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Loi du 3 janvier 1924,

Donnant aux communes la faculté d'accorder des concessions centenaires dans les cimetières. (Journ. off. du 5 janvier 1924.)

Article unique. — L'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 est complété et modifié comme suit :

Les communes sont autorisées à accorder dans leurs cimetières, outre les concessions temporaires, trentenaires et perpétuelles, des concessions centenaires.

Les concessions nouvelles, centenaires et trentenaires, seront renouvelables indéfiniment dans les formes prescrites pour le renouvellement des concessions trentenaires et moyennant le versement de la redevance fixée pour lesdites concessions au moment du renouvellement.

« Lorsque, après une période de soixante-quinze ans, une concession centenaire ou perpétuelle aura cessé d'être entretenue, le maire pourra constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

«Si, dix ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire aura la faculté de saisir le conseil municipal qui sera appelé à décider si la reprise de la concession doit ou non être prononcée; dans l'affirmative, le maire pourra prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

་ Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon et celles de la publicité qui devra être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public, ainsi que les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui pourraient s'y trouver encore.

DISPOSITION TRANSITOIRE

En ce qui concerne les tombes détruites par des faits de guerre et dont aucune famille ne réclame légalement la restauration, les maires feront connaître par une publicité locale et une insertion au Journal officiel les renseignements

dont ils disposeront concernant l'endroit, la durée, les titulaires des concessions sur lesquelles étaient établies ces tombes.

« Si, dans les six mois qui suivront cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire fera la reprise de tous les objets abandonnés pour les affecter à l'entretien du cimetière et procédera, s'il y a lieu, à la réinhumation décente des restes dans le même terrain ou à leur transfert dans un terrain nouveau. »

Loi du 3 janvier 1924,

Etendant aux banques coopératives des sociétés ouvrières de production les exemptions fiscales dont bénéficient les sociétés de crédit au petit commerce et à la petite industrie. (Journ. off du 5 janvier 1924.)

Article unique. Sont applicables aux banques coopératives des sociétés ouvrières de production, placées sous le contrôle des ministres du travail et des finances et dont le capital ne peut être souscrit que par lesdites sociétés ou par leurs membres et dont les prêts et ouvertures de crédits ne sont consentis qu'à ces sociétés, l'article 8 de la loi du 13 mars 1917 et l'article 4 de la loi du 7 août 1920, relatifs au crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.

Lol du 5 janvier 1924,

Modifiant les droits perçus en vue de la délivrance des permis de conduire exigés pour la conduite des automobiles. (Journ. off. du 6 janvier 1924.)

Article premier. L'article 13 de la loi de finances du 31 décembre 1907 est abrogé.

La délivrance du permis de conduire institué par l'article 29 du décret du 31 décembre 1922 donne lieu à la perception :

1o D'un droit d'examen de 15 fr. ;

2o D'un droit de brevet de 50 fr. ; ce droit est réduit à 20 fr. pour les candidats qui joignent à leur demande un certificat établissant que, dans les six mois précédents, abstraction faite du temps passé sous les drapeaux, ils ont été occupés comme apprentis, ouvriers, employés ou domestiques et ont reçu, en cette qualité, un salaire maximum de 800 fr. par mois,

Le versement de ces droits est effectué préalablement à l'examen. L'examen supplémentaire motivé par une demande d'extension de validité d'un permis de conduire formulée postérieurement à la délivrance de ce permis donne lieu à la perception d'un nouveau droit de 15 fr., le droit de brevet restant acquitté une fois pour toutes.

Tout candidat qui, sans excuse jugée valable, ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour l'examen perd le montant du droit d'examen qu'il a consigné. Aucune restitution, même partielle, du droit d'examen n'est faite à un candidat ajourné.

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Art. 2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en addition aux crédits rendus applicables à l'exercice 1924, par l'article 213 de la loi de finances du 30 juin 1923, un crédit supplémentaire de sept cent cinquante mille francs (750.000 fr.), qui fera l'objet d'un chapitre nouveau de la première section du budget de son département, portant le n° 74 bis et ainsi libellé : « Voirie routière. - Frais d'examen de capacité pour la conduite des automobiles. »

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1924.

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