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Art. 550.

Le privilége et le droit de revendication, établis par le n 4 de l'art. 2102 du Code civ., au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point adımis au cas de faillite.

Art. 574.

On peut revendiquer, en cas de faillite, les remises ou effets de commerce, ou autres titres non encore payés, qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli, à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement ou lorsqu'elles ont été affectées de sa part à des paiements déterminés.

Art. 575.

Pourront être également revendiquées aussi long-temps qu'elles existeront en nature, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire;

Pourra même être revendiqué le prix ou partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. 576.

Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli tant que la tradition n'aura pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. - Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si avant leur arrivée les marchandises ont été vendues sans fraude sur factures, connaisssements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes les avances faites pour frêt ou voiture, etc.

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Art. 570.

Les syndics pourront, avec l'approbation du juge commissaire, admettre les demandes en revendication; s'il y a contestation, le Tribunal prononcera après avoir entendu le juge commissaire.

FEMME MARIÉE.

La femme mariée ne peut renoncer à la prescription sans l'autorisation de son mari; mais elle peut l'acquérir sans cette

autorisation.

Sous le régime de la communauté, tous ses biens sont prescriptibles.

-Sous le régime dotal, les immeubles purement dotaux sont imprescriptibles pendant le mariage; il en est autrement si ces immeubles sont stipulés aliénables, ou s'il y a séparation de biens.

Les immeubles paraphernaux sont soumis à la prescription. - Le mari est responsable des prescriptions qui atteignent les biens de sa femme; il est garant envers sa femme, quand bien même la prescription aurait commencé avant son mariage.

- L'action en nullité des actes consentis par la femme non autorisée se prescrit par dix ans, à compter du jour de la mort de son mari, ou de la séparation des biens prononcéc. - Si le mari a autorisé sa femme à aliéner, l'action rescisoire peut être prescrite pendant le mariage.

La prescription ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un immeuble dotal non déclaré aliénable par le contrat de mariage. (Art. 2255 et 1561.) -La prescription est aussi suspendue dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la

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communauté; et dans tous les cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

S UNIQUE.

L'art. 2222 porte que « celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. »

Il résulte de là que la femme mariée ne peut renoncer à la prescription sans l'autorisation de son mari; mais elle peut acquérir par ce moyen, cette autorisation.

L'art. 2254 est ainsi conçu :

sans

«La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre son mari. »

L'art. 2255 ajoute :

<< Néanmoins, elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conforménient à l'art. 1561 au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des épоих.»

Et l'art. 2256 porte que

« La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :

1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;

2o Dans le cas où le mari ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente et dans tous les autres cas où l'action de la femme pourrait réfléchir contre le mari. »

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La femme n'étant point dans l'impossibilité d'agir comme le mineur, puisqu'elle peut se faire autoriser en justice pour défendre des droits que son mari laisserait périr, il était tout naturel que le législateur permît que la prescription fût acquise par des tiers, à son préjudice, sauf son recours contre son mari.

Ainsi, que la femme soit mariée sous le régime de la communauté, qu'elle soit séparée de biens par le contrat de mariage, ou bien par jugement; qu'elle soit mariée sous le régime dotal et se soit réservé les biens paraphernaux; qu'elle se soit constitué des immeubles en dot, mais en les déclarant aliénables par le contrat, les tiers peuvent les acquérir contre elle par prescription.

Il en est tout autrement si l'immeuble est dotal. L'art 1561 porte que

« Les immeubles dotaux, non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.

« Qu'ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. »

Nous avons déjà remarqué que l'art. 2254 faisait exception à celui-ci.

On voit que cet article ne parle que du fonds dotál, d'où il faut conclure que les créances et meubles dotaux, pouvant être aliénés, sont aussi prescriptibles.

Mais dans le cas où le mari a l'administration des biens de sa femme, il est responsable de toutes les prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence, quand bien même la prescription serait commencée avant le mariage. (Art. 1562.) Le cas d'insolvabilité du mari, et par conséquent de l'inefficacité du recours de sa femme, ne peut faire restituer cette dernière contre la prescription acquise par des tiers. D'après l'art. 2256, la prescription est suspendue 1o dans le cas l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; or, comme le choix de la femme ne peut se faire qu'après la dissolution de la communauté, et que, jusqu'à ce moment, son droit n'est pas ouvert, il a bien fallu suspendre la prescription jusqu'à l'époque de l'événement qui doit déterminer ce choix.

Ainsi, par exemple, d'après l'art. 1408 « dans le cas où le mari deviendrait seul acquéreur d'un immeuble appartenant, par indivis, à sa femme, celle-ci lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou de l'abandonner à la communauté, laquelle devenait alors débitrice envers la femme, de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou bien de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. » Or la femme n'aurait pas de choix à faire, si la prescription avait pu atteindre cet immeuble; et l'on voit que ce choix ne peut se faire qu'à la dissolution de la communauté.

2° La prescription est suspendue lorsque le mari a vendu le bien propre de la femme sans son consentement, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre son mari.

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