le propriétaire de la surface qui venait dire : Vous ne pouvez prescrire au dessous, car, d'après les principes, mon terrain est à moi dans toute sa profondeur; je ne m'occupe que du dessus, et ne vais pas descendre dans la carrière pour voir ce que vous y faites, et suivretous les progrès de votre usurpation; je ne puis considérer dès lors votre possession souterraine, qui, par conséquent, ne peut frapper les yeux du public et les miens, du moins quant à l'etendue, que comme une possession clandestine; car, vous pouvez vous étendre indéfiniment et commencer à posséder sous un autre héritage qui m'appartient, sans que je puisse le savoir et connaître le commencement de votre usurpation et son développement successif, qu'entraîne nécessairement l'exploitation. Et cet homme avait raison; le dessus emporte le dessous (1) avec lequel il ne fait qu'un seul tout, et, l'on ne peut, comme les géologues, séparer la propriété `d'un terrain par zônes, par couches, pour rendre prescriptible, tantôt une couche, tantôt une autre, tant que la surface est hors de toute atteinte. Ainsi s'expliquent et se justifient la doctrine de la Cour de cassation, et la nôtre. Le droit d'exploiter une carrière, ne peut appartenir qu'au propriétaire du fonds, et il peut en user sans permission, s'il exploitc. à ciel ouvert; il est (1) Il est bien entendu qu'il y a exception pour les mines qui sont régies par des lois spéciales. seulement soumis à l'observation des lois ou réglements généraux et locaux. Mais, quand on veut exploiter par galeries souterraines, il faut une permission du préfet. Il est défendu d'ouvrir une carrière à moins de trente toises de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes; comme aussi de se servir d'autres chemins que de ceux autorisés. Il est également fait défense aux propriétaires on locataires des carrières, de fouiller sous le terrain d'autrui, à peine de 500 francs d'amende et dommagesintérêts, de la valeur au moins dudit terrain. (Arrêt du Conseil du 5 avril 1772, loi du 21 avril 1810, Circulaire ministérielle 1810.) CAUTION. 1. Lart. 2250 est ainsi conçu : « L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. » 2. Quid en matière d'effets de commerce ? 3. Art. 155 du Code de comm.: << L'engagement de la caution, mentionné dans les art. 151 et 152 (lorsqu'on a perdu une lettre de change et qu'on a obtenu le paiement par ordonnance de juge, en donnant caution), est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.» $ 1. La caution, ou fidėjusseur, ne se lie qu'accessoirement au débiteur principal; pour le créancier, ils ne sont qu'une seule et même personne; aussi, depuis la publication du Code civil, qui n'a établi aucune distinction entre les cautions judiciaires et les cautions conventionnelles, ne s'élève-t-il presque pas de contestations sur le point de savoir quel est le sort de la caution, dans le cas d'interruption de prescription contre le débiteur principal. La rédaction de l'art. 2250 est claire et précise, et quoiqu'on n'y trouve pas que, réciproquement, l'interpellation faite à la caution, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre le débiteur principal, tout le monde l'a entendu de la sorte, car c'est une conséquence forcée. M. Troplong rapporte un arrêt rendu par la Cour royale de Nancy, le 16 juin 1834, que je crois utile de transcrire ici comme un excellent commentaire de l'art. 2250: << Attendu que la caution et le débiteur principal se confondant comme dans une seule et même personne au regard du créancier, l'interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance par lui faite de l'existence de la créance, interrompt la prescription à l'égard de la caution; qu'ainsi, lorsque le 16 avril 1833, un commandement a été signifié à l'appelant pour le paiement de canons échus en 1825 et en 1826, il n'a pu invoquer la prescription de cinq ans qui aurait couru depuis le commandement signifié à Mathias Imhoff, le 18 novembre 1826, puisque cet acte, ainsi que la reconnaissance faite par le débiteur principal, auraient créé, en faveur des intimés, une action que le laps de trente années pouvait seul éteindre ; et que dès lors il est mal fondé dans son opposition. Par ces motifs, etc. >>> $ 2. Le principe posé par l'art. 2250 s'applique-t-il aux effets de commerce? Cette question est grave. Elle s'est présentée devant le Tribunal de commerce de Brioude, qui s'est prononcé pour la négative. Voici dans quelle espèce : Barthomœuf souscrit un effet de 645 fr. au profit de Gueyffier, payable le 4 novembre 1815; — Cet effet est cautionné par Kricberg. - En 1824, le paiement est réclamé contre le souscripteur et contre la caution; l'un et l'autre opposent la prescription de cinq ans. 11 Octobre 1824, jugement qui reconnaît que la prescription a été interrompue, à l'égard du souscripteur, par divers paiements d'intérêts, et qui, en conséquence, le condamne au paiement de l'effet dont il s'agit; mais, attendu qu'il s'est écoulé un intervalle de plus de cinq ans, sans qu'il ait été dirigé des poursuites contre la caution; que, du reste, rien n'établit que la caution ait entendu renoncer à la prescription acquise à son profit, la décharge, etc. Pourvoi en cassation, d'abord pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, lequel déclare nuls les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; en deuxième lieu, pour contravention à l'art. 626 du Code de comm., attendu qu'un juge suppléant avait concouru au jugement, nonobstant la présence de quatre juges titulaires. Indépendamment de ce moyen d'annulation pour vice de forme, le demandeur attaquait encore ce jugement au fond, comme violant les art. 189 du Code de comm., 1206, 2059, 2248 et 2250 du Cod. civ., en ce qu'il avait décidé que la prescription était acquise au profit de la caution, bien qu'elle eût été interrompue à l'égard du débiteur principal par les divers paiements d'intérêts qu'il avait faits. Le demandeur soutenait que l'interpellation, faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, devait avoir l'effet d'interrompre la prescription contre la caution, tout aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile. Mais la Cour de cassation ne s'occupa point de cette partie de la cause, et se borna à casser le jugement pour violation de l'art. 626 du Code de comm. et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Quant à moi, je pense qu'en matière d'effets de commerce, le principe est le même qu'en matière civile, et qu'on ne peut établir de différence entre celui qui se porte caution d'une obligation civile et celui qui se porte caution d'une obligation commerciale; car, ni l'un, ni l'autre, ne sont libérés tant que le débiteur principal n'a point acquitté la dette; et c'est ce qu'a positivement dit la Cour de Lyon, par arrêt du 1 juillet 1817, en décidant que le donneur d'aval est TOUJOURS ASSIMILÉ à celui dont il se porte caution, souscripteur, accepteur ou endosseur; et qu'ainsi ce donneur d'aval, qui a cautionné le souscripteur d'un effet de commerce, n'est pas libéré, tant que le souscripteur reste obligé, (Sirey, 18-2-273.) |