frais de justice en matière de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées comme en matière de faillite, conformément aux dispositions des lois locales. SECTION V.-De la juridiction et de la procédure commerciale. Art. 25. La législation locale concernant l'organisation des chambres commerciales des tribunaux civils de première instance est maintenue en vigueur sous les réserves suivantes. Art. 26. - Les assesseurs des chambres commerciales sont élus selon la loi française du 8 décembre 1883. Pour figurer sur les listes électorales, l'inscription au rôle de l'impôt local sur les professions tient lieu de l'inscription au rôle des patentes. Tout électeur doit, en outre, être inscrit au registre du Toutefois, pour les élections qui auront lieu dans l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, l'inscription au registre du commerce local aura le même effet que l'inscription au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919. Les dispositions de l'article 8, dernier alinéa, de la loi du 8 décembre 1883, ne seront pas applicables. Les pourvois en matière d'élections consulaires ont lieu conformément à l'article 1er, 2e alinéa, de la loi du 6 févier 1914. Art. 27. Les incapacités édictées par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1883 frappent les individus condamnés en vertu des lois allemandes pour des infractions correspondant à celles prévues par la loi précitée. Art. 28. La durée du mandat des assesseurs aux chambres commerciales est de quatre ans, avec renouvellement par moitié tous les deux ans. Lors des premières élections, la moitié des assesseurs sera nommée pour deux ans. La date des premières élections sera déterminée par décret ; les magistrats en fonction conserveront leurs pouvoirs jusqu'à ces élections. Art. 29. La compétence ratione materia de la chambre commerciale est régie par les articles 631 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes : Le juge cantonal est seul compétent pour tout litige commercial dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas 750 fr. et, en matière de faillite et de liquidation judiciaire, dans les termes de l'article 22 de la présente loi. Il n'est en rien dérogé aux lois et règlements locaux sur les prud'hommes commerciaux (Kaufmannsgerichte). Art. 30. Dans toutes les instances introduites après la mise en vigueur de la présente loi, la compétence à raison du lieu en matière commerciale est déterminée par les dispositions du droit français, notamment par l'article 420 du code de procédure civile. Ce même article détermine la compétence du juge cantonal. Toutefois, continueront à être applicables les règles spéciales de compétence qui sont contenues dans les textes de droit local réservés par la présente loi. Art. 31. Les titres 3 et 4 du livre IV du code de commerce ne sont pas appliqués dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la procédure en matière commerciale est provisoirement réglée par la loi locale et par les dispositions du titre III de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français sont admis à faire tous actes de procédure en matière commerciale devant les tribunaux du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle. Art. 32. Les instances en référé, expressément prévues par les textes mis en vigueur, sont portées devant le juge cantonal, si la demande au principal est de la compétence de ce magistrat. Dans tous les cas, on suit la procédure locale, mais les délais d'assignation, d'appel et d'exécution, sont ceux des articles 806 à 811 du code de procédure civile. Les ordonnances sur référé ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel des ordonnances rendues par le président de la chambre commerciale ou civile est porté devant la cour d'appel; l'appel des ordonnances rendues par le juge cantonal est porté devant le tribunal civil (chambre commerciale ou civile). - Art. 33. La saisie conservatoire prévue par l'article 172 du code de commerce a lieu sur ordonnance du juge cantonal, quel que soit le montant des causes de la saisie. Art. 34. La prescription de cinq ans prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la revi sion des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois. Art. 35. Les formalités dont les textes mis en vigueur par la présente loi prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce ou au greffe de la justice de paix sont remplies respectivement au greffe du tribunal civil de première instance ou au greffe du tribunal cantonal. Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal cantonal, sous la surveillance du juge cantonal : 1o Le registre du commerce; 2o Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 avril 1913 sur le warrant hôtelier. Par arrêté du ministre de la justice, la tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux cantonaux pourra être confiée à un seul de ces tribunaux. Les droits attribués aux greffiers par les textes mis en vigueur sont perçus par eux et versés au Trésor par application de l'article 10 de la loi locale du 23 mars 1888. TITRE III Dispositions transitoires. Art. 36. Les dispositions transitoires du titre IV de la loi portant introduction de la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'appliqueront aux matières commerciales qui font l'objet de la présente loi, sauf les modifications ci-après. Art. 37. Toute personne ou société usant valablement d'une firme inscrite pourra continuer à s'en servir dans l'exercice de son commerce, en se conformant à l'article 15 de la présente loi, dans le délai de deux ans, à dater du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 38. Les règles de la législation française relatives aux sociétés commerciales s'appliqueront aux sociétés à forme commerciale sans but lucratif, existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 39. A l'exception des sociétés commerciales autorisées par les articles précédents à conserver ou à adopter le statut local, celles qui se sont constituées sous l'empire de la législation locale seront régies par la loi française un an au plus tard après la mise en vigueur de la présente loi. A cet effet, elles devront, dans le délai ci-dessus, modifier leurs statuts pour les mettre en harmonie avec la loi française et déterminer la date à laquelle elles entendent se mettre à cette loi. sou Faute d'avoir opéré cette transformation dans ledit délai, elles seront de plein droit soumises aux règles correspondantes de la législation française sur les sociétés, et les dispositions de leurs statuts incompatibles avec cette législation seront réputées sans valeur. Les sociétés de droit local dites « stille Gesellschaften >> pourront se transformer, dans le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article, en associations en participation. Les transformations prévues par le présent article ne donneront pas lieu par elles-mêmes à la perception de droits fiscaux. Les associations d'assurance mutuelle constituées avant la mise en vigueur de la présente loi continueront à être régies provisoirement par la loi locale du 12 mai 1901. Art. 40. Toute transformation de société en vue de l'application de la présente loi pourra être votée à la majorité simple, nonobstant toute disposition contraire. Art. 41. - Les droits et obligations des tiers vis-à-vis de toute société transformée en exécution de la présente loi ne seront pas modifiés. Art. 42. Les commerçants, individus et sociétés, assujettis par la présente loi à de nouvelles formes de publicité, devront s'y conformer dans le délai d'une année à partir de sa mise en vigueur. Les sociétés déjà publiées antérieurement suivant le droit local seront dispensées de l'insertion dans un journal d'annonces légales prévue par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867. Art. 43. - Dans les faillites qui auront été déclarées avant le jour de la mise en vigueur de la présente loi, la procédure se poursuivra conformément aux lois locales. Art. 44. Les sanctions pénales et les déchéances résultant de la faillite d'après les lois françaises ne s'appliqueront aux commerçants déclarés faillis, sous l'empire de la loi locale, que dans la mesure où elles sont également prévues par cette dernière loi. Elles s'appliqueront intégralement et sans réserve aux commerçants déclarés faillis sous l'empire de la loi française. A cet effet, sont introduites, pour les commerçants déclarés faillis, les dispositions du code pénal qui sanctionnent les infractions prévues par le code de commerce français. Art. 45. Lorsqu'un failli aura obtenu un concordat, sous l'empire de la loi locale, ce concordat pourra être annulé ou résolu par application des articles 520 et suivants du code de commerce. |