par kilomètre.

14. Dans le cas où le préfet de la Gironde le jugerait indispensable, le concessionnaire sera tenu d'établir une communication entre la Tour de Cordouan et le Verdon, au moyen de télégraphes ordinaires ou de signaux sémaphorijues. Dans ce cas, les employés de ces postes seront payés par le concessionnaire, mais nommés par l'administrateur en chef des lignes télégraphiques. Pour indemniser le concessionnaire de ce surcroît de dépense, il lui sera acordé une augmentation de la durée de la concession d'un cinquième du emps qui restera à courir. Mais, dans tous les cas, la prolongation ne pourra tre moindre de trois années.

15. A l'expiration de la présente concession, et par le seul fait de cette xpiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionaire et entrera immédiatement en jouissance de la ligne et de ses produits, et cela, sans aucune indemnité.

16. Dans le cas de déchéance, le concessionnaire sera forcé de cesser le service et d'enlever le matériel, si mieux n'aimait l'État le racheter à dire l'experts.

17. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la consruction de routes nationales, départementales on vicinales, canaux ou chenins de fer, le concessionnaire ne pourrait mettre obstacle à ces travaux, nais teutes dispositions seraient prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle la construction on au service de la ligne électrique, ni aucuns frais pour e concessionnaire.

18. Toute exécution par l'État ou toute autorisation ultérieure de lignes lectriques ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de 4 part du concessionnaire.

19. Dans le cas où la proximité de la mer rendrait impossible un service igulier par le système électrique, le concessionnaire serait autorisé à lui ubstituer des télégraphes aériens ou sémaphoriques, partout où besoin, seait, et cela, sous les mêmes réserves stipulées plus haut en faveur de l'État. 20. Le concessionnaire ne pourra céder les droits qu'il tient du présent ahier des charges qu'en demeurant solidairement responsable de l'exécution

les conditions.

Il déposera un cautionnement de trois mille francs, qui lui sera remis

aussitôt après l'achèvement des travaux, et qui fera retour au trésor, en cas d'inexécution, dans le délai marqué à l'article 1oo du présent cahier des charges.

er

21. Le traitement des agents de l'administration télégraphique payés par le sieur Colombier sera versé dans la caisse du receveur de la Gironde.

22. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'admi nistration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présen cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de pr fecture, sauf recours au Conseil d'état.

Vu pour être annexé au décret du 11 mai 1850, enregistré sous le n° 2359.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé J. BAROCHE.

N° 2136. - DÉCRET qui affecte au service du Département de la Guer

un Terrain domanial situé à Paris.

Du 15 Mai 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833 (1), qui règle le mode à suiv dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial at service public de l'État;

Considérant qu'il y a lieu de réunir au domaine militaire le terral domanial coté C au plan ci-annexé, lequel terrain, d'une contenane de sept cent quatre-vingt-onze mètres carrés, situé près de l'eglise de Petits-Pères, à Paris, est nécessaire pour la construction dur

caserne;

Considérant que, par une lettre du 14 mai courant, le minist des finances a donné son adhésion à cette mesure;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE CE qui suit :

ART. 1or. Le terrain ci-dessus mentionné est affecté au s vice du département de la guerre.

2. Les ministres de la guerre et des finances sont charg de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bullet des lois.

Fait à Paris, le 15 Mai 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,
Signé D'HAUTPOUL.

(1) 1x série, 2o partie, 1 section, Bull, 234, no 4853,

N° 2137.

DÉCRET relatif à la prorogation dn Traite conclu,

le 28 août 1843, entre la France et la Sardaigne.

Du 17 Mai 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vula loi du 15 mai 1850, portant autorisation de proroger le traité conclu, le 28 août 1843 (1), entre la France et la Sardaigne; Vu la loi du 9 juin 1845,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les modifications à la législation générale des douanes, résultant du traité du 28 août 1843 et des dispositions y relatives de la loi de douane du 9 juin 1845, continueront d'avoir leur effet jusqu'à nouvel ordre, à dater du 20 mai cou

rant.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 17 Mai 1850.

[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bolletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des Départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 24 Mai 1850.

:

1

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
N° 261.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

2138.Lor qui ouvre, sur l'exercice 1849, un Crédit supplémentaire pour les Dépenses de la détention et du transfèrement des Condamnés.

Du 15 Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur xercice 1849, un crédit supplémentaire s'élevant à un miln deux cent vingt-cinq mille francs (1,225,000), qui sera Darti ainsi qu'il suit :

1o Un million cent quatre-vingt-cinq mille francs (1,185,000′), augmentation du crédit de cinq millions trois cent mille incs (5,300,000៛), destiné à payer les dépenses de la détenon des condamnés (chapitre XXXIII du budget);

2o Quarante mille francs (40,000f), en augmentation du édit de quatre cent cinquante mille francs (450,000′), applible aux frais de transfèrement des condamnés (chapitre xxxv budget).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 Mai 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé Général BEDEAU, vice-président; LACAZE, CHAPOT, PEUPIN,
HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

2. X' Série.

Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. -Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROCHER.

45

:

!

« PrécédentContinuer »