Loi du 8 janvier 1924, Modifiant le régime douanier applicable aux fez ou bonnels rouges. (Journ. off. du 10 janvier 1924.) Article unique. Le tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892, portant l'établissement du tarif général des douanes, revisée par les lois ultérieures, est modifié comme suit : Loi du 8 janvier 1924, Modifiant l'article 24 de la loi du 7 avril 1903 relative à l'application à la ville de Paris et au département de la Seine de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. (Journ. off. du 10 janvier 1924.) Article unique. est ainsi modifié : L'article 24 de la loi du 7 avril 1903 « Art. 24. Le préfet de la Seine et le préfet de police sont assistés, chacun dans la limite de ses attributions sanitaires et sous sa présidence, par le conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, dont la composition est fixée comme il suit : Le préfet de la Seine et le préfet de police, présidents; Deux vice-présidents, pris en dehors des membres de droit, nommés annuellement sur la présentation du conseil d'hygiène, et deux secrétaires administratifs ; « Dix-neuf membres à raison de leurs fonctions : le doyen, le professeur d'hygiène et le professeur de médecine légale de la faculté de médecine de Paris, le doyen de la faculté de pharmacie de Paris, le président du comité technique de santé du gouvernement militaire de Paris, le secrétaire général de la préfecture de la Seine, l'inspecteur général des services techniques d'hygiène de la ville de Paris, le directeur de l'hygiène, du travail et de la prévoyance sociale, le directeur des affaires départementales, le dircteur administratif des services municipaux d'architecture, l'ingénieur en chef du service des eaux et de l'assainissement, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département, le secrétaire général de la préfecture de police, l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur de la Seine, le chef de la 2e division de la préfecture de police, l'architecte en chef de la préfecture de police, le chef du service sanitaire vétérinaire de la Seine, le chef du bureau de l'hygiène de la préfecture de police, l'inspecteur divisionnaire du travail; « Vingt-quatre membres titulaires, nommés par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sur la présentation du conseil d'hygiène, Trois membres du conseil général de la Seine, et trois membres du conseil municipal de Paris, élus par leurs collègues ; Six membres choisis par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, soit parmi les représentants de la Seine dans les différentes assemblées électives, soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence. « Le conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les attributions données aux conseils départementaux d'hygiène par la présente loi. « Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continueront à exercer leurs fonctions, sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi au préfet de police. Les conseils ou commissions d'hygiène dans le département de la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi, sous l'autorité soit du préfet de la Seine soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une ou à l'autre de leurs administrations. « Les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents. « Le préfet de police continuera à appliquer, dans les communes du département de la Seine autres que Paris, les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi.. |