La Cour royale considéra que « Les opérations n'avaient pas donné lieu à un compte courant proprement dit, et qu'ainsi, l'on ne devait point appliquer à l'espèce les principes propres à ce genre de compte; mais qu'il résultait de la nature même des dites opérations que toutes les avances, faites par la maison Coinpeignac, devaient porter intérêt à son profit au taux commercial jusqu'au remboursement. >>> Et pour le surplus elle adopta les motifs des premiers juges. -Le 24 juillet 1809, la Cour de Paris a jugé que le ministère d'un banquier n'était pas réputé gratuit, s'il n'y avait stipulation expresse. L'origine des banquiers date de fort loin. Dès que le commerce prit de l'extension chez les peuples, il fallut des maisons de banque. Chez les Romains, qui n'étaient pas un peuple très commerçant, les banquiers cumulaient plusieurs fonctions. « Ils étaient, dit M. Merlin, officiers publics, et tout à la fois, agents de change, courtiers, commissionnaires, notaires, se mêlant d'achats et de ventes et dressant tous les écrits ou actes nécessaires pour tous ces divers objets. >>> Sous le règne de Henri III, parut une ordonnance (7 septembre 1581), par laquelle on ne pouvait exercer l'état de banquier sans permission; quant aux étrangers, ils devaient de plus fournir une caution considérable. Aujourd'hui, s'établit banquier qui veut, même le mineur, qui, d'après l'art. 1308 du Code civil, n'est point restituable contre les engagements, par lui pris à raison de son commerce; c'est-à-dire, qu'il est réputé majeur pour toutes les opérations relatives à son commerce (Art. 487, Code civ., 1 et 2 Code de comm.), et par cela même, il est justiciable des Tribunaux de commerce et contraignable par corps. (Art. 631 et 632 du Code de comm.) BARRAGE. S UNIQUE. Le droit de barrage ne peut être acquis par prescription. C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, le 19 décembre 1825, voici dans quelle espèce : Un sieur Guy avait pratiqué un barrage sur un ruisseau, coulant le long de son pré, afin de pouvoir en utiliser les eaux pour le service d'une usine. Le propriétaire du fonds supérieur fit détruire ce barrage, comme préjudiciant à sa propriété, sur laquelle il faisait refluer les eaux. Action en complainte de la part du sieur Guy, à l'effet d'être maintenu dans sa possession. Le Tribunal de Vesoul, sur l'appel de la sentence du juge de paix, déclara l'action non-recevable, se fondant, sur ce que la possession même immémoriale d'un barrage sur un cours d'eau, ne peut jamais servir de base à l'action possessoire, la détermination de la hautcur des eaux étant dans le domaine de l'Administration. Et la Cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre ce jugement, « Attendu, dit l'arrêt, que la complainte n'est recevable qu'autant que la possession est de nature à faire acquérir la propriété; attendu que la hauteur des eaux pour le service des usines n'est pas dans le commerce, et n'est point par conséquent prescriptible, et reste dans le domaine de Administration, etc. (Sirey, 1827-1-325.) La hauteur des eaux est essentiellement dans le domaine de l'Administration, qui est chargée de la déterminer. C'est à elle qu'il appartient de faire des réglements, à ce sujet. (V. au mot: Eau.) BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. S UNIQUE. L'art. 2258 porte que « La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à raison des créances qu'il a contre la succession. » M. Chabot dit à ce sujet, sur l'art 802, que la raison en est que l'héritier bénéficiaire, ayant la possession des biens de l'hérédité, dans l'intérêt de toutes les personnes, qui ont des droits sur la succession, jouit aussi pour lui-même et qu'ainsi sa possession empêche que la prescription ne coure coutre lui. « Mais, aussi, ajoute-t-il, par ce même motif, il me semble que si l'héritier bénéficiaire n'est pas seul héritier, et si, en conséquence, il n'a pas seul la possession de l'hérédité, la prescription court contre lui à l'égard des portions de sa créance, qui sont à la charge des autres héritiers, pour leurs portions viriles.» C'est aussi ce qu'enseigne M. Troplong, no 804 et 805. Mais je pense que cette doctrine est erronée, car la loi n'a pas distingué; et, d'ailleurs, il n'y a pas de prescription entre cohéritiers, pendant qu'ils jouissent en commun d'une succession indivise. BILLETS A ORDRE. S UNIQUE. Voici ce que portel'art. 189 du Code de commerce : « Toutes les actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. << Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause qu'ils estiment de bonne foi, qu'il n'est plus rien dû. » D'après l'ordonnance de 1673, la prescription quinquennale n'atteignait que les lettres et billets de change, de telle sorte que les billets à ordre n'étaient soumis qu'à la prescription trentenaire; le Code de commerce a mis sur la même ligne les lettres de change et les billets à ordre, et il a bien fait. Il faut remarquer que s'il y a eu condamnation, il n'y a plus lieu qu'à la prescription trentenaire, parce que le titre est changé par la condamnation, et qu'il ne s'agit plus de billets, mais bien d'un juge ment. Il en est de même, lorsqu'on substitue un nouveau titre d'obligation ordinaire aux billets, attendu qu'il y a dans ce cas novation parfaite. Mais, s'il n'y a qu'une simple reconnaissance, la prescription quinquennale est-elle seulement interrompue, et recommence-t-elle à courir du jour de la reconnaissance, dans le même ordre qu'auparavant? M. Vazeille soutient l'affirmative. Quant à moi, je pense qu'il faut distinguer, et je m'appuie sur deux arrêts de la Cour de cassation qui, au premier aspect, paraissent contradictoires, et qui ne renferment cependant qu'une même doctrine. Voici ma distinction : Si la reconnaissance ne rappelle pas la cause commerciale de la dette et n'indique pas que le débiteur s'oblige à la payer, comme dette commerciale, il y a évidemment novation; la reconnaissance est substituée au billet, et c'est ici que s'applique l'arrêt de la Cour de cassation, du 6 novembre 1832, lequel a jugé que « La Cour de Bordeaux ayant reconnu en fait qu'il y avait eu de la part du demandeur reconnaissance de la dette en prairial, an 7, avait pu dès lors valablement juger que cette reconnaissance était soumise, non à la prescription de cinq ans, mais à celle de trente ans. » |