BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 281. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Lor qui ouvre au Ministre des Travaux publics des Crédits sur l'exercice 1849 et pour des exercices clos. Du 26 Juin 1850. 'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exer1849, trois crédits montant ensemble à la somme de cinq t trente-cinq mille sept cent cinq francs quatre-vingt-six cenes (535,705 86°). Ces trois crédits se répartissent comme près, savoir: Réparation de dommages causés aux routes nationales et départementales par la crue et le débordement des eaux.... 183,110′52° ..... Les quatre cent vingt et un mille dix-sept francs vingteuf centimes restant disponibles au 31 décembre 1849 ont annulés. Subventions aux concessionnaires de ponts suspendus qui ont été emportés ou endommagés par les eaux.. ..... 125,000 00 Les soixante et dix-neuf mille cent quatre-vingt-douze rancs quatre-vingt-dix-huit centimes restant disponibles u 31 décembre 1849 sont annulés. Travaux de restauration, d'achèvement ou d'agrandisse ment des édifices ci-après : Chambre des députés. 32,334′ 85° École vétérinaire de Lyon......... 130,627 13 227,595 34 Archives de la guerre....... 64,633 36 TOTAL.............. 535,705 86 Série 65 2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en augmen tation des restes à payer des exercices 1846 et 1848: 1o Un crédit supplémentaire de mille quatre cent cinquante-quatre frame quatre-vingt-sept centimes, destiné à solder les frais de publication des comptes rendus de travaux, chapitre xxx du budget de l'exercice 1846 ci.. .... 2o Un crédit extraordinaire de cent sept mille neuf cent trentebuit franes huit centimes, destiné au pavement des travaux exécutés au ministère des affaires étrangères, au Panthéon et au Luxembourg, pour le casernement des troupes, pendant l'exercice 1848, ci.. .. 1,4348 107.938 0 Le ministre des travaux publics est, en conséquence, auto risé à ordonnancer les depenses dont il s'agit sur le chapitre spe cial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budg des exercices courants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'erer cice 1849, un crédit extraordinaire de la somme de cent neu mille cent soixante et quinze francs soixante-deux centimes (109,17562°), destiné aux dépenses ci-après indiquées, s voir : 1o Changements opérés à la salle des séances de l'Assemblée natio nale 2o Travaux exécutés à la Sainte-Chapelle et au Palais-de-Justice pour la cérémonie de l'institution de la magistrature. 37,10000 71,7756 TOTAL............ 109,175 61 4. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1849, des crédits supplémentaires montant ensemble à la somme de six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent cinq france soixante et quatorze centines (683,505 74°), et destines au dépenses ci-après indiquées : 1o Impression du nouveau règlement sur la comptabilité du ministère des travaux pubrics, arrété le 28 septembre 1819, ci...... Ce crédit viendra en augmentation de celui de cent cinq mille cinq cents francs déjà ouvert, pour les dépenses du matériel de l'administration centrale, au chapitre in du budget de 1819, dont le montant se trouvera ainsi fixé à cent dix-huit mille trois francs soixante-cinq centimes. 2o Réparation des dégâts faits au palais de l'Académie de 10,000′ 00° France, à Rome.. Travaux d'appropriation au palais du quai d'Orsay, necessités par la nouvelle organisation du Conseil d'état...... 14,860 36 12,503 05 24,860 36 Co crédit viendra en augmentation de celui de cinq cent mixante-cinq mille franes déjà ouvert, pour l'entretien des âtiments civils, au chapitre xx du budget de 1849, qui era ainsi porté à cinq cent quatre-vingt-neuf mille huit cent Dixante francs trente-six centimes. lervice des palais et parcs nationaux. .. 646,141′ 73° Ce crédit viendra en augmentation de celui de deux milons quatre-vingt-quinze mille quarante francs déjà ouvert, tur le service des patais et parcs nationaux, au chapitrexxtt 1 budget de 1849, dont le montant se trouve ainsi fixé à ux millions sept cent quarante et un mille cent quatrengt-un francs soixante et treize centimes. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, moyen des ressources accordées par les lois de finances des cices courants. élibéré en séance publique, à Paris, le 26 Juin 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé E. ROCHER. ເວົ້າ. - Los qui ouvre aux Questeurs de l'Assemblée nationale un édit extraordinaire pour les dépenses de l'Enquête sur les Loissons. Du 28 Juin 1850. ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : RTICLE UNIQUE. Il est ouvert aux questeurs, sur l'exercice 0, en addision à la dotation de l'Assemblée nationale, un it extraordinaire de quinze mille francs (15.000), pour tenir aux dépenses de l'enquête sur les boissons ordonnée la loi du 20 décembre 1849. sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au : moyen des ressources accordées par la loi de finances pour le besoins de l'exercice 1850. Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 Juin 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Éta Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, • N° 2252. - DÉCRET concernant les Exécuteurs des Arrêts criminels. Du 26 Juin 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu les décrets des 13 juin 1793 et 3 frimaire an 11, et l'article 11 du décret du 18 juin 1811 (1); Vu la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Co pénal; Vu l'ordonnance du 7 octobre 1832 (2); Vu le décret du 12 avril 1848 (3), portant suppression de la pel de l'exposition publique; Vu, enfin, la loi du 2 janvier 1850, qui règle le nouveau mo d'exécution des arrêts rendus par contumace; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Attendu que, parsuite des dispositions de la loi du 2 janvier 18 le service des exécuteurs se trouve excessivement restreint, et qu y a lieu, dès lors, d'apporter de nouvelles économies dans la dépen que ce service occasionne, DÉCRÈTE : ART. 1". Il n'y aura plus dans le ressort de chaque cou d'appel qu'un exécuteur. Dans le département de la Corse, par exception, il y aura u exécuteur et un aide. Ces agents résideront toujours au chef-lieu de la cour d'appe (1) av série, Bull. 377, no 7035. (2) 1x série, 2o partie," section, Bull. 185, no 4393. 2. Les gages des exécuteurs sont fixés ainsi qu'il suit : Quatre mille francs, à Paris; Trois mille francs, à Lyon; Deux mille quatre cents francs, à Bordeaux, Rouen et Tou use; Deux mille francs, dans les vingt-deux autres villes; Douze cents francs, l'aide de la Corse. 3. Les exécuteurs dont l'emploi est supprimé par l'article 1" alinueront à recevoir leurs gages, mais ils resteront alors à la position de l'administration. Ceux d'entre eux qui préféreront renoncer immédiatement à remploi recevront des secours qui seront fixés par l'admitration, eu égard à leur âge, à leurs besoins et à la durée de Irs services. 4. Le présent décret recevra son exécution à partir du janvier 1851. 1. L'ordonnance du 7 octobre 1832 continuera d'être ob'ée en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas conres au présent décret. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de cution du présent décret. 2253. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, DÉCRET portant convocation de la Commission faisant fonctions de Conseil général du département de la Seine. Du 27 Juin 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ur le rapport du ministre de l'intérieur, u la loi du 22 juin 1833 et la loi du 15 mars 1850, sur l'instion publique, ÉCRÈTE: RT. 1*r. La commission faisant fonctions de conseil général département de la Seine est convoquée en session extraordie, pour procéder à l'élection dans son sein de six membres conseil académique du département, et pour délibérer, en |