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Congrès international

des accidents du travail, ite.

DES

Sue 1654,1

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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COMITÉ

20, RUE LOUIS-LE-GRAND, 20

DU CONGRÈS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURANCES SOCIALES.

BUREAU.

Président:

M. Linder, Inspecteur général des Mines, Vice-président du Conseil général des Mines, etc.

Vice-Présidents :

M. Darcy, Président du Comité central des Houillères.

M. Ricard, Député, ancien ministre.

Secrétaire Général :

M. E. Gruner, Ingénieur civil des Mines, Secrétaire du Comité central des Houillères,

Membre de l'Institut International de Statistique.

Secrétaire Général Adjoint :

M. M. Bellom, Ingénieur au Corps des Mines.

PRÉSIDENTS D'HONNEUR :

Allemagne. - M. le Dr Bödiker, ancien Président de l'Office impérial des Assurances.
Belgique.

Espagne.

M. Beernaert, Ministre d'Etat, Président de la Chambre des Représentants.
M. Segismundo Moret, Ministre des Colonies.

États-Unis. M. Carroll D. Wright, Chef du Département du Travail, à Washington.

France.

Italie.

M. Engel-Gros, ancien Présidt de l'Association de Mulhouse pour prévenir les

accidents.

- M. L. Luzzatti, Député, Professeur à l'Université de Padoue, Ministre du

Trésor.
Suisse. M. Numa Droz, ancien Conseiller fédéral.

MEMBRES :

Allemagne.

MM. A. Dollfus, Président de la Société Industrielle de Mulhouse.
Krabler (le Bergrath,) Président de la Corporation minière.
le Dr von Mayr, ancien Sous-Secrétaire d'État.

Th. Möller, membre du Reichstag.

Angleterre.

MM. Alfred Edward Bateman, Principal du Département commercial au Board of
Trade, Secrétaire honoraire de la Société royale de Statistique de Londres.
Geoffroy Drage, ancien Secrétaire de la Commission du travail, membre du

Parlement.

Autriche.

MM. le Dr Julius Kaan, Senior, Chef du Service des assurances au Ministère de l'Intérieur, à Vienne.

Belgique.

Kögler, Directeur de l'Établ. d'Assurances de la Basse-Autriche, à Vienne. MM. Ch. Dejace, Professeur à l'Université de Liège, Président de la Société

belge d'Économie sociale.

Ch. Lagasse, Ingénieur en chef, Directeur des Routes et Bâtiments civils de Belgique.

Danemark.

Morisseaux, Directeur de l'Office du Travail de Belgique.

M. Marius Gad, Chef du Bureau de Statistique du royaume. États-Unis. M. le Dr E.-R.-L. Gould, Statistical Expert du Département du Travail, Membre de l'Institut International de Statistique, Professeur à l'Université de John Hopkins, à Baltimore.

(Voir la suite page 3 de la couverture).

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RELATIVE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL

(publiée dans le n° 75 de la Gazette officielle du royaume le 31 mars 1898).

Le projet de loi que M. Guicciardini, ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, présentait au Sénat le 13 avril 1897 et dont nous avons donné la traduction dans le Bulletin n° 2 de 1897 (pages 215 et suivantes), a été voté sans aucune modification par les deux Chambres (1) et promulgué le 17 mars 1898.

Nous ne reproduirons donc pas le texte et nous nous contenterons de renvoyer à celui déjà analysé et traduit par nous il y a un an. L'assurance obligatoire contre les accidents est ainsi définitivement introduite en Italie et sera appliquée à partir du 17 octobre 1898. Cette assurance aura nécessairement lieu auprès de la caisse nationale ou de syndicats d'assurance mutuelle à l'exclusion de toute société d'assurance à prime fixe. Quant aux indemnités pour incapacité permanente elles sont calculées en capital sur la base de cinq fois la réduction du salaire; et la transformation de ce capital en une rente n'aura lieu que dans des cas spéciaux.

(1) Le Sénat a discuté et voté le projet les 30 juin, 1, 2, 3, 4 et 5 juillet 1897. La Commission de la Chambre a déposé son rapport le 10 février 1898. La Chambre des députés a discuté et voté le projet les 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 mars 1898.

BULLETIN ACCIDENTS.

1898.

1

FRANCE

LOI

du 9 Avril 1898

CONCERNANT

LES RESPONSABILITÉS DES ACCIDENTS

DONT LES OUVRIERS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL (1)

TITRE PREMIER

Indemnités en cas d'accidents.

ARTICLE PREMIER.

Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours.

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.

(1) Votée par le Sénat en deuxième lecture le 19 mars 1898.
Votée par la Chambre, sans discussion, urgence déclarée, le 26 mars 1898.

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