Images de page
PDF
ePub

taires, au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant :

1o Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent ;

2o L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie ;

3o Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage doit être notifiée: 4o Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.

Art. 106. Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou au besoin par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend.

Art. 107. Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus.

S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.

Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.

Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt-quatre heures.

Art. 108.

Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite d'urgence les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de conciliation.

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la disposition du comité pour diriger les débats.

Art. 109. Si l'accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées

dans un procès-verbal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués.

Art. 110. Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun.

Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.

Art. 111. Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix.

Art. 112. - La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est remise au juge de paix.

Art. 113. En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'office, et par les moyens indiqués à l'article 108, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours: 1° L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ;

2o Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage;

3o Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, par les parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq. Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l'article 107.

Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux articles 108 et suivants.

Art. 114. La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles.

L'affichage de ces décisions pourra, en outre, se faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre. Art. 115.-Les arbitres et les délégués nommés en exécution des dispositions précédentes doivent être citoyens français. Dans les professions ou industries où les femmes sont

employées, elles peuvent être désignées comme déléguées à la condition d'appartenir à la nationalité française.

CHAPITRE II. Dispositions générales.

Art. 116. Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 109, 111 et 112 sont conservés en minute au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du travail par l'entremise du préfét.

Art. 117.-Tous actes faits en exécution des dispositions du présent titre sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 118. Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis; chauffés et éclairés par les communes où ils siègent.

Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des communes.

Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage sont fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.

TITRE III

De la représentation professionnelle.

CHAPITRE PREMIER. De l'institution, de l'organisation et des attributions des conseils consultatifs du travail.

Art. 119. Il peut être institué par décret rendu en conseil d'Etat, sous le nom de conseils consultatifs du travail, soit à la demande des intéressés, soit d'office, après avis du conseil général, des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures du département, des conseils composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers.

Leur mission est d'être les organes des intérêts matériels de leurs commettants;

De donner, soit d'office, soit sur la demande du Gouvernement, des avis sur toutes les questions qui concernent ces intérêts;

De répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le Gouvernement.

Art. 120. Il y autant de conseils que de professions. Toutefois, lorsque le nombre des professions de même nature est insuffisant, un certain nombre de professions similaires peuvent, sur l'avis conforme des intéressés, être réunies en un même groupe.

Le ressort de chaque conseil est déterminé par le décret qui l'institue.

Art. 121.

Le décret d'institution fixe le nombre des membres du conseil. Il varie de six à douze par section, suivant l'importance des industries représentées.

Des délégués suppléants seront nommés dans chaque section en nombre égal à la moitié des titulaires.

[ocr errors]

Art. 122. - La durée des pouvoirs des délégués et des suppléants est de quatre ans.

[ocr errors]

Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou qui cessera d'être éligible par le collège électoral qu'il représente.

Art. 123. Chaque conseil est divisé en deux sections comprenant, l'une les patrons, l'autre les ouvriers.

Les sections nomment chacune, pour la durée de chaque session, un président et un secrétaire pris dans leur sein. Elles peuvent délibérer séparément. Les réunions du conseil sont alternativement présidées pour la durée de la délibération, par le président de chaque section, en commençant par le plus âgé des deux. Le secrétaire de l'autre section devient celui du conseil.

En cas de partage des voix dans le conseil, les sections peuvent désigner un ou plusieurs membres choisis d'accord entre elles, et qui auront voix délibérative.

Art. 124. Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège, et à la convocation de son bureau, chaque fois qu'il y a lieu de lui soumettre un objet de sa compétence.

Art. 125. Toutes discussions politiques et religieuses sont interdites.

Art. 125. Toute délibération excédant la limite des attributions fixées par la loi est annulée par le ministre.

Si le conseil ou la section, une fois averti, persiste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être prononcée.

CHAPITRE II. De l'élection des membres des conseils

Art. 127.

Sont électeurs à la condition d'être inscrits sur la liste électorale politique :

Pour la section patronale :

1° Tous les patrons exerçant une des professions fixées par le décret d'institution;

2o Les directeurs et les chefs de services appartenant à la même profession et l'exerçant effectivement depuis deux ans. Pour la section ouvrière :

Tous les ouvriers et contremaîtres appartenant à la même profession et l'exerçant effectivement depuis deux ans.

[ocr errors]

Art. 128. Sont éligibles les électeurs de la section ágés de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 129. Les femmes françaises, ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnation entraînant la perte des droits politiques et résidant dans la commune depuis six mois au moins, sont électeurs à vingt et un ans et éligibles à vingt-cinq ans accomplis, après deux ans d'exercice effectif de la même profession.

Art. 130. - L'élection a lieu au scrutin de liste.

Pour la composition des listes, les opérations électorales et les recours dont elles peuvent être l'objet, il est procédé conformément aux règles en vigueur pour les conseils de prud'hommes.

Art. 131. Dans le cas où les électeurs patrons sont en nombre égal à celui qui est fixé pour la composition des conseils, tous en sont membres.

S'ils sont en nombre inférieur, ils désignent entre eux, pour se compléter, des électeurs appartenant à la même profession ou des professions similaires dans les circonscriptions voisines.

Dans les circonscriptions où la profession est représentée par des sociétés par actions, les membres du conseil d'administration ayant la capacité électorale politique sont électeurs patronaux.

CHAPITRE III.

Dispositions générales.

Art. 132. Les locaux nécessaires à la tenue des conseils consultatifs du travail et de leurs sections sont fournis, chauffés et éclairés par les communes où ils sont établis. Les frais d'élection et les frais de bureau de ces conseils sont à la charge des communes comprises dans la circonscription du conseil; ils sont répartis entre elles, comme dépenses obligatoires, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits dans chacune d'elles.

[ocr errors]

Art. 133. Un décret rendu en la forme de règlement d'administration publique détermine les conditions de fonctionnement des dispositions du présent titre.

« PrécédentContinuer »