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Dispositions réglementaires.

Acquittement des droits d'entrée.

Art. 6. Les marchandises étrangères dont l'admission directe, pour la consommation, demeure interdite à la Martinique et à la Guadeloupe, pourront, lorsqu'elles auront été expédiées des entrepôts de la métropole sur les entrepôts coloniaux, acquitter dans lesdites îles, pour être admises à la consommation, les droits d'entrée du tarif général. Elles paieront, en outre, les droits spéciaux ci-dessus indiqués (art. 2).

A cet effet, les acquits-à-caution de mutation d'entrepôt contiendront éventuellement la liquidation de ces droits, sauf rectification dans le cas où lesdits droits viendraient à être modifiés avant la déclaration de mise en consommation dans la colonie.

Ces dispositions ne seront, dans aucun cas, applicables aux grains.

Entrepôts.

Art. 7. Les marchandises prohibées pourront être reçues dans les entrepôts de la Martinique et de la Guadeloupe, sous les conditions prescrites par la loi du 12 juillet 1837, pour les marchandises non prohibées.

Bureau du Port-Louis.

Art. 8. Le port de Port-Louis, situé à la GrandeTerre (Guadeloupe), est ouvert à l'importation des marchandises étrangères énumerées en l'article 1. de la présente loi, sous les conditions déterminées par les lois et règlemens pour l'importation des mêmes marchandises dans les autres ports déjà ouverts au commerce étranger.

la

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait au palais des Tuileries, le 29. jour du mois d'avril 1845.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

Et plus bas: L. CUNIN-GRIDAINE.

1845

1845

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24.

Convention ratifiée entre la Suède et la Norwège d'un côté et la Bavière de l'autre sur l'abolition mutuelle de tout droit de détraction pour leurs sujets respectifs. Echangée à Berlin au mois d'Avril 1845.

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Pour supprimer mutuellement à l'avenir l'exercice de tout droit de détraction entre la Suède et la Norwège

25.

Convention entre la Hesse Electorale d'une part et la Belgique d'autre part, concernant l'extradition réciproque des malfaiteurs. Signée et conclue à Cassel et à Francfort

le 30 Avril et le 12 Mai 1845.

Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-Régent de Hesse d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni cet effet de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

Son Altesse Royale le Prince Electoral et CoRégent de Hesse:

le Sieur de Steuber, Son Ministre d'Etat, des Affaires Etrangères et de la Maison Electorale, Commandeur de première classe de Son Ordre du Lion d'or, Chevalier de Son Ordre du Casque de Fer, Grandcroix des Ordres de la Couronne de Fer d'Autriche - et de l'Aigle Rouge de Prusse, Commandeur des Ordres pour le Mérite Civil de Bavière et pour le Mérite Civil de Saxe, Commandeur de première classe de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, Grand

d'un côté et la Bavière de l'autre, les gouvernemens respectifs ont autorisé leur Ministère des affaires étrangè res à échanger à ce sujet les déclarations ministérielles. Celle de la Suède, signée par M. le lieutenant-général de Peyron à été échangée contre celle de la Bavière, signée par M. le baron de Gise par les missions respectives, à Berlin au mois d'Avril 1845.

1845

25.

Vertrag zwischen dem Kurfürstenthume Hessen einerseits und Bel

gien andererseits in Betreff der gegenseitigen Auslieferung der Verbrecher. Abgeschlossen und unterzeichnet zu Cassel und Francfurt, den 30 April und 12 Mai 1845.

Nachdem Seine Königliche Hoheit der Kurprinz und Mitregent von Hessen, einerseits, und Seine Majestät der König der Belgier, andererseits, übereingekommen sind, eine Convention wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher abzuschliessen, haben Höchstdieselben zu diesem Behufe mit Vollmacht versehen, und zwar:

Seine Königliche Hoheit der Kurprinz und Mitregent von Hessen:

Höchst Ihren Staatsminister, Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des Kurfürstlichen Hauses, von Steuber, Commandeur erster Classe des Kurfürstlichen Hausordens vom goldnen Löwen, Ritter des Kurfürstlichen Ordens vom eisernen Helm, Grosskreuz des Kaiserlich Oesterreichschen Ordens der eisernen Krone und des Königlich Preussischen rothen AdlerOrdens, Commandeur des Königlichen Civil-Verdienstordens der Bayerischen Krone, Comthur des Königlich Sächsischen Civil - Verdienstordens, Commandeur erster Classe des Grossherzoglich Hessischen Ludwigs

1845 croix de l'Ordre Ducal de la Maison Ernestine de Sare. Chevalier de première classe de l'Ordre de Ste. Anne de Russie et Chevalier de l'Ordre du Danebrog de Danemarc.

Sa Majesté le Roi des Belges;

le Comte de Briey, Baron de Landres, Officier de Son Ordre, Grandcroix de la Légion d'honneur, de l'Ordre d'Espagne de Charles III., de St. Michel de Bavière, du Lion Néerlandais et du Sauveur de Grèce, Membre du Sénat et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-Régent de Hesse, près la Sérénissime Confédération Germanique, à la Cour Royale de Wurtemberg, aux Cours Grand-Ducales de Bade et de Hesse, à la Cour Ducale de Nassau et près la ville libre de Francfort,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Les Gouvernements Hessois et Belge s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus refugiés de Hesse en Belgique et de Belgique en Hesse, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétens pour l'un des crimes ci-après énumérés, savoir:

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1) assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2) incendie;

3) faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4) fausse monnaie;

5) faux témoignage;

6) vol, escroquerie, concussion, soustraction par des dépositaires publics;

7) banqueroute frauduleuse.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays, où il s'est refugié, son extradition pourra être dif

Ordens, Grosskreuz des Herzoglich Sachsen Ernestini- 1845 schen Hausordens, Ritter des Kaiserlich Russischen St. Annen-Ordens erster Classe und Ritter des Königlich Dänischen Danebrog - Ordens.

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Seine Königliche Majestät der König der Belgier: den Grafen de Briey, Baron de Landres, Offizier des Königlich Belgischen Leopold-Ordens, Grosskreuz des Königlich Französischen Ordens der Ehrenlegion, des Königlich Spanischen Ordens Carl III, des Königlich Bayerischen St. Michael-Ordens, des Königlich Niederländischen Löwen- Ordens und des Königlich Griechischen Erlöser - Ordens, Mitglied des Senats, ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Seiner Majestät bei Seiner Königlichen Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen, bei der deutschen Bundesversammlung, am Königlich Würtembergischen, Grossherzoglich Badischen, Grossherzoglich Hessischen und Herzoglich Nassauischen Hofe, sowie bei der freien Stadt Frankfurt,

welche, nach vorheriger Mittheilung ihrer in gültiger Form befundenen Vollmachten, über folgende Artikel übereingekommen sind:

Art. 1. Das Kurhessische und das Belgische Gouvernement verpflichten sich durch gegenwärtige Convention, sich, mit Ausnahme ihrer Unterthanen, die von Hessen nach Belgien und von Belgien nach Hessen flüchtig gewordenen, durch die competenten Gerichtshöfe wegen der nachbenannten Verbrechen zur Untersuchung gezogenen oder verurtheilten Individuen gegenseitig auszuliefern, nämlich wegen

1) Meuchelmord, Giftmischerei, Vatermord, Kindermord, Todtschlag, Nothzucht;

2) Brandstiftung ;

3) Schriftverfälschung, mit Inbegriff der Nachmachung von Bank billets und öffentlichen Papieren; 4) Falschmünzerei ;

5) falschen Zeugnisses;

6) Diebstahl, Prellerei, Erpressung, Unterschlagung Seitens öffentlicher Kassenbeamten;

7) betrüglichen Bankerotts.

Art. 2. Wenn das reclamirte Individuum in dem Lande, wohin es sich geflüchtet, bereits wegen eines daselbst begangenen Verbrechens oder Vergehens verfolgt, oder gefangen gehalten wird, so kann dessen Ausliefe

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