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Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

Art. 56. L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur.

S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.

Art. 57. La loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le sauvetage maritime est applicable aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs, qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.

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Art. 58. Toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte. Toute contravention à cette disposition est punie des peines prévues par l'article 475, paragraphe 12, du code pénal.

Toutefois, les règles relatives aux épaves maritimes s'appliquent seules aux épaves d'aéronefs trouvées en mer ou sur le littoral maritime.

Art. 59. Au cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.

Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après l'expiration de ce délai, être déclaré par jugement, par application de la loi du 8 juin 1893.

Il appartiendra au ministre chargé de l'aéronautique et des transports aériens de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

Les intéressés pourront également se pourvoir, conformément à l'article 91 du code civil (loi du 8 juin 1893), à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête, en ce cas, sera communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aéronautique et des transports aériens.

Art. 60. Indépendamment des décrets prévus par les articles précédents, il sera pourvu par décret simple aux modalités d'exécution de la présente loi.

TITRE V

Dispositions pénales.

Art. 61. Sera puni d'une amende de 500 à 10.000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le propriétaire qui aura :

1o Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation et de navigabilité ;

2o Mis ou laissé en service son aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article 4;

3o Fait ou laissé circuler sciemment un aéronef dont le certificat de navigabilité a cessé d'être valable.

Tout refus de certificat de navigabilité par l'autorité chargée de ce service devra être notifié par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui une présomption de faute.

Art. 62.

Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

1o Conduit un aéronef sans brevet ou licence;

2o Détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes ;

3o Contrevenu à l'article 24 de la présente loi;

4o Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues par l'article 61.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 1er.

Art. 63. L'amende édictée par l'article 61 pourra être élevée jusqu'à 20.000 francs et l'emprisonnement jusqu'à deux mois si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1o de l'article 62 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de licence.

Art. 64. Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 2, relatives à l'atterrissage au sortir de la zone interdite sera puni d'une amende de 500 à 10.000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Art. 65. Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navi

gabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées, sera puni d'une amende de 1.000 à 20.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auront fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.

Art. 66.

La violation par quiconque des dispositions de l'article 33 sera punie des peines prévues à l'article 61. Seront punis des peines prévues à l'article 63:

1o Ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit;

2o Ceux qui, sans une autorisation spéciale, auront fait usage d'appareils photographiques au-dessus des Zones interdites.

Art. 67. Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre infraction tombant sous le coup de la même loi ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le payement de l'amende ou la prescription de ces deux peines, sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.

--

Art. 68. Seront punis d'une amende de 100 à 500 fr. inclusivement et pourront l'être, en outre, suivant les circonstances, d'un emprisonnement d'un à cinq jours :

1o Le pilote qui n'aura pas tenu un quelconque des livres de bord;

2o Le propriétaire qui aura omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant trois ans à partir de la dernière inscription;

3o Ceux qui auront contrevenu à l'article 23 de la présente loi, ainsi qu'aux décrets édictés pour son exécution;

4o Ceux qui auront contrevenu aux articles 21 et 22 de la présente loi.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 482 du code pénal sera prononcée. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans l'année précédente, un premier jugement pour l'une de ces contraventions.

Art. 69.

L'interdiction de conduite d'un aéronef quel

conque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles 63, 64 et 65 de la présente loi.

Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quel conque de ces mêmes délits dans le délai prévu par l'article 67, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.

Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés, pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.

Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi ils seront punis de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 1.000 fr. sans préjudice des peines portées à l'article 62 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction, et qui ne pourront se confondre.]

Art. 70. Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les règlements et consignes généraux des aérodromes affectés à un service public ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 471, no 15, du code pénal, et pourra être, en outre, déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident.

Art. 71. Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 500 fr. à 3.000 fr. et d'une peine de six jours à deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.

Art. 72. En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, la loi du 17 juillet 1908 qui prévoit et réprime le délit de fuite est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

Art. 73. - L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines sont applicables à toutes les infractions prévues par la présente loi.

Art. 74. Toutes les dispositions des lois relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque.

Les amendes prévues par ces lois pour le transport en contrebande seront, toutefois, portées soit au quadruple de leur chiffre, quand leur taux en est fixé, soit au quadruple de la valeur des marchandises, sans pouvoir être inférieures à 4.000 fr. lorsque ces amendes seront basées sur la valeur. Les importations en contrebande par aéronefs de marchandises et de celles qui sont taxées à 25 fr. et plus les 100 kilogrammes ou soumises à des taxes de consommation intérieures seront réprimées par les pénalités prévues à l'article 3 de la loi du 2 juin 1875, sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2 du présent article.

Tous déchargements et jets de marchandises non autorisés, en cours de route, sauf le lest et le courrier postal, dans les lieux pour ce officiellement désignés, seront sanctionnés par les peines édictées par les lois de douane sur la contrebande et aggravées conformément audit alinéa.

Art. 75. Pour les marchandises exportées en décharge de comptes d'admission temporaire ou d'entrepôt ou passibles de taxes intérieures, les expéditeurs justifient de leur passage à l'étranger par la production, dans les délais fixés, d'un certificat valable des douanes de destinations à peine du payement du quadruple de la valeur des marchandises. Art. 76. - L'article 73 de la présente loi n'est pas applicable aux infractions prévues par les lois de douane.

Art. 77. Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions des décrets qu'elle prévoit, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers ou des douanes, les employés d'octroi ayant le droit de verbaliser, les gendai mes, les ingénieurs de l'aéronautique, les agents et sous-agents techniques de l'aé nautique, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines et les agents voyers, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire, marititime ou aérienne commissionnés à cet effet.

Art. 78. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police auxiliaire du procureur de la République désignés dans les articles 48 et 50 du code d'instruction criminelle, les militaires ou marins et les agents

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