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1845 férée, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 4. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Art. 1., sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement récla

mant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement, auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, s'il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation dans le terme prescrit par les lois du Gouveruement, auquel son extradition est demandée.

Art. 5. Les dispositions de la présente convention ne pourront pas être appliquées à des individus, qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque. Dans le cas, où l'un des crimes énumérés dans l'Art. 1. se trouverait mêlé à un délit politique, l'extradition ne pourra avoir lieu qu'après que des dispositions particulières et conformes à la législation des deux pays auront été prises par les Gouvernements contractants.

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de

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, puis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays, dans lequel l'étranger se trouve.

Art. 7. Les frais d'entretien, d'arrestation, de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée,

rung bis dahin, dass es seine Strafe abgebüsst hat, oder 1845 durch rechtskräftiges Erkenntniss freigesprochen worden ist, ausgesetzt werden.

Art. 3. Die Auslieferung wird nur gegen Vorzeigung eines condemnatorischen Urtheils oder eines die Versetzung in den Anklagestand feststellenden gerichtlichen Spruchs bewilligt, welcher im Original oder in beglaubigter Abschrift, sey es durch ein Gericht oder durch eine andere competente Behörde, in den durch die Gesetzgebung des die Auslieferung begehrenden Gouvernements vorgeschriebenen Formen auszufertigen ist.

Art. 4. Wegen der im Artikel 1 bezeichneten Handlungen kann der reclamirte Fremde in beiden Ländern vorläufig gegen Vorzeigung eines Arrestbefehls, welchen die competente Behörde des reclamirenden Gouvernements in den durch dessen Gesetze vorgeschriebenen Formen erlassen hat, verhaftet werden.

Diese Verhaftung wird nach den durch die Gesetzgebung des requirirten Gouvernements bestimmten Formen und Vorschriften erfolgen. Der vorläufig verhaftete Fremde wird in Freiheit gesetzt, wenn ihm nicht binnen der von den Gesetzen des requirirten Gouvernements bestimmten Frist das die Versetzung in den Anklagestand feststellende oder das condemnatorische Urtheil bekannt gemacht wird.

Art. 5. Die Bestimmungen der gegenwärtigen Convention können nicht auf Individuen Anwendung finden, die sich irgend ein politisches Verbrechen haben zu Schulden kommen lassen. Sollte es sich finden, dass eines der im Artikel 1 erwähnten Verbrechen mit einem politischen Vergehen verbunden ist; so kann die Auslieferung nicht eher erfolgen, als bis Seitens der contrahirenden Gouvernements besondere, der Gesetzgebung beider Länder angemessene, Bestimmungen getroffen worden sind.

Art. 6. Die Auslieferung kann nicht stattfinden, wenn seit den angeschuldigten Thatsachen, seit dem Processverfahren oder der Verurtheilung, die Klage oder die Strafe nach den Gesetzen des Landes, worin der Fremde sich befindet, verjährt ist.

Art. 7. Die Kosten des Unterhalts, der Verhaftung, der Fortschaffung des Individuums, dessen Auslieferung zugestanden worden ist, sollen jedem der beiden Staaten

1845 resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans de les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport etc. par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Art. 8. La présente convention ne sera exécutoire şi que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 9. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus-tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-Régent de Hesse et de Sa Majesté le Roi des Belges, avons signé et scellé la présente convention.

Fait à Cassel le trente
Avril mil-huit-cent qua-
rante-cinq.

(L. S.) DE STEUBER.

Fait à Francfort le douze Mai mil-huit-cent quarante-cinq.

(L. S.)

Cte. DE BRIEY.

(La convention qui précède a été ratifiée par la Princeélectoral co-régent de Hesse, le 26 Juin 1845. Sammlung von Gesetzen für Kurhessen. Jahrg. 1845, Nro. VII

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innerhalb der Grenzen ihrer betreffenden Territorien zur 1845 Last bleiben.

Die Kosten des Transports etc. durch das Territorium dazwischenliegender Staaten fallen dem reclamirenden Staate zur Last.

Art. 8. Die gegenwärtige Convention wird erst zehn Tage nach ihrer, in Gemäsheit der durch die Gesetzgebung beider Länder vorgeschriebenen Formen, erfolgten Publication zur Ausführung gebracht.

Art. 9. Die gegenwärtige Convention bleibt auch nach erfolgter Aufkündigung derselben von einem der beiden contrahirenden Gouvernements noch sechs Monate in Kraft. Sie wird ratificirt und die Ratificationen werden binnen sechs Wochen, oder wo möglich früher, ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben wir, Bevollmächtigte Seiner Königlichen Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten Von Hessen und Seiner Majestät des Königs der Belgier, gegenwärtige Convention unterzeichnet und besiegelt.

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13 December.) La ratification de la part du roi des Belges est datée du 5 Juin 1845. L'échange des ratifications a eu lieu à Cassel, le 6 Novembre 1845.)

1845

26.

Traité conclu le 6 Mai 1845 entre l'Espagne et le Maroc.

(Gazette de Madrid du 30 Mai 1845.)

Traduction de l'Arabe.

Art. 1. Les frontières de Ceuta seront rétablies dans l'état où elles se trouvaient autrefois, et conformément à l'art. 15 du traité de paix en vigueur. Ceci a été exécuté et accompli dans toutes ses parties le 7 octobre dernier (23 de ramadan 1260), ainsi qu'il est mentionné dans le susdit traité entre S. M. la reine d'Espagne et le sultan du Maroc.

Art. 2. Le sultan du Maroc donnera des ordres aux Maures de la frontière de Melilla, Alhucemas et Penon de la Pomera, afin qu'ils se conduisent à l'avenir convenablement avec les habitans de ces places et avec les navires qui s'approcheront de leurs côtes.

Art. 3. Il est convenu qu'à l'avenir on se conformera à la teneur de l'art. 3, ainsi qu'à celle de l'art. 28, lequel traite des droits d'exportation qui seront sur le pied des anciennes stipulations acceptées par les souverains marocains.

Art. 4. Attendu les considérations présentées par le gouvernement marocain sur la mort de l'agent consulaire d'Espagne à Mazagan, la satisfaction relative à cet article est réglée par la réprimande adressée au gouverneur de ce point, et par le salut au pavillon espagnol qui a eu lieu à Tanger le 13 septembre dernier, S. M. marocaine promettant qu'à l'avenir de semblables événemens n'arriveront plus par le fait de ses employés.

Le présent traité sera ratifié par LL. MM. la reine d'Espagne et le sultan du Maroc, et l'échange aura lieu réciproquement après la ratification dans le terme de trente jours. En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires soussignés et le médiateur actuel, le chevalier Jean Henry Drummond Hay, autorisé à cet effet par son gouvernement, avons signé le présent traité par duplicata, à Larache, le 6 mai, année 1845 de la naissance du Messie,

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