On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété. PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD, Rue du Pot de-Fer n 14. RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU COMMERCIALE; RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS. NOUVELLE ÉDITION De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal des Avoués, publiés par M. Coffinières, refondus et mis dans un double ordre alphabétique et chronologique; contenant l'universalité des lois et des arrêts sur la procédure, rendus depuis l'institution de la Cour de cassation jusqu'en 1820 inclusivement. Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'historique de la législation, et suivie de l'Examen de la doctrine des auteurs, et de la discussion de toutes les questions de procédure que les arrêts n'ont pas encore résolues. TOME QUATORZIÈME. A PARIS, AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS, JOURNAL DES AVOUÉS. mm FAUX INCIDENT CIVIL. Le faux incident civil est ainsi nommé parce qu'il est poursuivi civilement devant les tribunaux, incidemment à une instance portée devant eux; et parce qu'il a pour objet un acte produit par l'une des parties, pour servir de base à sa demande ou à son exception. Il paraît que le crime de faux était toujours chez les Romains l'objet d'une poursuite extraordinaire; ainsi le faux incident civil n'était pas connu parmi eux. Cependant les décisions de quelques-unes de leurs lois ont été conservées dans notre Code de procédure. Telle est la loi pénultième au Code de fide instrum., qui permettait d'arguer de faux une pièce produite en justice, quoique la sincérité en eût été déjà reconnue dans le cours d'une autre contestation : telle est encore la loi 20 au même titre, qui indique la manière de procéder à la vérification de l'acte prétendu faux ou falsifié, en le com-parant à d'autres actes dont l'écriture est reconnue. Les dispositions de ces deux lois se retrouvent dans les articles 214 et 236 du Code de procédure. Aux termes de la loi 3 au Code ad. leg. corn. de fats. l'inscription de faux n'empêchait pas l'exécution de l'acte argué, surtout lorsqu'il y avait lieu de croire que le débiteur ne prenait cette voie que pour éluder, ou retarder le paiement, cùm, morandæ solutionis causa, à debitore falsi crimen objicitur. Le Code civil fait à cet égard une distinction extrêmement sage. Lorsqu'il s'agit d'une poursuite en faux principal, l'exé |