réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres. 166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France, seront poursuivis dans les délais ci-après : De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France; De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l'Europe; De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant, et sur les côtes septentrionales de l'Afrique; D'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales; De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les, tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime. 167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. 168. Après l'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un on plusieurs jours ou mois ou usances de vue, Pour le protêt faute de paiement, Pour l'exercice de l'action en garantie, Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs. 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. 170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur luimême, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. 171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change. 172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. §. XII. Des Protéts. 173. LES protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins. Le protêt doit être fait Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. 174. L'acte de protêt contient La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées, La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce 1 La présence ou l'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. 175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt hors le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change. 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. §. XIII. Du Rechange. 177. Le rechange s'effectue par une retraite. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye. 179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. 180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 181. Le compte de retour comprend Le principal de la lettre de change protestée, Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. |