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6. Fournitures.

Prescription. Armement aux 5/8es. Capitaine. - Armateur. Recours. La prescription d'un an, édictée par l'article 2272 du Code Napoléon, ne s'applique qu'à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. Elle ne peut être invoquée par l'armateur d'un navire contre un autre négociant, qui réclame le prix d'une fourniture de vivres faite au navire.

Aux termes de l'article 216 du Code de Commerce, le propriétaire du navire est tenu des engagements contractés par le capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. L'armateur peut donc être poursuivi solidairement avec le capitaine, en paiement de fournitures de vivres faites à l'armement.

Peu importe que le navire soit armé aux cinq huitièmes : un pareil compromis de navigation, qui met à la charge du capitaine les vivres de l'équipage, n'a d'effet qu'entre l'armateur et le capitaine qui l'ont consenti, et ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance.

(GUICHET FRERES C. PERTHUIS ET GUILBAUD ET LAVERGNE.) I. 56

7.- Usage de Nantes. - Cale désignée. Déchragement. - Jours de planche. Dans les usages de la place de Nantes, lorsqu'une cale a été désignée par le consignataire de la cargaison au capitaine pour faire le déchargement de la marchandise, celui-ci ne peut être tenu, après avoir déchargé une portion de son chargement, de remonter à une autre cale pour terminer l'opération du déchargement.

Par conséquent, dans le cas où ce change-. ment de cale est utile au consignataire, il

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Faillite.

vation de la chose. Créance chirographaire. - La créance pour primes dues à l'assureur d'un risque non maritime, est une créance chirographaire et non privilégiée; en vain prétendrait-on qu'une telle créance doit être privilégiée sur le prix des objets assurés, en vertu de l'article 191, 10°, du Code de Commerce, qui, dans une situation analogue, donne à l'assureur maritime un privilége sur le navire assuré; l'assureur dont il s'agit n'est pas non plus recevable à invoquer l'article 2102, 3o, du Code Napoléon, qui déclare privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose (Code de Commerce, 191, 10°; Code Napoléon, 2102, 3°.)

(WACHEUX C. SYNDIC RESSAYRE.)

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S

SAISIE. V. Jugement par défaut.
SAISIE IMMOBILIÈRE. V. Faillite.
SALAIRES. V. Gens d'équipage.

SALAISONS NANTAISES. V. Concur

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2.- Traité de commerce. - Compétence des Tribunaux français. La convention internationale conclue entre la France et l'Angleterre le 30 avril 1862, a pour effet d'habiliter les compagnies et associations commerciales anglaises à ester en justice en France, sans qu'il soit nécessaire que ces compagnies y soient autorisées par un décret impérial, conformément à l'article 2 de la loi du 30 mai 1857. En tous cas, une compagnie anonyme étrangère, manquât-elle des autorisations nécessaires pour avoir une existence légale en France, n'en serait pas moins justiciable des Tribunaux français, si elle était actionnée devant eux comme défenderesse, à l'occasion

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de conventions passées en France avec des ❘ la prospérité ou la ruine d'une société commer

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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. 1. Associé commanditaire. - Immixtion dans la gérance. - Degrés de juridiction. - Appel. Recevabilité. Demande collective. Taux du dernier ressort. I. Les associés commanditaires et les membres du conseil de surveillance d'une société en commandite ne sont pas recevables à invoquer, contre un associé commanditaire qui aurait pu faire des actes d'immixtion dans la gérance, la pénalité édictée par les articles 27 et 28 du Code de Commerce. C'est aux tiers seuls qu'appartient une telle action.

II. Si des parties diverses, ayant des créances distinctes, se réunissent pour former leur demande par un seul et même ajournement, ce n'est pas par la somme totale des créances ainsi réunies, mais par le chiffre particulier de chacune d'elles que doit être appréciée la recevabilité de l'appel.

Le principe de la division des dettes entre les héritiers du débiteur s'applique aussi bien aux héritiers bénéficiaires qu'aux héritiers purs et simples.

(POILIÈVRE ET AUTRES C. HÉRITIERS MILLEROT.) I. 189

2.- Associé commanditaire. - Acte de gestion. Employé du gérant. Défaut d'immixtion. On ne peut appeler actes de gestion dans le sens de l'article 27 du Code de Commerce, que les actes qui peuvent et doivent nécessairement avoir une influence décisive sur

ciale.

Dans une maison de banque, l'expression la plus nette des actes de gestion est la dispensation du crédit.

En conséquence, un associé commanditaire d'une maison de banque ne peut être réputé s'être immiscé dans les affaires de la société, s'il n'a fait que remplir les fonctions d'employé du gérant, sans sortir du cercle des affaires journalières et courantes de la maison (article 27 du Code de Commerce).

(SYNDICS ARRAULT ET Cie C. SÉVIN.) II. 98

3. Faillite. - Intérêts des capitaux commanditaires. - Rapport. Concordat par abandon. - Créanciers.- Droits résultant d'un procès intenté par le syndic avant le concordat. - Les droits éventuels qui peuvent résulter d'un procès intenté par le syndic d'une faillite, avant le vote d'un concordat par abandon, doivent être considérés comme faisant partie de l'actif abandonné aux créanciers, par le seul fait du vote du concordat et sans qu'il soit besoin d'insérer des réserves dans le contrat. En conséquence, le liquidateur représentant les créanciers peut poursuivre le procès, et on ne peut opposer aux créanciers, saisis de tous les biens du failli, les exceptions qu'on pourrait opposer au failli lui-même. Les créanciers, qui se partagent l'actif de la faillite, ne sont pas, dans ce cas, les ayants-cause du failli, mais bien des tiers.

Les associés commanditaires, qui ont touché les intérêts de leur commandite, sont tenus, en cas de faillite de la société, de rapporter ces intérêts, s'il est constant que l'opération n'a donné que des pertes. Ces intérêts sont alors considérés comme une partie de la mise, jusqu'à concurrence de laquelle le commanditaire est engagé dans la société, et qu'il ne peut diminuer à son gré, surtout en cas de pertes.

S'il est licite d'insérer dans un acte de société l'obligation de payer aux commanditaires les intérêts de leur mise, en prenant même sur le capital le service de ces intérêts, une pareille convention n'a d'effets qu'entre les commanditaires et ne peut être opposée aux tiers qu'au tant qu'elle ne leur nuit pas et qu'elle leur a été révélée par la publicité exigée par les articles 42 et suivants du Code de Commerce.

(SYNDIC AUDRAIN C. SAVIGNAC DES ROCHES.) I. 58

4.

Faillite. Intérêts des capitaux commanditaires. - Rapport. - Concordat par abandon. Créanciers. - Droits résultant d'un procès intenté par le syndic avant le concordat. Les droits éventuels qui peuvent résulter d'un procès intenté par le syndic d'une faillite, énoncés dans son rapport à l'assemblée formée pour délibérer sur le concordat à intervenir et dont le résultat probable figure à l'actif comme élément du dividende à distribuer, doivent être considérés comme ayant été l'une des conditions du concordat, et on ne peut prétendre que la remise des dettes entraîne l'abandon des actions ainsi réservées, même quand ces actions sont intentées contre les créanciers du failli.

Les associés commanditaires qui ont touché les intérêts des capitaux qu'ils avaient fournis, sont tenus, en cas de faillite, de rapporter ces intérêts, s'il est constant que l'opération n'a donné que des pertes, et que, par suite, le paiement de ces intérêts n'ayant pu être pris sur les bénéfices, il est constant qu'il a été fait avec le capital qui a été diminué d'au

tant.

S'il est licite d'insérer dans un acte de société l'obligation de payer aux commanditaires les intérêts de leur mise en prenant même sur le capital le service de ces intérêts, une pareille convention, essentiellement dérogatoire au droit commun, ne peut être opposée aux tiers qu'autant qu'elle a été publiée conformément aux articles 42 et suivants du Code de Commerce.

(SAVIGNAC DES ROCHES C. SYNDIC AUDRAIN.) I. 280

Appel de l'affaire précédente. 5.- Loi du 6 mai 1863, modifiant les articles 27 et 28 du Code de Commerce.

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d'exercer ses fonctions à l'exclusion de tout autre artiste occasionnellement préposé à sa place par le directeur, et surtout à l'exclusion du directeur lui-même.

n'est pas dû de surestaries par l'affréteur | premier chef d'orchestre, lui donne le droit d'un navire destiné à recevoir des sucres, si le retard apporté au chargement peut être en partie attribué à un état défavorable de l'atmosphère, alors surtout qu'à l'expiration du terme convenu pour l'achèvement du chargement, le fréteur a sollicité ou accepté du même affréteur un supplément de chargement, l'avantage retiré de cette convention supplémentané de l'artiste engagé pour l'emploi, de

mentaire démontrant le défaut de préjudice causé par le retard.

En conséquence, la prétention d'un directeur de remplir lui-même les fonctions de chef d'orchestre motive suffisamment le refus mo

reprendre son poste, de telle sorte que ce refus ne peut être considéré comme une inexécution de l'engagement contracté devant donner lieu à la résiliation du contrat.

I. 110

I. 98

(HEIRISSON ET CHAMPENOIS C. wilSON ET cie.)

3. Rivière de Nantes. Escales à différents ports. Usage. - Lorsqu'une convention prévoit plusieurs ports de déchargement dans la rivière de Nantes, les jours de planche cessent de courir pendant tout le temps que le navire met à remonter d'un port à un autre, et reprennent le lendemain du jour où le capitaine s'est mis en déclaration, que ce jour soit férié ou non.

En conséquence, on ne doit pas faire entrer dans le compte des jours de surestaries qui peuvent être dus par l'affréteur au capitaine pour retard du déchargement, le temps passé par le navire à remonter d'un port à un autre.

(GACHET C. GODARD ET COQUARD.) I. 238

T

TARE. V. Affrétement.

THEATRE. - 1. - Engagement d'artiste. Usage. - Directeur. Chef d'orchestre. Etendue de l'emploi. - Préjudice causé. Il est d'usage, en matière théâtrale, que l'engagement d'un artiste, pour l'emploi de

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V. Effets de com

V. Affrétement.

Théâtre.

USAGE DE NANTES. - 1. - Navire.

Mode de livraison de la cargaison. Fontes. Alléges au compte du navire. Livraison sous palan. - D'après un usage général dans le port de Nantes, certaines marchandises, et notamment la fonte, à destination de Nantes ou de l'intérieur, sont délivrées sous palan, soit que la cargaison ait été apportée par le navire lui-même, soit qu'elle ait été transbordée sur des alléges au compte du navire; dans ce cas, l'allége représente le navire et est conséquemment soumise aux mêmes obligations que lui.

(E. PERGELINE C. ENGHIEN.) Ι. 33 V. Navire.

Surestaries.

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