Loi du 7 février 1924, Relative aux témoins des actes de naissance et de décès. (Journ. off. du 10 févr. 1924.) Art. 2. Le premier alinéa de l'article 57 du code civil est ainsi modifié : L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. » Art. 3. Le premier alinéa de l'article 59 du code civil est ainsi modifié : En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement, sur la déclaration du père, s'il est à bord. » Art. 4. II PARTIE ACTES DE DÉCÈS L'article 78 du code civil est ainsi modifié : • L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès à eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus com. plets qu'il sera possible. » Art. 5. L'article 79 du code civil est ainsi modifié : «L'acte de décès énoncera : 1° Le jour, l'heure et le lieu du décès; « 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; « 3o Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; «< 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne était mariée, veuve ou divorcée ; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la per sonne décédée. « Le tout, autant qu'on pourra le savoir. » Art. 6. Le premier alinéa de l'article 86 du code civil est ainsi modifié : «En ce cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites. >> Art. 7. La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. APPENDICES AUX PÉRIODIQUES DALLOZ ANNÉE 1924 Appendice n° 3. LOIS NOUVELLES Loi du 12 février 1924, Remplaçant la loi du 3 évrier 1893 et réprimant les atteintes au crédit de l'Etat. (Journ. off. du 13 février 1924.) Article premier. Sera puni de trois mois à trois ans de prison et d'une amende de mille francs (1.000 fr.) à vingt mille francs (20.000 fr.) quiconque, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques. Art. 2. Sera puni de six mois à trois ans de prison et d'une amende de cinq mille francs (5.000 fr.) à cinquante mille francs (50.000 fr.), quiconque aura, même sans emploi de moyens frauduleux : 1° Opéré ou tenté d'opérer la baisse des devises nationales, dans un but de spéculation; 2o Provoqué ou tenté de provoquer la vente des titres de rente ou autres effets publics, mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'achat desdits fonds ou valeurs ou à leur souscription, dans un but de dépréciation. Art. 3. La peine sera de un an à cinq ans de prison et d'une amende de dix mille francs (10.000 fr.) à cent mille francs (100.000 fr.), si les agissements définis l'article précédent ont été accompagnés ou de faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, ou de voies ou moyens frauduleux quelconques. Art. 4. - Dans tous les cas prévus à la présente loi, lorsque le délinquant sera un étranger, la juridiction saisie prononcera, en outre, l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français. Au cas où cet étranger, malgré cette interdiction rentrerait sur le territoire français, il sera condamné à une peine de trois mois à un an de prison et à une amende de mille francs (1.000 fr.) à cinq mille francs (5.000 fr.). A l'expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière. Art. 5. L'article 463 du code pénal sera applicable, sauf lorsqu'il s'agira d'un délinquant déjà condamné pour l'un des délits prévus et réprimés par la présente loi et reconnu coupable à nouveau de l'un des délits prévus et réprimés par celle-ci ; dans ce dernier cas, le sursis à l'exécution de la peine prévue par l'article 1er de la loi du 26 mars 1891 sera également inapplicable. Art. 6. La loi du 3 février 1893 tendant à compléter les articles 419 et 420 du code pénal est abrogée. Art. 7. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat. Loi du 19 février 1924, Portant ratification du décret du 15 mars 1920 déterminant les conditions d'application de la législation sur les assurances sociales aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en Alsace et Lorraine. (Journ. off. du 20 février 1924.) Article unique. Est ratifié le décret du 15 mars 1920 déterminant les conditions d'application de la législation sur les assurances sociales aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en Alsace-Lorraine. |