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plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux et ayant la même destination.

Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgiqued'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges, venant directement des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Belgique, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que de la Belgique ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, en Belgique, aux navires français.

3. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassirs, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est con. venu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hantes Parties contractautes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'apres les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

5. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la

navigation de l'Escaut, par le Gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, est garanti aux navires français.

6. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des hautes Parties contractantes par navires natio naux pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de, l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique, par les navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

7. Les marchandises de toute nature, importées directement de France en Belgique, sous pavillon français, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de Belgique en France, sous pavillon belge, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits quelconques, de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Il est expressément entendu que les conditions spéciales imposées, en France, aux arrivages des entrepôts européens sous pavillon français s'appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôts de Belgique sous pavillon belge.

Réciproquement, les conditions spéciales imposées en Belgique aux arrivages des entrepôts européens sous pavillon belge s'appliqueront aux produits expédiés en Belgique des entrepôts de France sous pavillon français.

8. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires français ou de France par navires belges pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles 1r et 7o, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être Tobjet.

9. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires belges entrant dans un port de France et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

10. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs,

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest ;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

11. En ce qui concerne le cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus

favorisées.

12. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navi gation, les deux hautes Parties contractantes se promettent ré ciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immu nité à un autre état, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre état est gratuite, et en donnant la même compensa tion ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

13. Les stipulations qui précèdent (articles 1, 2, 3, 4,6,7, 8 et 9) s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommé ment par rapport aux droits de douane, aux droits de naviga tion pesant soit sur les navires, soit sur les cargaisons, aux droits de patente ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires ou bateaux appartenant à l'une ou à l'autre partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou serout frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements: ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres on plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements.

14. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes Parties contráciantes, résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et åssistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux tribunaux, tri juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dúment certifiée par eux, que les hommes qu'ils reclament ont réellement fait partie duelit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leui être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls; vice-consuls ou agents consulaires, e pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays

à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion he se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit å terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

15. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de Belgique seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de France, et, réciproquement, les consuls ou vice-consuls belges dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de Frauce.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

16. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes Parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale; et, en attendant, il est con

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