Art. 83. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. Art. 84. Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement. Art. 85. Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Art. 86. Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution 1° en ce qui concerne la partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes, s'il s'agit de salaires et appointements protégés par l'article 61 du livre Ier du code du travail ; jusqu'à concurrence des trois quarts, s'il s'agit d'appointements de 2.000 à 6.000 francs par an; jusqu'à concurrence des deux tiers, s'il s'agit d'appointements supérieurs à 6.000 francs; 2o en ce qui concerne les autres sommes, jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 fr. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge par le demandeur de fournir caution. Art. 87. - Si la demande est supérieure à trois cents francs (300 fr.), il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. Art. 88. L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivent la signification. Art. 89. L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à l'article 69. Elles peuvent notamment se faire repré'senter et défendre devant le tribunal civil, soit par un avoué près ledit tribunal, soit par un avocat inscrit à un barreau. Dans ce cas, une procuration n'est pas exigée. Le tribunal civil doit statuer dans les trois mois à partir de l'acte d'appel. Art. 90. Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes peuvent être attaqués, par la voie du recours en cassation, pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Art. 91. Les pourvois sont formés au plus tard le cinquième jour à deter de la signification du jugement, par déclaration au secrétariat du conseil et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance. Art. 92. - Dans la quinzaine de la notification, les pièces sont adressées à la cour de cassation; aucune amende n'est consignée; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile. La cour de cassation statue dans le mois qui suit la réception des pièces. Art. 93. Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par application de l'article 87 du présent titre, peuvent être attaqués, par la voie du recours en cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles prescrites par les articles 91 et 92. Mais la déclaration du pourvoi est faite au greffe du tribunal. Art. 94. Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; 2o Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 30 Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe; 4o S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause. Art. 95. La partie qui veut récuser un prad'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration, revêtue de sa, signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré récépissé. Art. 96. Le prud'homme récusé est tenu de donner, au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition, avec ses observations sur les moyens de récusation. Art. 97. Dans les trois jours de la réponse du prad'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du prud'homme, s'il y en a, est envoyée par le président du conseil au président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil par les soins du procureur de la République. CHAPITRE IX. Art. 98. Des émoluments, indemnités et droits alloués aux secrétaires, huissiers et témoins. Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme concussionnaire. Art. 99. Il est payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes, en dehors de leurs traitements, les sommes suivantes : Pour la convocation, par simple lettre, devant le bureau de conciliation, trente centimes (0 fr. 30). Pour la convocation, par lettre recommandée, avec avis de réception, devant le bureau de jugement, cinquante centimes (0 fr. 50), non compris la taxe postale ; Pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, cinquante centimes (0 fr. 50); Pour chaque rôle d'expédition qu'ils livreront et qui contiendra vingt lignes à la page et de douze à quatorze syllabes à la ligne, quatre-vingt centimes (0 fr. 80); Pour l'expédition, si elle est requise, du procès-verbal de non-conciliation et qui ne contiendra que la mention sommaire que les parties n'ont pu s'accorder, un franc (1 fr.); Pour la rédaction du procès-verbal de chaque dépôt de dessins ou modèles et pour l'émolument de l'expédition, un franc (1 fr.) Les frais de papier, de registre, d'expédition ou autres, seront à la charge du secrétaire, à l'exception du timbre des procès-verbaux et expéditions prévus à l'alinéa précédent. Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, même ceux provenant des expéditions qu'il délivre. Art. 100. Il est alloué à l'huissier : Pour chaque citation, deux francs (2 fr.); Pour la signification du jugement, deux francs cinquante centimes (2 fr. 50); S'il y a une distance de plus de cinq kilomètres entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises les citations et la signification, il sera payé par dix kilomètres et par fraction de dix kilomètres en sus, aller et retour: Pour la citation, trois francs (3 fr.); Pour la signification, quatre francs (4 fr.); Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugements rendus il sera alloué, pour chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de douze à quatorze syllabes à la ligne, quarante centimes (0 fr. 40). Art. 101. Il est alloué aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes, qui en font la demande, une indemnité de comparution qui est ainsi fixée : A Paris, six francs (6 fr.); Dans les villes dont la population atteint le chiffre de 80.000 habitants, quatre francs (4 fr.); Dans les autres villes, trois francs (3 fr.) ; Si les témoins ne sont pas domiciliés au lieu où se poursuit l'enquête, il leur est alloué pour chaque journée de séjour forcé en sus de la première : A Paris, huit francs (8 fr.); Dans les villes dont la population atteint le chiffre de 80.000 habitants, six franes (6 fr.); Dans les autres villes, quatre francs (4 fr.); Si les témoins sont domiciliés à plus de deux kilomètres du lieu où se poursuit l'enquête, il leur est alloué en outre à titre de frais de voyage, par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour : 1o. Vingt centimes (0 fr. 20), si le transport a été effectué par voie ferrée; 2o Soixante centimes (0 fr. 60), si le transport a eu lieu autrement. CHAPITRE X. Art. 102. Dépenses des conseils de prud'hommes. -Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par la ville où ils sont établis. Art. 103. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dans la circonscription d'un conseil de prud'hommes sont les suivantes : 1o Frais de premier établissement; 2° achat des insignes ; 3o chauffage ; 4o éclairage et menus frais ; 5o frais d'élection ; 6o rétribution du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints attachés au conseil, y compris les sommes nécessaires à la constitution de la pension de retraite prévue par l'article 20. Les dépenses relatives: 1o aux frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à aller prêter le serment prévu à l'article 33; 2° aux frais de déplacement du juge de paix agissant en vertu de l'article 59 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du chef-lieu de canton demeurent à la charge de l'Etat. TITRE II De la conciliation et de l'arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés. CHAPITRE PREMIER. Des comités de conciliation et des conseils d'arbitrage. Art. 104. Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes. Art. 105. Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit séparément, en personne ou par manda |