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ment, à raison de quatre par arrondissement ou circonscription électorale ;

2o De délégués, désignés au scrutin de liste, à raison de un par arrondissement ou circonscription électorale, par les associations et syndicats agricoles du département, sans qu'il soit nécessaire de choisir ces délégués dans chaque arrondissement.

Ces associations et syndicats devront être constitués depuis cinq ans au moins et avoir perçu effectivement, pendant cette période, les cotisations de leurs membres.

Art. 4. Le mandat des membres des chambres d'agriculture dure six années.

Ils sont renouvelés en partie tous les trois ans et toujours rééligibles.

Un tirage au sort déterminera, pour la première fois, dans chaque chambre, les arrondissements dont les représentants doivent faire partie de la première série sortante.

Pour ce tirage au sort, la chambre d'agriculture divise les arrondissements du département en deux séries, en répartissant autant que possible dans une proportion égale les arrondissements dans chacune des séries, et elle procède. ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Art. 5.

Sont électeurs à la condition :

a) D'être inscrits sur une liste électorale politique;

b) D'être âgés de vingt-cinq ans révolus au plus tard le dernier jour du délai imparti pour l'inscription des électeurs sur la liste spéciale des chambres d'agriculture;

c) D'être Français ou naturalisés Français depuis dix ans au moins:

1o Les propriétaires et les usufruitiers d'une exploitation rurale ou forestière située dans la commune sur la liste de laquelle ils demandent leur inscription, pourvu que l'acquisition de la propriété ou la constitution de l'usufruit remonte à plus de cinq années;

2o Les fermiers, les métayers, les colons partiaires, les domaniers dont l'agriculture est la profession principale, les chefs de culture, les régisseurs ;

3o Les ouvriers à la journée ou à gages, ainsi que les membres de la famille du chef d'exploitation travaillant avec lui, à condition qu'ils exercent habituellement et effectivement la profession agricole depuis cinq ans au moins sur le territoire de la commune où ils demandent leur inscription.

En outre, sont électeurs ceux qui n'exercent plus la profession agricole mais qui, âgés d'au moins cinquante ans, ont appartenu, pendant les dix dernières années au moins, aux catégories visées ci-dessus (quelle que soit la commune où ils ont rempli les conditions imposées pour l'électorat) et n'exercent pas une autre profession.

Sont électrices:

Les femmes, chefs d'exploitation agricole, qui possèdent les conditions de capacité civile, d'âge et de nationalité fixées par le présent article, ainsi que celles qui, au cours de la dernière guerre, pendant l'absence de leur mari, père ou frère, ont dirigé leur exploitation agricole et remplissent les mêmes conditions de nationalité, d'âge et de capacité.

Art. 6. Les inscriptions sont faites à la demande des électeurs, et d'office, par la commission prévue à l'article 10, si l'électeur ne demande pas son incription.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, seront électeurs « les personnes ayant obtenu la nationalité française en vertu de l'article 54 (section V) du traité de Versailles ».

Art. 7. Chaque année, la liste électorale est dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d'un délégué du préfet et d'un délégué du conseil municipal, choisis l'un et l'autre parmi les électeurs agricoles.

Art. 8. La liste est déposée à la mairie de la commune le premier dimanche de mai et le dépôt en est annoncé par affiche apposée à la porte de la mairie.

Elle est communiquée sans frais ni déplacement à tout requérant qui peut en prendre copie.

Art. 9. Dans les trente jours qui suivent la date du dépôt, toute personne se prétendant indûment omise peut réclamer son incription; tout électeur inscrit sur une liste communale du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite.

Ces réclamations sont faites sans frais, à la mairie ; il en est donné récépissé.

Art. 10. Dans la huitaine qui suit l'expiration de ce dernier délai de trente jours, le maire transmet au juge de paix du canton les réclamations écartées par la commission. Le juge de paix statue sans frais ni forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffier.

Toutefois, si la demande soumise au juge de paix implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et il fixe le délai dans lequel la partie ayant soulevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences.

A défaut de justification dans le délai indiqué, le juge de paix statue sur le fond.

Le greffier de la justice de paix envoie à chacun des maires du canton copie des décisions qui le concernent.

Art. 11. La décision du juge de paix n'est point susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la cour de cassation, pour violation de la loi.

Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification du jugement, il n'est pas suspensif ; il est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.

Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier de la justice de paix et par celui-ci au greffe de la cour de cassation.

La chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi et le greffier transmet une copie de la décision au maire.

--

Art. 12. Tous les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11, à l'exception de celles relatives à des questions d'état, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Art. 13. La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est close définitivement le 1er juillet; elle sert pour toutes les élections qui pourront avoir lieu jusqu'à la publication de la liste de l'année suivante.

Art. 14. Les électeurs remplissant dans plusieurs circonscriptions les conditions requises pour l'électorat ne pourront l'exercer que dans une seule, à leur choix.

Art. 15. Sont éligibles tous les électeurs désignés à l'article 5, âgés de trente ans révolus et ne figurant sur aucune liste électorale professionnelle.

Les règles édictées par l'article 3 de la loi du 11 mai 1868 relativement à l'exemption du timbre des affiches électorales des candidats et par la loi du 20 octobre 1919, en ce

qui concerne l'impression.des bulletins de vote par l'administration, l'usage de l'isoloir, le vote sous enveloppe et le dépouillement du scrutin sont applicables aux élections aux chambres d'agriculture.

Art. 16. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune, un dimanche.

La date en est fixée par arrêté du préfet, publié au moins quinze jours à l'avance.

Le scrutin est ouvert à huit heures du matin et clos à quinze heures ; le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin par les soins du bureau.

L'assemblée électorale est convoquée pour les élections ordinaires, dans le courant du mois de février; elle est présidée par le maire ou son délégué, assisté de deux électeurs qui sont le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents; le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris dans l'assemblée parmi les électeurs.

Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.

Art. 17. Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, fait en double, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé au chef-lieu d'arrondissement par les soins du maire.

Le recensement général des votes est fait par les membres du bureau du chef-lieu d'arrondissement. Le résultat est proclamé par le maire du chef-lieu d'arrondissement.

Le procès-verbal, dressé en double, est signé par les membres du bureau du chef-lieu d'arrondissement, et un exemplaire est immédiatement envoyé au préfet.

Seront proclamés élus les candidats ayant obtenu la majorité relative à la condition qu'un quart au moins des électeurs inscrits aient pris part au scrutin.

Au cas où un second tour serait nécessaire, il aurait lieu le dimanche suivant et le résultat serait acquis à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.

Art. 18. - Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de l'arrondissement dans lequel il est inscrit.

Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées au secrétariat de la mairie de la commune où réside le réclamant, dans le délai de cinq jours à dater de celui où le résultat de l'élection a été proclamé : elles sont immédiatement transmises au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet; elles

.

peuvent également être déposées, dans le même délai de cinq jours, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Il est donné récépissé de toute réclamation.

Il est statué, par le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois, à dater du jour du dépôt de la réclamation constatée par le récépissé.

Les réclamants peuvent se pourvoir au conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture, dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification qui leur est faite, par le préfet, de ladite décision.

Les réclamations ainsi que les recours sont jugés sans frais ; les actes et pièces de ces procédures sont exempts de timbre et enregistrés gratis.

Art. 19. Si le préfet estime que les formes et les conditions légalement prescrites n'ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture.

Le recours au conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglées dans l'article précédent.

Art. 20.

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de la présente loi implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences.

A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le conseil de préfecture rend sa décision.

Art. 21. Dans le cas où l'annulation de l'élection d'un arrondissement est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Art. 22. Lorsque, par décès ou démission, le nombre des membres de la chambre départementale d'agriculture est réduit d'un tiers, il en est donné avis immédiatement au préfet du département, qui convoque, dans le délai de deux mois, les électeurs des arrondissements où il y a lieu de pourvoir aux vacances, à moins que ces vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement.

Art. 23. Sont applicables aux élections faites en vertu

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