BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. N° 2204. - Lor relative au Timbre des Effets de commerce, des Bordereaux de commerce, des Actions dans les sociétés, des Obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies, et des Polices d'assurances. Des 7, 22 Mars et 5 Juin 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: TITRE Ier. CHAPITRE 1". DES EFFETS DE COMMERCE. ART. 1". Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé ainsi qu'il suit: A cinq centimes pour les effets de cent francs et au-dessous; A dix centimes pour ceux au-dessus de cent francs jusqu'à deux cents francs; A quinze centimes pour ceux au-dessus de deux cents francs jusqu'à trois cents francs; A vingt centimes pour ceux au-dessus de trois cents francs jusqu'à quatre cents francs; A vingt-cinq centimes pour ceux au-dessus de quatre cents francs jusqu'à cinq cents francs; A conquante centimes pour ceux au-dessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs; A un franc pour ceux au-dessus de mille francs jusqu'à deux mille francs; X Série. 57 A un franc cinquante centimes pour ceux au-dessus de deux mille francs jusqu'à trois mille francs; A deux francs pour ceux au-dessus de trois mille francs jusqu'à quatre mille francs; Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré comformément à l'arti le 1er est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet efl'ef a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant tous négocia ion. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de quinze cen times par cet francs ou fraction de cent francs, qui s'ajouter au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. 3. Les effets venant soit de l'étranger, soit des îles ou de colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été étall et payables en France, seront, avant qu'ils puissent y être gociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pou timbre, et le droit sera payé d'aprèsla quotité fixée par l'article r 4. En cas de contravention aux articles précédents, le so cripteur, l'accepteur, le bénéfi iaire ou premier endosseur l'effet non timbré ou non v sé pour timbre, seront passible chacun d'une amende de six pour cent. A l'égard des effets compris en l'article 3, outre l'application s'il y a lien, du paragraphe préc dent, le premier des endin seurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en Franci le porteur, sera passible de l'amende de six pour cent. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbr inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne porter que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pa été payé. 5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée, ou ner visée pour timbre, conformément aux articles 1, 2 et 3, naara d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provi sion à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbre ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles n'aura d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires seront nulles. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'article 4. Le porteur fera l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recurs contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exe cera devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursenient de l'effet. 7. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leurcompte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non-timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de six pour cent du montant des effets encaissés. 8. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change, billets à ordre, ou autres effets souscrits en France et payables hors de France. 10. L'exemption du timbre accordée, par l'article 6 de la loi du 1 mai 1822, aux duplicata de lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours étre apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. 11. Les dispositions des articles précédents ne seront applicables qu'aux effets souscrits à partir du 1er octobre 1850. er Disposition transitoire. 12. Jusqu'au 1 octobre 1850, et vingt-quatre heures au moins avant l'échéance, le porteur de tout effet de commerce assujetti au timbre aura la faculté de le faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre, sans amende. Il ne sera dù que le droit fixé par la loi ancienne. L'avance le ce droit sera faite par le porteur, sauf son recours contre les divers obligés. Toute contravention sera passible d'une amende de six pour cent contre le porteur, outre les amendes prononcées par les lois anciennes contre le souscripteur, l'accepteur et le premier endosseur. Les effets assujettis au timbre et échus antérieurement à la promulgation de la présente loi seront admis, jusqu'au 1er août inclusivement, au visa pour timbre sans amende, et au droit fixé par la loi ancienne. CHAPITRE II. DES BORDEREAUX DE COMMERCE. 13. A compter du 15 juillet 1850, les bordereaux et arrêtes des agents de change ou courtiers ne pourront être rédigées, sous peine d'une amende de cinq cents francs contre l'agent de change ou le courtier contrevenant, que sur du papier au timbre de dimension ou timbré à l'extraordinaire, conformément à l'article 6 de la loi du 11 juin 1842. TITRE II. CHAPITRE I". ACTIONS DANS LES SOCIÉTÉS. 14. Chaque titre ou certificat d'action, dans une société compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ot d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, émis à parti du 1 janvier 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de cinquante centimes pour cent francs du capital nominal pom les sociétés, compagnies ou entreprises dont la durée n'excédera pas dix ans, et à un pourcent pour celles dont la durée dépassera dix années. A défaut de capital nominal, le droit se calculera sur le capital réel, dont la valeur sera déterminée d'après les règles éta blies par les lois sur l'enregistrement. L'avance en sera faite par la compagnie, quels que soient les statuts. La perception de ce droit proportionnel suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fractions. 15. Au moyen du droit établi par l'article précédent, les cessions de titre ou de certificat d'action seront exemptes de tout droit et de toute formalité d'enregistrement. 16. Les titres ou certificats d'actions seront tirés d'un registre à souche; le timbre sera apposé sur la souche et le talon. Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an vii, et sous les peines y énoncées. 17. Le titre ou certificat d'action, délivré par suite de trans fert ou de renouvellement, sera timbré à l'extraordinaire ou visé pour timbre gratis, si le titre ou certificat primitif a été timbré. 18. Toute société, compagnie ou entreprise qui sera convaincue d'avoir émis une action en contravention à l'article 14 et au prenier paragraphe de l'article 16, sera passible d'une amende de douze pour cent du montant de cette action. 19. L'agent de change ou le courtier qui aura concouru à la cession ou au transfert d'un titre ou certificat d'action non timbré sera passible d'une amende de dix pour cent du montant de action. •20. Il est accordé un délai de six mois pour faire timbrer à extraordinaire ou viser pour timbre sans amende et au droit proportionnel de cinq centimes par cent francs, conformément H'article 1, les titres ou certificats d'actions qui auront été. In contravention aux lois existantes, délivrés antérieurement u 1 janvier 1851. Le droit sera perçu sur la représentation du registre à souche, u tout autre constatant la délivrance du certificat, et l'avance sera faite par la compagnie, la société ou l'entreprise. Le délai de six mois expiré, la société, la compagnie ou l'enreprise sera, en cas de contravention, passible de l'amende léterminée par l'article 18. L'avis officiel de l'acquittement du droit, inséré dans le Moaiteur, équivaudra à l'apposition du timbre pour les titres ou certificats énoncés au premier paragraphe de cet article. 21. L'article 17 ne sera pas applicable aux renouvellements des titres énoncés en l'article 20. Ces renouvellements resteront assujettis au timbre déterminé par cet article, et les cessions de titres ainsi renouvelés au droit d'enregistrement fixé par les lois anciennes, s'il résulte du titre nouveau que le titre primitif avait été émis antérieurement au 15 janvier 1851. 22. Les sociétés, compagnies ou entreprises pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 14 et 20, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée de la société. Le droit sera annuel, et de cinq centimes par cent francs du capital nominal de chaque action émise; à défaut de capital nominal, il sera de cinq centimes par cent francs du capital réel, dont la valeur devra être déterminée conformément au deuxième paragraphe de l'article 14. Le payement du droit sera fait, à la fin de chaque trimestre, : |