Loi du 29 février 1924, Portant ouverture sur l'exercice 1924 de crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix et applicables au mois de mars 1924. (Journ. off. du 1er mars 1924.) BUDGET SPÉCIAL DES DÉPENSES RECOUVRABLES Article premier. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1924, au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix, des crédits provisoires s'élevant à la somme globale de 1.028.718.406 fr. et applicables au mois de mars 1924. Art. 2. La perception des produits affectés au budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix continuera d'être opérée, pendant le mois de mars 1924, conformément aux lois en vigueur. Art. 3. Il est ouvert aux ministres des affaires étrangères, de la guerre et des pensions et de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, pour l'exercice 1924, au titre du compte spécial : « Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers », dans les conditions fixées par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1920, des crédits provisoires s'élevant ensemble à la somme de 85.277.486 francs et applicables au mois de mars 1924. Art. 4. Les crédits ouverts par les articles 1er et 3 ci-dessus seront répartis, par chapitre, au moyen d'un décret du Président de la République. Ils se confondront avec les crédits qui seront accordés, pour l'année entière, par la loi de finances portant fixation, pour l'exercice 1924, du budgét spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix. Art. 5. Il est interdit aux ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les articles 1er et 3 et qui ne résulteraient pas de l'application de lois antérieures ou de dispositions de la présente loi. Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus. Art. 6. Dans la limite des crédits qui lui sont alloués, le ministre de la guerre et des pensions est autorisé à employer, jusqu'au 31 mars 1924, des fonctionnaires de l'intendance de complément et des officiers d'administration de l'intendance de complément jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre fonctionnaires de l'intendance et de quatre officiers d'administration. Art. 7. Il est ouvert au ministre de la guerre et des pensions, pour l'inscription au Trésor public des pensions à liquider dans le courant du mois de mars 1924, des crédits s'élevant à 32.168.400 francs ainsi répartis : Pensions des victimes de la guerre (loi du 24 juin 1919).. Pensions militaires des troupes métropolitaines et coloniales et des fonctionnaires coloniaux et pensions de la marine militaire et de la marine marchande (loi du 31 mars 1919)... Total égal 235.900 31.932.500 32.168.400 Ces crédits se confondront avec ceux qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances portant fixation, pour l'exercice 1924, du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix. Art. 8. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour le mois de mars 1924, en ce qui concerne le budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix, conformément à l'état D annexé à la loi du 18 juillet 1923 portant fixation du budget spécial de l'exercice 1923. Loi du 1er mars 1924, Portant ratification du décret du 2 septembre 1922 déclarant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle diverses dispositions de la loi du 31 mars 1922 portant fixation définitive de la législation sur les loyers. (Journ. off. du 2 mars 1924.) Article premier. Le décret du 2 septembre 1922 déclarant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle diverses dispositions de la loi du 31 mars 1922 portant fixation définitive de la législation sur les loyers est ratifié sous la réserve de l'article suivant. Art. 2. A dater de la promulgation de la présente loi est supprimé le dernier alinéa de l'article 12 du décret précité, ainsi conçu : « Les parties peuvent comparaître en personne et se faire assister au représenter par un mandataire de leur choix et accepté par le juge et le tribunal. » Concernant la caisse de retraites des huissiers d'Alsace et Lorraine. (Journ. off. du 4 mars 1924.) Article premier, L'article 2 de la loi d'Alsace-Lorraine du 21 juin 1897 concernant la caisse de retraites des huissiers est abrogé. Art. 2. Les pensions acquises en vertu de la loi précitée, avant le 15 juin 1919, date de mise en liquidation de la caisse de pensions des huissiers, seront payées, à compter du mois de juillet suivant, sur le budget général de l'Etat, dans les conditions fixées ci-après à l'article 4. Art. 3. Les membres de la caisse dont le droit de pension n'était pas acquis à la date du 15 juin 1919 ou leurs ayants droit recevront, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité égale au montant des cotisations payées par eux. Cette indemnité sera calculée au taux de 1 fr. 25 par mark et supportée par le budget général de l'Etat. Art. 4. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés devront établir qu'ils possèdent la nationalité française et n'ont pas été relevés de leurs fonctions par le Gouvernement français, si ce n'est pour incapacité physique ; ils devront en outre résider en France, ou, s'ils séjournent à l'étranger depuis plus d'un an, y être autorisés par le Gouvernement français. Par l'acceptation des avantages prévus aux articles 2 et 3, ils renonceront à tout droit sur l'actif de la caisse, sauf pour les sommes qui leur seraient dues comme échues avant la mise en liquidation. |