lui à titre de dommages-intérêts, en vertu de l'art. 1382 du Cod. Nap., parce que, s'il eût contracté dans son pays avec d'autres qu'avec le Français, il eût été payé (1). SYNDIC DELAPORTE ET DELAPORTE contre BETTELEY. ARRÊT. << Considérant que l'art. 347 du Cod. de Com. prohibe l'assurance sur le fret en tant, du moins, qu'il n'est pas définitivement acquis, et que cette prohibition a, pour le commerce maritime, le caractère d'une loi de police et d'ordre public, qui s'impose à l'assureur comme à l'assuré, et à laquelle il n'est pas permis de déroger par aucune convention particulière; >> Considérant que la police d'assurances dont Betteley, sujet anglais, poursuit l'exécution, avait pour objet le fret espéré pour le navire le Superbe, dans le voyage de retour de Cochin en Europe, fret dont il a été privé par l'état d'innavigabilité du navire constaté à Cochin; >> Considérant qu'une convention contraire à une loi de police et d'ordre public ne peut avoir son exécution en France, contre un Français, ni en sa faveur, encore bien que le contrat soit intervenu en pays étranger; qu'il est inadmissible que les tribunaux français puissent être appelés par un étranger à sanctionner contre un Français un engagement qui lui était interdit par la loi de son pays; que, de même que les lois de police obligent l'étranger qui réside en France, elles s'opposent aussi à ce que l'étranger puisse poursuivre, en (1) Nous avons rapporté dans ce rec. (1862, 1. 110.) le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, que la Cour de Rennes vient de réformer. La divergence d'opinions que nous avons signalée en note à propos du jugement, persiste entre la Cour et le Tribunal. France, l'exécution d'une convention qui les viole; qu'on ne peut accorder, dans ce cas, à l'étranger contre le Français, une action en justice, qui devrait être constamment refusée au Français contre l'étranger; que, s'il est vrai, non-seulement que la forme de l'acte soit régie par la loi du lieu où il a été passé, mais encore que cette loi puisse être réputée avoir été, dans l'intention commune des parties, la règle d'une convention conclue sous son empire, il n'en résulte pas que, dans ce derniers cas, la loi française à laquelle la volonté du Français ne pouvait déroger, ne recouvre pas toute son autorité quand l'exécution de l'engagement prescrit est poursuivię sur le territoire français; que, quelle que soit la faveur que méritent la facilité et la sûreté des relations internationales, elle ne peut pas être poussée jusqu'au sacrifice des principes consacrés par les lois de police et d'ordre public; >> Considérant qu'on essaie vainement de transformer en une action en dommages-intérêts, une demande qui n'a, au fond, d'autre source que le contrat, ni d'autre but que son exécution; que ce n'est pas dans les circonstances qui ont précédé et accompagné la convention que l'une des parties peut trouver contre l'autre un principe de dommages-intérêts, puisqu'elles étaient alors également de bonne foi, qu'elles avaient toutes deux l'intention d'exécuter cette convention, qu'il était dans leur prévision commune qu'elle recevrait en Angleterre son exécution, et qu'il est même vraisemblable qu'elles connaissaient toutes deux les conditions dans lesquelles elles traitaient; que l'événement de la faillite Delaporte, la nécessité où, par suite, s'est trouvé l'intimé de poursuivre, en France, l'exécution de la police d'assurances et le refus par les syndics d'admettre une créance fondée sur une cause illicite, sont des faits qui ne peuvent motiver l'application de l'art. 1382 du Cod. Nap. et procurer, par suite, d'une manière indirecte, le paiement qui ne peut pas être directement demandé; >> Considérant, toutefois, qu'il n'est pas méconnu que Betteley a payé à Delaporte une somme de 1,500 fr. qu'il ne lui devait pas, cessant l'exécution de la police d'assurances, et qu'il est, par suite, fondé à en demander la restitution, mais que la demande n'ayant été formée que depuis la faillite, il n'est pas dû d'intérêts; » Par ces motifs, » La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant, corrigeant et réformant, dit que l'exécution d'une police d'assurance sur fret espéré, quel que soit le lieu où elle ait été contractée, ne peut être poursuivie en France; >> Dit que son inexécution ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts, et que Betteley n'a justifié d'aucune autre cause de préjudice dont la réparation lui soit due; » Le déclare, en conséquence, non-recevable et mal fondé dans les demandes par lui formées; condamne toutefois le syndic à lui restituer une somme de 1,500 francs induement reçue, etc. » Cour impériale de Rennes (1re ch.), - du 4 décembre 1862. - MM. Boucly, 1er présid., - Massin, av. gén., – Grivart et Verne, avocats. PRIVILEGE. - PRIMES D'ASSURANCES. - ASSURANCE TERRESTRE La créance pour primes dues à l'assureur d'un risque non maritime, est une créance chirographaire et non privilégiée; en vain prétendrait-on qu'une telle créance doit étre privilé– giée sur le prix des objets assurés, en vertu de l'art. 191, 10°, Cod. com., qui, dans une situation analogue, donne à l'assureur maritime un privilége sur le navire assuré; l'assureur dont il s'agit n'est pas non plus recevable à invoquer l'art. 2102, 3o, Cod. Nap. qui déclare privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose. (Cod. com., 191, 10°; Cod. Nap., 2102, 30.) (1) JUGEMENT. « Ouï le rapport verbal de M. le juge commissaire de la faillite Ressayre; >> Attendu que le demandeur Wacheux agit en sa qualité de liquidateur de la compagnie d'assurances la Cantonale, société de secours mutuels contre la mortalité des bestiaux, et créan (1) S'il était possible d'établir des priviléges par analogie, si tout en cette matière n'était pas de droit étroit, l'absence d'une législation sur les assurances terrestres, qui autorise à emprunter à la législation des assurances maritimes toutes les dispositions de celles-ci qui sont applicables aux premières, aurait été en faveur de la prétention du demandeur un puissant argument. Cependant la jurisprudence lence n'a jamais consacré l'opinion tendant à accorder le privilége, et dans la doctrine on ne cite que M. Boudousquié qui ait cru devoir l'admettre. (V. Rep. Alp. Dalloz, Vo Assurance terrestre, no 190.) Quant au système qui base le droit de l'assureur sur la disposition accordant un privilége pour les frais faits pour la conservation de la chose, il faudrait, pour que dans l'espèce il méritât l'examen, que, considérant les chevaux de l'assuré comme un être collectif, il fût démontré que l'assuré avait toujours employé l'argent de l'assurance à maintenir cet être collectif au même nombre de têtes, ou à peu près. Ainsi posée, à l'occasion d'un troupeau, par exemple, que l'assuré aurait toujours conservé complet au moyen d'achats effectués avec l'argent de l'assureur, la question pourrait présenter un doute sérieux, puisque l'assureur serait vraiment en droit de prétendre que les créanciers lui ont dû la conservation du troupeau; mais on peut affirmer qu'une semblable hypothèse ne se présentera presque jamais dans la pratique. cière de la faillite Ressayre d'une somme de 1,266 fr. 95 с. pour primes d'assurance sur les chevaux du sieur Ressayre; que, lors de la vérification des créances de ladite faillite, le demandeur éleva la prétention de faire admettre sa créance comme privilégiée; que le syndic, sans en contester le chiffre, se refusa de reconnaître à cette créance le caractère que lui assignait le demandeur; >> Que M. le juge-commissaire renvoya les parties à l'audience pour vider leur contestation; >> Attendu que les priviléges étant exorbitants du droit commun, ils ne peuvent exister qu'en vertu d'une disposition de la loi, et ne peuvent être créés par analogie; >> Attendu que si l'art. 191 du Cod. de Com. accorde un privilége sur le montant des primes d'assurances faites sur les corps, quille, agrès et apparaux du navire pour leur dernier voyage, ce privilége ne saurait s'étendre au-delà de la nature de la chose auquel il s'applique; >> Attendu qu'on ne saurait non plus voir dans le texte et l'esprit du no 3 de l'art. 2102 Cod. Nap. le privilége invoqué par le demandeur; Qu'en effet, la prime que l'assuré s'engage à payer à l'assureur ne peut être considérée comme frais faits pour la conservation de la chose, mais bien comme le prix de l'engagement que prend l'assureur de rembourser la chose, si elle vient à périr dans les conditions de l'assurance; >> Attendu, en fait, que la police d'assurance souscrite par Ressayre à ladite compagnie, le 9 octobre 1855, est échue du 9 octobre 1858; que la liquidation de cette compagnie a été ordonnée dès 1856; que les risques pris par ladite compagnie ont donc cessé plus d'un an avant la cessation des paiements du sieur Ressayre; qu'en supposant que le demandeur fût fondé en droit, on ne pourrait comprendre que les primes dont Ressayre est débiteur aujourd'hui, pour l'assurance de 1855 à |