1845 60 A diminuer d'un tiers les droits d'entrée sur les cuirs colorés ou vernissés, sur les veaux colorés ou vernissés, quelle que soit leur espèce; 70 A diminuer de cinq douzièmes les droits d'entrée sur l'or travaillé; 80 A diminuer de moitié les droits d'entrée sur les crêpes et gazes classés jusqu'à ce jour à l'article soieries.. Les réductions convenues par le présent article seront faites sans préjudice de la réduction de dix pour cent stipulée par l'article précédent. 6V01 Art. 14. Aussitôt que les ratifications du présent traité auront été échangées, les stipulations contenues tant dans la convention de commerce et de navigation entre la France et le royaume des Deux-Siciles, signée à Paris le 28 février 1817, que dans les articles additionnels à cette convention, et qui portent la même date, seront toutes, indistinctement et pour toujours, considérées comme nulles et non avenues. Art. 15. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Naples, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Il aura force et valeur pendant dix années à dater du jour où les ratifications en seront échangées. Si, à l'expiration des dix années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera d'é tre obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes, ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Naples, en double expédition, le 14 juin 1845. (L. 8.) Signé: DUC DE MONTebello. Circulaire des Douanes en France du 3 Sep- 1845 tembre 1845, relativement à la promulgation du traité conclu avec les Deux-Siciles. Un Traité de commerce et de navigation a été conclu le 14 Juin dernier, entre la France et les Deux-Siciles. Je le transmets ici avec l'ordonnance royale, en date du 11 du mois dernier, qui en prescrit la pu blication. Les articles 1 et 2 du traité ont pour objet l'abrogation des avantages que les deux puissances contractantes s'étaient mutuellement assurés par d'anciennes conventions. Les articles 3 et 4 ne concernent pas le service des douanes; ils ne réclament ainsi de la part de l'administration, aucune explication.onl Aux termes de l'article 5, les sujets de sa majesté sicilienne ne devront pas être soumis, de la part des agens des douanes, à un système de recherches et de perquisitions plus rigoureux que celui auquel sont soumis les Français eux-mêmes. Les dispositions de l'article 6. n'apportent aucune modification à l'état actuel des choses, en ce qui concerne l'application du tarif aux produits du sol ou de l'industrie des Deux-Siciles importés soit par terre, soit par mer. D'après l'article 7, les agens consulaires pourront suppléer les expéditionnaires. officiels dans l'intérêt des capitaines, sauf les cas prévus par les lois commerciales de chaque Etat. Il s'ensuit que les capitaines des navires portant le pavillon des Deux-Siciles resteront assujettis dans nos ports, pour leurs rapports avec la douane, aux règles établies par les lois générales. 1 L'article 8 a trait au mode de procéder relativement aux marchandises taxées à la valeur: en ce qui regarde la France, ce mode est conforme aux dispositions des règlemens généraux actuellement en vigueur. Le traité modifie, en quelques points, la condition et le traitement des navires du royaume des Deux-Siciles dans les ports de France. Ces modifications font l'objet des articles 9, 10 et, 11. Je ne parle pas du premier paragraphe de l'article 9, qui contient des réserves réciproques quant 1845 au cabotage; mais, aux termes du deuxième paragraphe de ce même article, les navires du royaume des DeuxSiciles arrivant avec chargement dans un port de France pourront effectuer le débarquement de leurs marchandises partie dans ce port de prime abord, partie dans un ou plusieurs autres ports. Ils pourront pareillement, lorsqu'ils seront en charge pour retourner à l'étranger, se rendre successivement dans plusieurs ports de France pour compléter leur cargaison, mais à condition de ne se livrer à aucune autre opération de commerce que celle de chargement. D'après l'articte 10, les consuls de S. M. le Roi des Deux-Siciles dans les ports de France, sont ajoutés aux agens de cette classe auxquels les traités ou conventions attribuent la faculté de pourvoir, en l'absence des propréitaires ou autres intéressés directs, au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes du royaume. - Enfin, d'après l'article 11, tout navire du royaume des Deux-Siciles entrant par relâche forcée dans un port de France, et à l'égard duquel la nécessité de cette relâche aura été dûment justifiée, selon les formes prescrites par les lois générales, sera désormais exempté de tous droits de navigation, à la condition de ne se livrer, pendant la durée de son séjour dans le port, à aucune opération de commerce proprement dite, et de ne point y prolonger ice séjour au-delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à la relâche. A part les exceptions énoncées dans les trois paragraphes qui précèdent, les navires napolitains demeureront assujettis, dans les ports de France, au régime qui affecte, en droit commun, les navires étrangers. Les articles 12 et 13 stipulent les avantages particu liers qui nous sont accordés par les Deux-Siciles, en dédommagement de la renonciation de la France aux priviléges dont il est parlé dans l'article 1. D'une part, toutes les marchandises et tous les produits du royaume de France et de ses colonies, possessions ou dépendances, qui seront importés dans les domaines du roi des DeuxSiciles, sous pavillon français ou napolitain, jouiront, pendant la durée du traité, d'une réduction de 10 pour 100 sur les droits du tarif. D'autre part, et indépendamment de cette réduction générale de 10 pour 100, on admettra dans le royaume 1845 des Deux-Siciles, savoir: Sous réduction de la moitié des droits, la porcelaine peinte et dorée; les verreries et cristaux, à l'exception des carreaux de vitre de toute sorte; les ouvrages de modes tels qu'ils sont classés dans le tarif des Deux-Siciles; les papiers pour tentures et ceux dorés, moirés et vernis; les crêpes et gazes; Sous réduction d'un tiers des droits, les ouvrages de similor, bronze, laiton et cuivre, qu'ils soient ou non peints, vernis ou dorés, mélangés d'autres matières, et dont le paragraphe troisième de l'article 13 du traité présente la nomenclature; les cuirs et peaux colorés et vernissés ; Enfin, l'or travaillé, sous réduction des cinq douzièmes de la taxe d'entrée. Ce traité est conclu pour dix années, sauf prorogation d'année en année, s'il n'est pas dénoncé dans la forme énoncée en l'article 15. Je prie les directeurs de donner des instructions dans le sens de ces dispositions, qu'ils devront porter à la connaissance du commerce. Le Conseiller d'Etat, Directeur-général, Sigué: TH. GRETERIN. 33. Convention entre la France et les Deux-Siciles, pour rél'extraditi ciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays à l'autre. Conclue et signée à Naples le 14 Juin 1845. (Les ratifications de cette convention ont été échangées à Naples le 19 Juillet 1845.) S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du royaume des Deux-Siciles, ayant à coeur d'assurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs et dont les auteurs ou complices vondraient échapper à l'application des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, 1845 ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir: S. M. le Roi des Français, le Sieur Napoléon Lannes, duc de Montebello, pair de France etc., son ambassadeur près S. M. le Roi du royaume des deux Siciles; Et S. M. le Roi du royaume des deux Siciles, le Sieur Foulques Ruffo de Calabre, Santapau, prince de Scilla, duc de Santa-Cristina, comte de Sinopoli, Prince de Palazols, duc de Guardia-Lombarda, comte et Grand- Amiral de Nicotera, de Santa-Eufemia; de S. Procopio et d'Acquaro, Marquis de Licodia, de S. Onofrio, de Calanna etc., Grand d'Espagne héréditaire de première classe. etc., Conseiller Ministre d'Etat chargé du portefeuille des affaires étrangères. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans: Art. 1. Le Gouvernement français et le Gouvernement des Deux-Siciles s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, sur la demande que l'un d'eux en adressera à l'autre par voie diplomatique, les individus réfugiés des Etats de S. M. le roi du royaume des DeuxSiciles en France ou dans les possessions françaises, et de France ou des possessions françaises dans le royaume des Deux-Siciles, et poursuivis ou condamnés, pour l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Art. 2. Les crimes en raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont: 10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 20 Incendie; 30 Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après la législation respective des deux pays, ne sont point punis, en France, de peines afflictives et infamantes, et de peines criminelles dans le royaume des DeuxSiciles ; 4o Fabrication et émission de fausse monnaie; |