Images de page
PDF
ePub

réunions des chambres départementales d'agriculture se concertant dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 39.

Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier seront déterminés par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture.

La dissolution d'une chambre régionale peut avoir lieu :

1° Lorsqu'elle est décidée par les deux tiers au moins des délégués en exercice composant ladite chambre;

2o Dans le cas et dans la forme prévus par le deuxième paragraphe de l'article 32 de la présente loi.

En cas de dissolution, les fonds appartenant à la chambre régionale seront répartis entre les chambres départementales intéressées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture.

Art. 40.

TITRE IV

OFFICES AGRICOLES

Les offices agricoles départementaux institués par la loi du 6 janvier 1919 sont maintenus avec les attributions déterminées par cette loi. Toutefois, ils se composeront désormais :

1° De trois membres élus par le conseil général ;

2o De trois membres élus en séance plénière par la chambre d'agriculture;

3o Du directeur des services agricoles, du directeur des services sanitaires vétérinaires du département, avec voix consultative.

Les membres de l'office sont élus pour un an; ils sont rééligibles.

Les budgets et les comptes des offices départementaux seront soumis à l'avis et à la délibération des chambres d'agriculture avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.

Dans les circonscriptions des chambres régionales, les offices régionaux agricoles devront soumettre de même leurs budgets et leurs comptes à l'approbation des chambres régionales.

[graphic]

Art. 41.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Un règlement d'administration publique, qui

devra intervenir dans les trois mois, déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Art. 42. Il sera procédé, dans l'année qui suivra la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article précédent, à l'élection des chambres d'agriculture. Art. 43. La présente loi est applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions que dans les autres départements. Elle pourra être étendue à l'Algérie et aux colonies par un décret qui en déterminera les conditions particulières d'application en tenant compte des dispositions actuellement en vigueur qui régissent le fonctionnement des chambres d'agriculture instituées dans certains de ces pays.

Art. 44. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

« PrécédentContinuer »