naires et les échantillons de marchandises non affranchis 1845 originaires du canton de Genève pour l'arrondissement de sous-préfecture de Gex. Ces lettres et échantillons de marchandises ne supporteront d'autres taxes que celles voulues par le tarif français. ཝཱ 17. Les lettres et échantillons de marchandises que les habitans de l'arrondissement de sous-préfecture de Gex voudront faire remettre affranchis jusqu'à destination dans le canton de Genève, et, réciproquement, les objets de même nature que les habitans du canton de Genève. voudront envoyer, également affranchis jusqu'à destination, dans l'arrondissement de sous-préfecture de Gex, ne supporteront d'autre taxe que celle qui est exigible pour le parcours sur le territoire de l'office expéditeur. Ces objets seront en conséquence livrés, de part et d'autre, sans taxe ni décompte. 18. Les correspondances relatives aux services administratif et judiciaire des deux pays, qui seront échangées entre les fonctionnaires publics français et les autorités cantonales, seront transmises, de part et d'autre, exemptes de tout prix de port et délivrées en franchise aux destinataires. Titre 111.— Transit de correspondances étrangères. 19. Les lettres originaires du midi de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, pour le canton de Fribourg, seront dirigées par le canton de Genève, et pourront être livrées à l'administration des postes genevoises non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. Par réciprocité, les lettres originaires du canton de Fribourg, destinées pour le midi de la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, seront également dirigées par le canton de Genève, et pourront être livrées à l'administration des postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. 20. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Genève, pour prix du port des lettres originaires de la France, d'Algérie et des parages de la Méditerrannée où la France possède des établissemens de poste, adressées dans le canton de Fribourg, qui seront affranchies jusqu'à destination, la 1845 somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net. 21. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de Genève, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du canton de Fribourg, destinées pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net. 22. L'administration des postes de Genève payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour le port des lettres adressées en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, originaires du canton de Fribourg, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir: 10 Pour les lettres adressées en France et en Algé rie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour les lettres à destination des parages de la Méditerrannée où la France possède des établissemens de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par trente grammés,poids net. 23. L'administration des postes de Genève payera également à l'administration des postes de France, pour les lettres non affranchies originaires de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, destinées pour le canton de Fribourg, savoir: 10 Pour les lettres originaires de la France et de l'Algérie, la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour les lettres originaires des parages de la Méditerranée où la France possède des établissemens de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids net. la 24. Les lettres originaires du canton de Genève destinées pour les pays ci-après seront dirigées par France, et pourront être livrées à l'administration des postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs, savoir: 10 Le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir lande; 2 Les colonies et possessions anglaises transatlan- 1845 tiques; 30 Le royaume de Belgique; 4o Le royaume des Pays-Bas; 25. Par réciprocité, les lettres destinées pour le canton de Genève, originaires des pays mentionnés dans l'article précédent, seront également dirigées par la France, et pourront être livrées à l'administration des postes de Genève non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. 26. Les lettres originaires du canton de Genève et du canton de Fribourg, destinées pour le royaume de Grèce et pour l'île de Malte, seront dirigées par la France, et pourront être livrées à l'administration des postes de France non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. 27. Réciproquement, les lettres destinées pour le canton de Genève et pour le canton de Fribourg, originaires du royaume de Grèce et de l'île de Malte, seront également dirigées par la France et livrées à l'administration des postes de Genève non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. 28. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Genève, pour le port des lettres originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, adressées dans le canton de Genève, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net. 29. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de Genève, pour le port des lettres non affranchies originaires du canton de Genève, destinées pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net. 30. L'administration des postes de Genève payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour les lettres originaires du canton de Genève qui seront livrées à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, savoir: 10 Pour prix du port des lettres adressées dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la 1845 somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour prix du port des lettres adressées dans les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais affranchies seulement usqu'au port de d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net. Toutefois, il sera ajouté à la somme de cinq francs soixante centimes ci-dessus fixée celle de quatre-vingts centimes pour port intérieur de celles desdites lettres qui seront destinées pour la Jamaïque (Kingston excepté), le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'île du Prince - Edouard et Terre-Neuve; en tout six francs quarante centimes par trente grammes, poids net. 31. L'administration des postes de Genève payera également à l'administration des postes de France, pour les lettres non affranchies adressées dans le canton de Genève, savoir: 10 Pour le port des lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net; 20 Et pour le port des lettres originaires des colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais seu. lement à partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de cinq francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net. Toutefois, il sera ajouté à la somme ci-dessus fixée celle de quatre-vingts centimes pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront originaires de la Jamaïque (Kingston excepté), du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du PrinceEdouard et de Terre-Neuve; en tout six francs quarante centimes par trente grammes, poids net. 32. L'administration des postes de France payera l'administration des postes de Genève, pour le port des lettres originaires du royaume de Belgique adressées dans le canton de Genève, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net. 33. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de Genève, pour le port des lettres non affranchies originaires du canton de Genève et adressées dans le royaume de Belgique, 1845 la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net. 34. L'administration des postes de Genève payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour le port des lettres adressées dans le royaume de Belgique et originaires du canton de Genève, qui seront livrées à l'administration des postes de France affranchies jusqu'à destination, la somme de trois francs trente centimes par trente grammes, poids net. 35. L'administration des postes de Genève payera également à l'administration des postes de France, pour le port des lettres non affranchies originaires du royaume de Belgique et adressées dans le canton de Genève, la somme de trois francs trente centimes par trente grammes, poids net. 36. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Genève, pour le port des lettres adressées dans le canton de Genève et originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront affranchies jusqu'à destination, la somme de quarante centimes par trente grammes, poids net. 37. L'administration des postes de France payera également à l'administration des postes de Genève, pour le port des lettres non affranchies originaires du canton de Genève et destinées pour le royaume des Pays-Bas, somme de quarante centimes par trente grammes, poids net. la 38. L'administration des postes de Genève payera, de son côté, à l'administration des postes de France, pour le port des lettres adressées dans le royaume des Pays-Bas et originaires du canton de Genève, qui seront livrées à l'office des postes de France affranchies jusqu'à destination, la somme de quatre francs soixante centimes par trente grammes, poids net. 39. L'administration des postes de Genève payera également à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires du royaume des Pays-Bas et adressées dans le canton de Genève, la somme de quatre francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net. 40. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Genève, pour les lettres originaires du royaume de Grèce affranchies jusqu'à Recueil gén. Tome VIII. Ee |