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AUX PÉRIODIQUES DALLOZ

ANNÉE 1924

Appendice n° 2.

LOIS NOUVELLES

Loi du 17 janvier 1924,

Tendant à l'émission de timbres-poste spéciaux à l'occasion des jeux olympiques de 1924. (Journ. off. du 9 février 1924.)

Article premier. A l'occasion des jeux olympiques de 1924 est autorisée l'émission de timbres-poste spéciaux de 10, 25, 30 et 50 centimes et de cartes postales de 30 centimes dont la durée de validité est fixée au 30 septembre 1924.

Art. 2. Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée l'émission des timbresposte spéciaux des jeux olympiques.

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Loi du 29 janvier 1924,

Modifiant et complétant la loi du 27 décembre 1920 relative au règlement des sommes demeurées impayées par application des décrets relatifs à la prorogation des échéances en ce qui concerne les débiteurs domiciliés dans les régions précédemment envahies ou particulièrement atteintes par les hostilités. (Journ. off. du 30 janv. 1924.)

-

Article unique. L'article 13 de la loi du 27 décembre 1920 est modifié ainsi qu'il suit :

« Quelles que soient les exonérations prévues aux articles 11 et 12 qui précèdent, seront subrogés aux droits de leur débiteur, pour le montant des intérêts moratoriés dans la limite prévue à l'article 10:

a 1o Le créancier nanti sur tous coupons des titres remis en nantissement;

« 2o Le fournisseur non payé de marchandises ayant donné lieu à dommages de guerre, ou le tiers porteur de l'effet représentatif de celles-ci, sur les intérêts à payer à leur débiteur, conformément à l'article 47 de la loi du 17 avril 1919, ainsi que sur le montant des frais supplémentaires attribués aux dommages de ces marchandises. »

Loi du 7 février 1924,

Réprimant le délit d'abandon de famille. (Journ. off. du 10 févr. 1924.)

Article premier. Sera tenue pour coupable d'abandon de famille et sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de cent à deux mille francs (100 à 2.000 fr.) toute personne qui, ayant été condamnée, soit en vertu de la loi du 13 juillet 1907, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal ou d'un jugement, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de ladite pension.

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée.

Les pères et mères condamnés pour abandon de famille pourront être privés de la puissance paternelle et de leurs droits civiques.

Il pourra être fait application de l'article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes.

Art. 2. Lorsqu'une personne débitrice d'aliments, dans les conditions prévues à l'article 1er, au profit de son conjoint, de ses enfants mineurs ou de ses ascendants, est demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de sa pension, elle devra être préalablement appelée devant le juge de paix aux fins de constat, et ce, au moyen d'une lettre recommandée du greffier avec accusé de réception.

Le magistrat recueille les explications des parties et dresse du tout procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.

Au cas de décès de l'un des époux et de manquement par l'autre époux de ses obligations alimentaires vis-à-vis de ses enfants mineurs, la convocation devant le juge de paix pourra être requise soit par le subrogé tuteur ou un membre du conseil de famille des mineurs, soit par le procureur de la République.

Art. 3.

suit :

-L'article 222 du code civil est complété comme

« Il en est de même si le mari a été condamné pour abandon de famille. »

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