Loi du 14 janvier 1924, Déterminant des mesures spéciales en faveur des instituteurs et institutrices demeurés sous la domination de l'ennemi et des membres de l'enseignement public dont l'entrée définitive dans les cadres a été retardée. (Journ. off. du 16 janvier 1924.) Article premier. - Le bénéfice de la loi du 27 août 1918 est étendu au personnel de l'enseignement primaire élémentaire public demeuré sous la domination de l'ennemi. La durée de rétroactivité de titularisation dont bénéficiera chaque intéressé, égale au nombre d'années pendant lesquelles, remplissant les conditions requises pour passer l'examen du certificat d'aptitude pédagogique, il en aura été empêché par l'invasion, sera fixée pour chaque cas et suivant les circonstances par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du conseil départemental. Art. 2. Lorsqu'une personne de l'un ou l'autre sexe, ayant rempli comme intérimaire, pendant la guerre, des fonctions dans l'enseignement primaire public, devient titulaire dans une catégorie correspondant à ses titres, il lui est attribué, dans cette catégorie, une ancienneté égale à la durée des services qu'elle a rendus comme intérimaire depuis qu'elle a conquis le grade correspondant. Lorsqu'une personne de l'un ou l'autre sexe, ayant accompli pendant la guerre un service normal dans l'enseignement à titre de « délégué » ou « d'auxiliaire », a obtenu avant le 1er juillet 1923 une nomination à titre définitif dans les cadres de l'enseignement secondaire, le temps passé en qualité de délégué ou d'auxiliaire lui est compté pour l'avancement, dans la catégorie où ses grades l'auraient fait figurer si la guerre ne l'avait empêchée d'être l'objet d'une nomination régulière, dans les conditions prévues par les règlements qui régissent les modes de classement. Les fonctionnaires visés par le présent article pourront bénéficier des dispositions de l'article 85 de la loi du 8 avril 1910, sous la condition prévue aux paragraphes 2 et 3 dudit article, au point de vue de l'admission dans les services valables pour la retraite du temps passé comme intérimaire. Les retenues pour pensions civiles à verser par application du paragraphe ci-dessus puorront être effectuées en autant de fois six mois que les intéressés auront d'années entières à valider pour la retraite. Loi du 15 janvier 1924, Modifiant la loi du 17 juin 1918 relative aux traités de gré à gré et aux achats sans marché passés ou effectués par les communes et par les établissements publics de bienfaisance (art. 115 de la loi municipale). (Journ. off. du 16 janvier 1924.) Article premier. Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 17 juin 1918 est modifié ainsi qu'il suit : « Les communes peuvent passer des traités ou marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures quelconques dont la valeur n'excède pas, dans les communes de moins de 10.000 habitants de population municipale, la somme de six mille francs (6.000 fr.); dans les communes de plus de 10.000 habitants, cette somme est augmentée de deux mille francs (2.000 fr.), par 10.000 habitants ou fraction de 10.000 habitants sans que le maximum ainsi atteint puisse dépasser vingt mille francs (20.000 fr.). » Art. 2. Les communes sont dispensées de passer des marchés écrits pour les travaux, transports et fournitures dont la dépense n'excède pas mille deux cents francs (1.200 fr.) dans les communes de moins de 10.000 habitants, et trois mille francs (3.000 fr.) dans les communes d'une population supérieure. |