Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges seront portés devant le juge de paix du domicile du défendeur. Les conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail. En cas de dissolution d'une section ou d'un conseil, les secrétaires et secrétaires adjoints sont maintenus dans leurs fonctions. CHAPITRE V. Du bureau de conciliation Art. 54. comprend : et du bureau de jugement. Chaque section des conseils de prud'hommes 10 Un bureau de conciliation; 2o Un bureau de jugement. Art. 55. Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron; le règlement particulier de chaque section établit à cet effet un roulement entre tous les prud'hommes ouvriers ou employés et tous les prud'hommes patrons. La présidence appartient alternativement à l'ouvrier ou à l'employé et au patron, suivant un roulement établi par ledit règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 35, les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément. Art. 56. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques Art. 57. Le bureau de jugement se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers ou employés. A défaut du président ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci revient au conseiller le plus ancien en fonctions de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant : s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé. Art. 58. Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article 35, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Art. 59. - Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau de jugement présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses deux suppléants. Le bureau délibère de nouveau avec ce magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction qui paraîtraient nécessaires. Art. 60. Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence est le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, s'il y a égalité dans la durée des fonctions. Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège doit, dans le cas où il est ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils font le service à leur tour pendant un temps déterminé. En sont dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé. Art. 61. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos. Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique. CHAPITRE VI. De la procédure devant les conseils de prud'hommes. Art. 62. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. Art. 63. Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouit de la franchise postale. La lettre doit contenir les jours, mois et an, les nom, pro fession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier. Art. 64. Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours. Art. 65. Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. Les parties sont alors convoquées soit par lettre recommandée, avec avis de réception, par le secrétaire, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur. Dans le cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par l'article 63. Art. 66. Le délai pour la comparution est, dans les deux cas, d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception. Art. 67. Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais. Art. 68. Dans les cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent. Art. 69. - Les parties sont tenues de se rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement. Elles peuvent se faire assister, et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession. Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement. Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. Les parties peuvent déposer des conclusions écrites; elles ne peuvent faire signifier aucune défense. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. L'avocat et l'avoué sont dispensés de présenter une procuration. Art. 70. Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander où défendre devant lui. Art. 71. Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui. Art. 72. Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. Art. 73. Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés. Art. 74. Les articles 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 54, 55, 73, 130, 131, 156, 168, 169, 170, 171, 172, 442, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 474, 480 et 1033 du code de procédure civile, 63 du décret du 20 avril 1810, 17 de la loi du 30 août 1883 sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre. Art. 75. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement. Par exception, les procès-verbaux, jugements et actes sont enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de vingt francs (20 fr.). Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, et ce, conformément à l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851. Art. 76. La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. Art. 77. L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix. La partie assistée judiciairement peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Art. 78. Les demandes qui sont de la compétence de conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, sont formées, instruites et jugées, tant devant la juridiction de première instance que devant les juges d'appel ou la cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre. CHAPITRE VII. -De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions. Art. 79. La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement. Art. 80. Quel que soit le chiffre de la demande, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître, en première instance, des différends visés à l'article 1er. Toutefois, les différends entre les employés et leurs patrons peuvent être portés par les demandeurs devant les tribunaux ordinaires, lorsque le chiffre de la demande est supérieur à deux mille francs (2.000 fr.) en capital. Les jugements de conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trois cents francs (300 fr.) en capital. - Art. 81. Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence. Art. 82. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel. |