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Loi du 31 mars 1924,

Portant: 1° ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1923 et 1924 au titre du budget général; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1923, au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix (Journ. off. du 1er avril 1924. Errata, Journ. off. des 4 et 5 avril.)

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 18. Les quantités de vins, cidres, poirés et hydromels que les détaillants de boissons sont autorisés à livrer, sans être assujettis à une licence de marchands en gros, peuvent atteindre 60 litres par destinataire.

Le payement du droit de circulation ne sera pas exigé, pour les livraisons dont il s'agit, lorsqu'il sera justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.

Art. 19. Les expéditions d'acide carbonique liquide' à destination de personnes possédant un appareil à gazéifier les boissons ou un appareil à charger les capsules d'acide carbonique liquide, seront accompagnées d'un congé, lorsque l'impôt sera acquitté au départ.

Art. 20. Le taux de l'impôt sur l'acide carbonique liquide, institué par l'article unique de la loi du 30 mars 1918, est porté à 4 francs par kilogramme d'acide. Les fabricants de boissons gazeifiées sont exonérés de l'impôt pour les quantités d'acide employées à d'autres usages que la fabrication de ces boissons, dans des locaux séparés par la voie publique de ceux où cette fabrication est opérée.

Art. 21. Le prélèvement annuel, autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895, sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne, prévu par l'article 6 de ladite loi, est porté à 450.000 francs.

Art. 22. Sont considérés comme syndicats de communes, bien qu'ils n'aient pas accompli les formalités prévues par les articles 116 à 118 de la loi du 5 avril 1884 et par la loi du 22 mars 1890, les unions, groupes, syndicats ou consortiums

de communes qui se sont constitués pour l'émission de bons de monnaie dans les régions envahies pendant l'occupation ennemie.

Art. 23. Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort et qui sont titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés sur les crédits d'Alsace et Lorraine, recevront, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, en remplacement de ces secours, des pensions ou des gratifications permanentes de réformes liquidées d'après les tarifs français.

Les secours correspondant aux 1re et 2e classes allemandes seront transformés d'office en pensions de 100 %; ceux correspondant à la 3e classe, en pensions de 70 %; ceux correspondant aux 4 et 5e classes, en gratifications permanentes de réforme de 30 % et 10 % respectivement. Si la classe à laquelle correspond le secours est inconnue, le commissaire général de la République la déterminera par comparaison avec les autres cas.

Art. 24.- - Les veuves qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui sont titulaires, comme veuves de militaires morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés au précédent article, ou qui sont susceptibles de les obtenir, recevront, à compter de la même date, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, si elles remplissent les conditions exigées des veuves similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.

Les veuves des anciens militaires visés à l'article 22 de la présente loi recevront, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français si elles remplissent les conditions précitées.

Art. 25. Les dispositions actuellement en vigueur concernant l'octroi et le payement de secours continueront à s'appliquer aux intéressés si elles sont plus avantageuses que celles faisant l'objet des articles 23 et 24' qui précèdent.

Art. 26. Le troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 7 août 1851 et l'article 59 de la loi de finances du 31 mars 1903; modifiés par l'article 4 de la loi de finances du 26 dé

cembre 1908, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le receveur municipal exerce les fonctions de receveur des établissements communaux de bienfaisance.

<< Néanmoins, les fonctions de receveur d'un établissement dont les revenus ordinaires excèdent 300.000 francs peuvent être confiées à un receveur spécial.

«Il en est de même après entente entre les commissions administratives lorsque les revenus ordinaires cumulés des établissements d'une même commune excèdent 300.000 fr. » Art. 27. - Le septième alinéa de l'article 81 du tarif des chancelleries diplomatiques et consulaires est remplacé par la disposition suivante :

« Le ministre des affaires étrangères fixera ou modifiera par arrêté, pour chaque pays, les taxes en monnaie française du visa d'entrée et du visa de transit, de telle manière que, compte tenu du change adopté pour la conversion des droits de chancellerie, la perception en monnaie locale représente approximativement 10 francs-or pour un visa d'entrée et 1 franc-or pour un visa de transit. Lesdites taxes pourront être fixées par décision des chefs de missions diplomatique ou de circonscriptions consulaires lorsqu'ils auront reçu à cet effet une délégation spéciale du ministre. »>

Art. 28.- A dater de la promulgation de la présente loi, la publication au Journal officiel des concessions de chemins de fer et de tramways, de distribution d'énergie électrique, de services publics d'automobiles, de transport aérien, et, en général, de tous les cahiers des charges, conventions, modifications et avenants auxdits cahiers des charges des concessions accordées par décret, sera faite aux frais des intéressés, la publication des décrets eux-mêmes devant toujours rester gratuite.

Art. 29. Le maximum de la subvention allouée par l'Etat à la Ville de Paris pour les dépenses de la police municipale, fixé par l'article 183 de la loi de finances du 30 juin 1923 à 40.738.790 francs et augmenté de 104.580 francs par l'article 35 de la loi du 27 décembre 1923, est augmenté à nouveau de 12.325.724 francs.

-

Art. 30. Est approuvé le décret du 19 janvier 1924 fixant les surtaxes applicables aux correspondances transportées par voie aérienne du Caire à Bagdad.

Art. 31. - - Le montant total des obligations que les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ont été autorisés

à émettre, en 1923, par l'article 198 de la loi de finances du 30 juin 1923 et par l'article 39 de la loi du 27 décembre 1923, est diminué d'une somme de 143.451.400 francs, dont 5.240.000 francs pour le réseau de l'Etat et 138.211.400 francs pour le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Art. 32. Le montant des bons ou obligations que le ministre des finances est autorisé à émettre en 1923 pour subvenir aux dépenses de la deuxième section du budget annexe des postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été fixé par l'article 80 de la loi de finances du 30 juin 1923 et par des lois spéciales, est augmenté de 1.256.865 francs.

Art. 33. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est autorisé à approuver une convention entre l'administration des postes et des télégraphes et les administrations des chemins de fer fixant, pour le transport des colis postaux, de nouveaux tarifs comportant, sur les tarifs actuels, une majoration de 12,50 %, la taxe pouvant toutefois être arrondie aux 5 centimes supérieurs.

Art. 34. La limite d'âge pour l'admission à la retraite des chefs de section de l'inscription maritime appelés à remplacer, au fur et à mesure de leur disparition, les officiers d'administration de l'inscription maritime est fixée à soixante

ans.

(Suivent au Journ. off. les états annexés pages 3095.)

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