Bulletin des assurances sociales, Volume 9Secrétariat général du Comité, 1898 |
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Expressions et termes fréquents
0/0 du salaire 1er janvier accidents du travail actuaires Allemagne allocations allouées année ARTICLE assurés Autriche blessés Bochum Bohême BULLETIN ACCIDENTS Caisse nationale Caisse privée caisses de retraites calcul capital représentatif catégorie cautionnement charges chef d'entreprise chef ou gérant chiffres coefficient Commission conformément constitution corporation Corps des Mines d'administration déclaration déficit délai dépenses Direction dispositions doivent entreprises établissements exploitants fixée Florins fonds de réserve frais garantie général groupe incapacité indemnités indus industriels invalides l'accident l'art l'article l'Association l'établissement l'incapacité l'indemnité l'industrie l'ouvrier Lemberg lignite maladie marcs médical ment mines minière Ministère de l'Agriculture montant moyen nationale des retraites nombre des ouvriers orphelins paiement participants patron patronales permanente pfennigs Prague présente loi primes projet de 1895 projet de loi recettes règles rente viagère risques secours mutuels Segismundo Moret sera seront service sociétés de secours somme spéciales Statistique statuts système tarif taux tion titre total versements veuves victime Wissenkerke
Fréquemment cités
Page 8 - ... l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux...
Page 45 - Il y est joint un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.
Page 44 - ART. 7. — Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge.
Page 49 - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit, devant le...
Page 51 - Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il ya lieu à la formalité de l'enregistrement.
Page 20 - ... mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procèsverbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place. Art. 30. — Toute...
Page 19 - Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.
Page 11 - ... peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l'arti.cle précédent, moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894.
Page 9 - ... reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire s'il n'ya qu'un enfant, de 2ô p. 100 s'il y en a deux, de 35 p. 100 s'il y en a trois, et 40 p.
Page 42 - ART. 4. — Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de cent francs (100 fr.) au maximum.