Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale, Volume 2Cosse et Marchal, 1856 |
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Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale, Volume 2 France,i.e. François Isidore Alauzet Affichage du livre entier - 1856 |
Expressions et termes fréquents
24 mars acceptation acte août applicable ARTICLE assurances assureurs avril billet à ordre brevet Cass cause caution cession cessionnaire chose circonstances civil clause Code de commerce Code Napoléon compte courant condition contraire contrat de change convention Cour de cassation créancier Dalloz débiteur déc déchéance décider déclaration délai Delamarre et Lepoitvin disposition doit domicile dommages-intérêts effet endossement endosseurs expresse faillite fév formelle Frémery garantie janv juges juill juin jurisprudence l'acceptation l'acheteur l'acte l'art l'assuré l'assureur l'échéance l'endossement l'endosseur l'obligation lettre de change lettre de crédit lieu Locré mandat mandataire marchandises matière commerciale ment négociation Nouguier nullité objets obligation paiement Pardessus payable personne peuvent pourrait preneur prescription présomption présumé principes propriétaire propriété protêt provision recours règles remboursement Renouard Rép résulte risques s'il serait seul signature simple promesse solidaire somme souscripteur stipulation suprà tenu teur tiers porteur timbre tion tiré titre toutefois tribunaux Troplong valable valeur vendeur vente Zachariæ
Fréquemment cités
Page 11 - On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers , lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer , si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Page 117 - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Page 76 - Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Page 21 - La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Page 88 - Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en, bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur...
Page 69 - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Page 14 - La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Page 15 - L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Page 14 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. — Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Page 18 - Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.