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Loi du 26 avril 1924,

Concernant l'exploitation du service maritime postal entre le Havre et New-York. (Journ. off. du 1er mai 1924.)

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Article premier. Est approuvé l'avenant de la convention du 20 novembre 1912, complété par la modification, en date du 31 mars 1924, concernant l'exploitation du service maritime postal entre le Havre et New-York conclu entre l'Etat, d'une part, et la Compagnie générale transatlantique, d'autre part.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 30 juillet 1913, concernant l'exploitation du service maritime postal entre le Havre et New-York, est et demeure abrogé.

Art. 3. Aucun fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, aucun ancien membre du Sénat ou de la Chambre des députés ne pourra faire partie du conseil d'administration de la Compagnie générale transatlantique pendant un délai de cinq années, à compter de la cessation de ses fonctions ou de son mandat. L'interdiction frappe également les membres du Sénat et de la Chambre des députés pendant la durée de leur mandat.

Art. 4.

Ledit avenant sera enregistré au droit fixe de six francs (6 fr.).

V. l'avenant et ses modifications au Journ. off. p. 3.923 à 3926).

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Loi du 27 avril 1924,

Portant approbation de l'arrangement commercial signé le 13 novembre 1922 entre la France et l'Italie. (Journ. off. du 1er mai 1924.)

Article unique.

Le Président de la République est autorisé à ratifier l'arrangement commercial entre la France et l'Italie, signé le 13 novembre 1922.

Une copie de cet arrangement et de ses annexes demeurera annexée à la présente loi (1).

(1) Le texte de l'arrangement paraîtra avec le décret de pro mulgation.

Loi du 28 avril 1924,

Mettant en concordance avec la loi sur la journée de huit heures les encouragements spéciaux à la filature de la soie. (Journ. off. du 30 avril 1924.)

Article unique. - Le taux maximum de la prime par kilogramme de soie filée, qui était fixé à 5 fr. 50 par le paragraphe 6 de l'article 4 de la loi du 11 juin 1909, pour la dernière période prenant fin le 31 mai 1929, est porté à six francs trente (6 fr. 30).

La présente loi aura effet à partir du 1er janvier 1923.

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