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Dans l'espèce il s'agissait d'une simple lettre par laquelle le débiteur avait demandé un délai pour se libérer.

Si, au contraire, la reconnaissance porte que le débiteur s'oblige à payer sa dette, comme dette de commerce, c'est alors la prescription quinquennale, qui doit être appliquée, car la créance n'a pas changé de nature, et dès lors, il n'y a pas eu véritable novation; c'est ce qu'a fort bien jugé la Cour de cassation par l'arrêt suivant, à la date du 21 février 1826:

LA COUR; - Vu les art. 1271 et 1273 du Code civil, vu aussi les art. 631 et 632, Code de comm.,

<< Considérant que, d'après le numéro 1er de l'art. 1271 du C. C., la novation ne peut exister légalement que lorsqu'une dette est éteinte et qu'on lui en a substitué une différente:

<< Considérant, dans l'espèce, qu'il est établi par des déclarations de fait, contenues dans l'arrêt attaqué, et par l'acte notarié du 17 juillet 1815, qu'avant que cet acte fût passé, Richard-le-Noir devait à Cardon une somme de 400,000 fr., et que cette dette était commerciale; que, par l'acte notarié, Richard-le-Noir a reconnu cette ancienne dette de commerce; qu'il s'est obligé, sous l'hypothèque de ses biens, à la payer comme dette de commerce, à raison de six pour cent d'intérêt, stipulation, qui, loin d'éteindre l'obligation originaire, en reproduit la cause, en maintient les effets et exclut toute idée de novation;

« Qu'il est évident qu'on ne peut l'induire de ce que Richard-le-Noir a accordé une hypothèque à Cardon, puis. qu'il est certain, en droit, que la garantie hypothécaire, que le débiteur ajoute à son engagement, n'en change pas la nature; - que l'on ne peut pas non plus l'induire de la remise que Cardon a faite, ainsi que le dit l'arrêt, des titres commerciaux dont il était originairement porteur, puisqu'après avoir été dessaisi de ces titres, il n'en était pas moins constant que sa créance résultait d'un fait de commerce; que Richard-le-Noir restait obligé envers lui pour la même cause commerciale, que son obligation primitive subsistait toujours; - d'où il suit: 1o qu'en jugeant que cette obligation originairement commerciale avait été convertie ou innovée en une autre purement civile, l'arrêt attaqué a contrevenu aux art. 1271 et 1273 du Code civ. ; 2° et par suite qu'il a contrevenu aux art. 63 t et 632 du Code de comm., en déclarant le Tribunal de commerce incompétent pour connaître des poursuites auxquelles cette obligation purement commerciale a donné lieu.

1827-1-6.)

Casse, etc. (Sirey,

C'est, du reste, une question de pure appréciation, d'après les termes même de la reconnaissance. Ainsi, la Cour d'Amiens a jugé, le 8 février 1830, que lorsqu'un effet de commerce est arrivé à échéance, la demande d'un délai pour effectuer le paiement, avec promesse d'ajouter des intérêts, n'est pas une reconnaissance de la dette dans le sens de l'art. 189 du Code de comm.; et qu'on ne doit voir dans cette demande qu'une addition au premier titre; qu'en conséquence, l'action en paiement de la dette reste soumise à la prescription quinquennale; seulement, cette prescription ne court qu'à l'expiration du délai demandé. (Sirey, 30-2-226.)

Le 9 août 1831, le pourvoi formé contre cet arrêt (Sirey, 31-1-297), a été rejeté par la Cour de cassation. Il faut observer que dans cette espèce on

s'était borné, dans un acte sous seing privé, à proroger l'échéance de la traite.

La Cour de cassation a aussi décidé, le 1 décembre 1829, en rejetant un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'Amiens,

Que la prescription quinquennale, en matière de lettre de change ou billet à ordre, n'est pas opposable par celui qui prétend, en même temps, ne pouvoir être tenu au paiement de l'effet, en ce qu'il ne l'aurait négocié que comme mandataire d'un précédent endosseur; et qu'une telle défense est exclusive de la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription de cinq ans. (Sirey, 30-1-28.)

- Quant à la question de savoir si un second protêt, fait avant l'expiration des cinq années à partir du premier protêt, interrompt la prescription, je ne connais pas d'arrêt qui l'ait jusqu'à présent décidée. J'ai cependant été consulté plusieurs fois sur ce point, et j'ai constamment décidé qu'un second protêt n'était pas interruptif, d'après les principes en matière d'interruption. Iln'y a, en effet, qu'une citation en justice, ou un commandement, ou une saisie, qui forment l'interruption civile; le protêt n'est ordonné à l'échéance de la lettre de change ou du billet à ordre, que pour conserver le recours contre les endosseurs.

Or, comme il n'y a pas deux échéances, le renouvellement du protêt ne peut donc produire aucun effet interruptif. Que le protêt ait lieu ou non, la prescription de cinq ans, établie par l'art. 189, court du lendemain de l'échéance de la lettre de change ou

du billet à ordre. (Arrêt de cassation du 13 avril 1818. -Sirey, 18-1-254.)

Le protêt contient sommation de payer, mais tous les auteurs sont d'accord pour dire qu'une simple sommation, ou un acte extrajudiciaire du même genre, n'est pas un trouble interruptif. D'après Brodeau (Sur Paris, art. 113), ce n'est qu'une fausse alarme qui ne peut produire qu'une terreur panique, puisque celui, qui a fait faire cette sommation, en demeure là et ne déduit pas son droit en jugement.

Ferrières, Basnage, Dunod, M. Vazeille et M. Troplong, tiennent le même langage.

Il faut donc décider que le second protêt n'est d'aucun effet pour l'interruption.

BOIS.

S UNIQUE.

Le Code forestier, promulgué le 31 juillet 1827, porte, art. 219,

« Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'Administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois, å dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au Ministre des

finances. - Si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du Ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra

être effectué.

Art. 220 :

<< En cas de contravention à l'article précédent, le propriétaire sera condamné en une amende calculée à raison de 500 fr. au moins, et de 1500 fr. au plus, par hectare de bois défriché, et, en outre, à rétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années.

Et l'art. 224 dispose que

<< Les actions ayant pour objet les défrichements commis en contravention à l'art. 219 se prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. »

Ainsi, d'après cet article, l'obligation de replanter les bois qui ont été défrichés sans autorisation, se prescrit par le délai de deux ans.

Sous l'empire de la loi du g floréal, an 11, abrogée par le Code forestier actuel, l'obligation de repeupler les bois était considérée comme une mesure d'ordre public et conséquemment comme imprescriptible.

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