Images de page
PDF
ePub

Art. 10. Les courtiers et autres intermédiaires sont tenus de présenter, à toute réquisition des préposés de l'enregistrement, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du code de commerce, ainsi que tous autres livres et documents pouvant servir au contrôle de l'impôt.

Les assurés sont tenus de communiquer leurs polices et contrats à toute réquisition des mêmes agents.

Le refus de communication, ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou ont été détruits, sont constatés par un procès-verbal et soumis aux sanctions édictées par l'article 5 de la loi du 17 avril 1906.

Art. 11.- Dans les cas prévus aux nos 2 et 3 de l'article 2, les taxes instituées par les articles 17 de la loi du 13 avril 1898 et 5 de celle du 30 janvier 1907 sont payées par les courtiers ou autres intermédiaires ou les assurés, sauf leur recours contre les assureurs; la taxe instituée par cette dernière loi est, dans les mêmes cas, calculée au taux de 12 francs par million, quel que soit le montant des capitaux assurés.

Art. 12. - Dans les cas prévus aux nos 2 et 3 de l'article 2, tous les droits et taxes exigibles sont liquidés sur chaque contrat.

Art. 13. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi autres que celles de l'article 8 sera punie d'une amende de 100 à 1.000 francs en principal.

Si elle a entraîné le défaut de payement, dans le délai légal, de la totalité ou d'une partie de l'impôt, elle sera punie, en outre, d'une amende égale, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, au montant de l'impôt non payé dans le délai légal.

Art. 14. Est abrogé l'article 8 de la loi du 23 août 1871 en tant qu'il dispense de la taxe d'enregistrement les contrats d'assurances passés à l'étranger.

Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois fiscales antérieures contraires aux prescriptions de la présente loi, à l'exception de celles qui concernent les assurances maritimes.

Néanmoins, les courtiers d'assurances maritimes et les notaires sont soumis aux prescriptions de la présente loi pour les assurances conclues par leur entremise et dont ils ne rédigent pas les contrats.

Demeurent expressément maintenues toutes dispositions actuellement en vigueur relatives au contrôle et à la surveillance des assurances.

Art. 15.

Les taxes établies par les articles 17 de la loi du 13 avril 1898 et 5 de celle du 30 janvier 1907 sont applicables aux assureurs particuliers.

AUX PÉRIODIQUES DALLOZ

ANNÉE 1924

Appendice no 4.

LOIS NOUVELLES

Lol du 12 février 1924,

Modifiant l'article 21 de la loi du 14 juillet 1905 (assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables) et l'article 5 de la loi du 14 juillet 1913 (assistance aux familles nombreuses). (Journ. off. du 6 mars 1924. off. du 7 mars).

[merged small][ocr errors]

Erratum, Journ.

- L'article 21 de la loi du 14 juillet 1905

est modifié ainsi qu'il suit :

La jouissance de l'allocation commence du jour de la demand d'admission à l'assistanc .»

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 2. L'articl 5 de la loi du 14 juillet 1913, modifié par la loi du 27 juin 1922, est complété ainsi qu'il suit : • Si cette demande est faite dans les trente jours de la naissance de l'enfant, la jouissance remonte au jour de la naissance. »

[blocks in formation]

Loi du 28 février 1924,

Portant ratification du décret du 27 mai 1920 relatif à la production, la circulation et la détention du tabac en feuilles en Alsace et Lorraine. (Journ. off. du 1er mars 1924.)

Article 'unique.- Est ratifié le décret du 27 mai 1920, relatif à la production, la circulation et la détention du tabac en feuilles en Alsace et Lorraine.

« PrécédentContinuer »