Loi du 31 mars 1924, Portant ouverture sur l'exercice 1924 de crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix et applicables aux mois d'avril, mai et juin 1924. (Journ. off. du 1er avril 1924.) BUDGET SPÉCIAL DES DÉPENSES RECOUVRABLES EN EXÉCUTION DES TRAITÉS DE PAIX. Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1924, au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix, des crédits provisoires s'élevant à la somme globale de 3.029.609.682 fr. et applicables aux mois d'avril, mai et juin 1924. Art. 2. La perception des produits affectés au budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix continuera d'être opérée, pendant les mois d'avril, mai et juin 1924, conformément aux lois en vigueur. Art. 3. Il est ouvert aux ministres des affaires étrangères, de la guerre et des pensions et de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, pour l'exercice 1924, au titre du compte spécial : « Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers », dans les conditions fixées par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1920, des crédits provisoires s'élevant ensemble à la somme de 206.367.358 francs et applicables aux mois d'avril, mai et juin 1924. Art. 4. Les crédits ouverts par les articles 1er et 3 ci-dessus seront répartis, par chapitre, au moyen d'un décret du Président de la République. Ils se confondront avec les crédits qui seront accordés, pour l'année entière, par la loi de finances portant fixation, pour l'exercice 1924, du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix. Art. 5. — Il est interdit aux ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les articles 1er et 3 et qui ne résulteraient pas de l'application de lois antérieures ou de dispositions de la présente loi. Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus. Art. 6. Dans la limite des crédits qui lui sont alloués, le ministre de la guerre et des pensions est autorisé à employer, jusqu'au 30 juin 1924, des fonctionnaires de l'intendance de complément et des officiers d'administration de l'intendance de complément jusqu'à concurrence d'un maximum de trois fonctionnaires de l'intendance et de trois officiers d'administration. Art. 7. Il est ouvert au ministre de la guerre et des pensions, pour l'inscription au Trésor public des pensions à liquider dans le courant des mois d'avril, mai et juin 1924, des crédits s'élevant à 96.505.200 francs, ainsi répartis : Pensions des victimes civiles de la guerre (loi du 24 juin 1919) 'Pensions militaires des troupes métropolitaines et coloniales et des fonctionnaires coloniaux et pensions de la marine militaire et de la marine marchande (loi du 31 mars 1919) Total égal ..... 707.700 95.797.500 96.505.200 Ces crédits se confondront avec ceux qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances portant fixation, pour l'exercice 1924, du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix. Art. 8. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour les mois d'avril, mai et juin 1924, en ce qui concerne le budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix, conformément à l'état D annexé à la loi du 18 juillet 1923 portant fixation du budget spécial de l'exercice 1923. Loi du 31 mars 1924, Accordant, pour 1923 et 1924, des allocations aux départements, à raison des déficits de leurs voies ferrées d'intérêt local. (Journ. off. du 2 avril 1924.) Art. 1er. Pour chacune des années 1923 et 1924 et sous les conditions ci-après, les départements recevront de l'Etat une allocation exceptionnelle à raison du déficit de leurs voies ferrées d'intérêt local. Art. 2. Cette allocation sera, d'après les résultats respectifs d'exploitation de 1922 et 1923, déterminée en prenant pour base : 1o La charge réelle incombant au département, en vertu des conventions et avenants régulièrement approuvés, pour l'ensemble des lignes subventionnées ; 2o Le montant des subventions dues par l'Etat pour le même objet, sous déduction, s'il y a lieu, de la part de celui-ci dans les excédents de recettes. Son montant sera de la somme nécessaire pour porter le chiffre du 2o ci-dessus à la moitié de celui du 1°, sans toutefois pouvoir dépasser 500 francs par kilomètre exploité. Art. 3. - Le montant des allocations ci-dessus sera, avant toute répartition du décime additionnel à l'impôt sur le chiffre d'affaires, prélevé sur le produit de celui-ci pour les années 1923 et 1924. Art. 4. L'application des maxima en fonctions de recettes, prévus aux articles 13 et 36 de la loi du 11 juin 1880, ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 13 août 1920, est suspendue pour le calcul des subventions afférentes aux exercices 1923 à 1925 inclus. Loi du 8 avril 1924, Modifiant l'article 2 de la loi du 12 juillet 1919. (Journ. off. du 9 avril 1924.) Article unique. L'article 2 de la loi du 12 juillet 1919 est modiné comme suit : «Chaque département élit autant de députés qu'il a de fois 75.000 habitants de nationalité française, toute fraction supplémentaire donnant droit à un député de plus. Chaque département élit au moins trois députés. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouveau recensement pour les départements des régions dévastées par la guerre et dont les noms suivent : Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Haut-Rhin, Somme, Vosges, les chiffres servant de base à la détermination du nombre des députés seront ceux du recensement de 1911, sans que le nombre des élus de ces départements soit inférieur au chiffre actuel. « En conséquence, le nombre des députés que chaque département sera appelé à élire est fixé conformément au tableau annexé à la présente loi, » Tableau annexé à la loi déterminant le nombre des députés à élire par chaque département. |