ARCHITECTES. S UNIQUE. Les architectes et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages par la prescription de dix ans. (Art. 1792, С. С.) D'après le droit romain, cette prescription n'avait lieu que par quinze ans. Voici comment s'exprime la loi 8, tit. 12, au Code de operibus publicis : Omnes quibus vel cura mandata fuerit operum publicorum, vel pecunia ad extructionem solito more credita, usque ad annos quindecim ab opere perfecto cum suis hæredibus teneantur obnoxii, ita ut si quid vitii in ædificatione, intra præstitutum tempus pervenerit, de eorum patrimonio (exceptis tamen his casibus qui sunt fortuiti) reformetur. Voici les règles posées par le Code civ.: Art. 1792. « Si l'édifice, construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. Art. 2270. « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. » Et, d'après un arrêt de la Cour royale de Paris du 15 novembre 1836, cette action en garantie est prescrite, comme la garantie elle-même, par le laps de dix ans, à compter de la réception des travaux, et non à compter de la perte de l'édifice ou de la manifestation des vices de construction arrivés dans les dix ans. (Sirey, 37-2-257.) - Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers, qui font des marchés à prix fait, sont condérés comme entrepreneurs par l'art. 1799. ARRÉRAGES. S UNIQUE. L'art. 2277 est ainsi conçu : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; << Ceux des pensions alimentaires; « Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; « Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. » D'après l'ordonnance de 1510, rendue par Louis XII, les arrérages des rentes, constituées à prix d'argent, étaient soumis à la prescription de cinq ans; mais les arrérages des rentes foncières et viagères n'étaient atteints que par la prescription trentenaire. La loi du 20 août 1792 voulut que « Les arrérages à écheoir de cens, même de rentes foncières ci-devant perpétuelles, se prescrivissent à l'avenir par cinq ans, s'ils n'avaient été conservés par la reconnaissance du redevable ou par des poursuites judiciaires. » La loi du 23 août 1793 soumit à cette même prescription les rentes viagères à la charge de l'État. Il appartenait au Code civil d'étendre le principe posé dans l'ordonnance de 1510 et de mettre sous un même niveau tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Tous les commentateurs s'accordent à reconnaître l'immense utilité de ces dispositions de notre Code. « Il y a dans le droit français une prescription célèbre», dit M. Troplong, en parlant de celle qui nous occupe, et en effet, l'art. 2277 est un grand progrès législatif. M. Vazeille (pag. 208, 2o vol. ), se livre à un calcul fort simple relativement à cette prescription; ainsi par exemple : « à l'expiration d'un bail, on peut reclamer les arrérages des cinq années, après un an, on ne peut les demander que de quatre années, après deux ans, de trois années, après trois ans, de deux années, après quatre ans, d'une année seulement, et après cinq années, tout est prescrit. >> La loi ne pouvait être autrement comprise; cepen dant la Cour royale de Paris l'a entendue différemment, dans un arrêt par elle rendu le 22 juillet 1826. Voici l'espèce Barbot, auquel le comte d'Apchier devait une rente viagère, décéde le 5 décembre 1818, et la rente s'éteint. Le 24 février 1821, le légataire de Barbot réclame cinq années d'arrérages de la dite rente au comte d'Apchier. Les juges de première instance comptèrent, avec juste raison, pour composer la prescription, le temps écoulé depuis la mort du rentier, jusqu'à la demande, c'est-à-dire, deux ans, deux mois et dix-neuf jours, de telle sorte qu'ils n'accordèrent d'arrérages que pour le surplus du temps nécessaire pour compléter les cinq années. La Cour royale, au lieu de confirmer une sentence si conforme aux principes, « considérant que les cinq années d'arrérages accordées par le Code, doivent être calculées en remontant à partir du décès du rentier.... » condamna le comte d'Apchier à payer à Passot, cinq ans d'arrérages de la rente viagère, antérieurs au décès du rentier. Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 9 décembre 1831, a mieux apprécié le texte et l'esprit de la loi, en décidant que, bien que les arrérages réclamés n'excèdent pas cinq ans, ils ne peuvent plus être alloués, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'époque, où l'on pouvait les exiger, jusqu'au jour de la demande. Aussi, M. Troplong, dit-il (2o vol pag. 597), que cet arrêt seul est destiné à faire jurisprudence, tandis que la décision de la Cour de Paris a été unanimement repoussée. Un arrêt de la Cour de cassation, du 24 mai 1832, a décidé que la mention de paiements des arrérages d'une rente, faite sur ses registres par le créancier (et spécialement sur les registres d'un hospice), pouvait être considérée comme une reconnaissance de la dette, et avoir pour effet d'interrompre la prescription. (Sirey, 32-1-439.) ARRÊTÉS ADMINISTRATIFS. Le délai est de trois mois, à compter du jour de la notification, pour se pourvoir contre les réglements municipaux, et contre les arrêtés des sous-préfets, devant le préfet; Contre les arrêtés des préfets, devant le ministre de l'intérieur; Contre les arrêtés des Conseils de Préfecture, devant le Conseil-d'État. (Arrêt du Conseil-d'État du 20 novembre 1825.) ARTS. S UNIQUE. Les monuments des arts, les arcs de triomphe, etc., sont imprescriptibles, et je crois inutile d'en donner la raison. Chacun comprend, en effet, que ce qui est du domaine public et élevé pour l'ornement d'une ville, ou pour rappeler à la postérité les grandes actions d'un vaillant capitaine, les triomphes d'une armée, les époques glorieuses d'un peuple, ne puisse être soumis à aucune prescription, ni être atteint par aucune servitude, quelque soit le temps écoulé, ASSIGNATION. 1. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription (Art. 2246). 2. L'assignation nulle ne l'interrompt pas. Cet article est si clair, si précis, qu'il n'a besoin d'aucun commentaire. Que ce soit l'incompétence ratione materiæ, ou ratione persona, c'est tout un, la loi n'a pas distinguẻ. S 2. L'art. 2247 est ainsi conçu « Si l'assignation est nulle pour défaut de forme, |