Commentaire sur l'Ordonnance du commerce, du mois de mars 1673Mesdames Loriot, 1828 - 533 pages |
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Commentaire sur l'Ordonnance du commerce, du mois de mars 1673 Daniel Jousse,V. Bécane Affichage du livre entier - 1828 |
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Expressions et termes fréquents
acceptée actes agens appelle arrêt article associés aura auront avant banquiers billets de change bonne cause cession chose ci-dessus commerce commun compte consuls contrainte contrat corps cours créanciers d'en date débiteur déclaration délai demande dernier devant disposition dix jours doit doivent donner effets endosseurs espèce établie failli faillite fonds font fournir garantie général intérêts jours juges juges-consuls juridiction justice l'acceptation l'art l'article l'autre l'échéance l'Édit l'égard l'Ordonnance l'ordre l'usage lesdits lettre de change lieu livres Lyon marchandises marchands mars maxime ment mois moyen n'en négocians négociant note obligé ordinaires ordonné ordre paiement parlement particulier passé payable peine personnes peuvent place porte porteur pourrait pourront poursuites pouvoir premier présenter profit protestée protêt puisse qu'un raison rapport rechange reçue règle rendu s'il seconde sentence sera seront seulement signé société soient somme sortes suivant termes tion tirée tireur titre transport trouve valeur ventes veut
Fréquemment cités
Page 350 - Si donnons en mandement à nos âmes et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et...
Page 318 - Le demandeur pourra assigner, à son choix, Devant le tribunal du domicile du défendeur ; Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.
Page 140 - Sur la notification du protêt faute d'acceptation , les endosseurs. et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance , ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.
Page 147 - Soit qu'il y ait ou non acceptation , le tireur seul est tenu de prouver , en cas de dénégation , que ceux sur qui Ja lettre était tirée, avaient provision à l'échéance ; sinon , il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après le
Page 219 - La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Page 305 - Code de procédure civile ; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause et par lui visé sans frais.
Page 141 - Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit oïl la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.
Page 70 - Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte , lors de l'acte ou depuis , encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. 42. L'extrait des actes de société en nom collectif...
Page 9 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
Page 49 - Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.