Images de page
PDF
ePub

et,

[ocr errors]

mandeur doit signifier ses moyens de faux (1). Le défendeur a pareillement huit jours pour signifier ses réponses (2); trois jours après cette signification, la partie la plus diligente peut poursuivre l'audience, pour faire admettre ou rejeter les moyens de faux (3).—Si ces moyens ou aucuns d'eux sont admis, le jugement (4) en ordonne la preuve par titres et par témoins, ainsi que la vérification de la pièce par trois experts écrivains (5) nommés d'office par le même jugement (6). - La preuve contraire est de droit pour le défen

jour du second procès-verbal. L'ordonnance de 1737 en contenait une disposition expresse.

(1) Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que ce délai n'est que comminatoire: cela résulte en effet assez clairement des termes mêmes de l'art. 229, G. P. C. - C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de Nîmes du 4 mars 1822. V. J. A., t. 24, p. 70. V. d'ailleurs MM. CARR. t. 1, p. 579, not. 1; PIG. COMM. t. 1, p. 462, art. 229, note 1; et D. C. p. 176, alinéa dernier.

(2) Ce délai n'est également que comminatoire, suivant tous les auteurs. — Mais le défendeur pourrait-il se dispenser de signifier une réponse? M. CARR. t. 1, p. 581, no 914, décide l'affirmative. MM. PIG. COмм. t. 1 p. 463, alinéa dernier; et F. L. t. 2, p. 562, col. 2, alin. 3, sont d'une opinion contraire. Nous croyons qu'ils ont raison.

(3) Si les juges étaient partagés d'opinion, il faudrait procéder conformément à l'art. 118, C. P. G.; et non rendre le jugement dans l'opinion qui tendrait au rejet des moyens, comme étant la plus douce. La contestation est effectivement toute civile. V. MM. CARR. t. 1, p. 584, no 918, et MERL. Q. D. t. 6, p. 491, col. 1, alinéa 2. Vo Tribunal d'appel, § 5. (4) Il est interlocutoire, et, par conséquent, on peut en appeler avant la décision du fond. V. M. CARR. t. 1, p. 584, no 917.

(5) Il n'est pas absolument nécessaire que ce soient des maîtres d'écriture: les notaires, avoués, greffiers, ou tous autres que leur profession doit faire supposer experts, c'est-à-dire expérimentés dans l'art de l'écriture, peuvent être nommés. V. MM. DELAP., t. 1, p. 229, alin 3; et D. C., p. 178, alin. 4. V. aussi MM. F. L., t. 2, p. 562, col. 2, alin. 7; et CARR., t. 1, p. 586, no 923, qui enseignent même que dans certains cas les experts pourraient être pris parmi les chimistes.

[ocr errors]

(6) Parce que l'affaire peut devenir criminelle. Aussi le jugement qui nommerait des experts convenus entre les parties, serait-il nul, suivant

[ocr errors]

deur (1). Les témoins sont entendus (2) conformément à ce qui est réglé au titre des enquêtes (3). — Les pièces prétendues fausses doivent, et les pièces de comparaison (4) peuvent leur être représentées. S'ils représentent euxmêmes quelques pièces, elles demeurent jointes à leurs dépositions; et lorsqu'elles font preuve soit du faux, soit de la sincérité de la pièce arguée, elles doivent être représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance (5). Dans tous ces cas, les pièces doivent être paraphées tant par le juge commissaire, que par ceux qui les ont remises, ou auxquels elles ont été représentées; mais si ceux-ci ne veulent ou ne peuvent les parapher, il en est fait mention (6).—Ensuite, lorsque

585. P.

-

M. CARR., t. 1 - V. d'ailleurs MM. PIG., t. 1, p. 357, alin. 2; Delap., t. 1, p. 229, alin. 4; B, S. P. p. 280, not. 41 et F. L., t. 2, p. 562, col. 2, alin. 6.

3.

(1) V. MM. CARR., t. 1, p. 586, no 921; ét D. C., p. 177, art. 230, alin. Ce dernier auteur pense même que le défendeur peut, libeller, en outre, divers chefs de preuve, s'il en a, pour justifier la sincérité de la pièce par des faits affirmatifs.

(2) Avant que les experts ne procèdent à leurs opérations. -- V. M. Carr., t. 1, p. 591, no 928.

(3) V. J. A., t. 11, vo Enquête. -V. aussi MAPIG. COMм., t. 1, p. 467,

not. 1.

(4) Lorsqu'il en a été fourni, soit qu'elles aient été convenues entre les parties ou indiquées par le juge. - Mais comment faut-il entendre ici le mot juge, employé dans l'art. 236, G. P. C.? Est-ce du juge commissaire on du tribunal même? en d'autres termes : lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre sur les pièces de comparaison, le juge-commissaire peut-il fixer par une ordonnance les pièces qui en serviront, ou faut-il pour cela un jugement du tribunal? M. PiG., t. 1, p. 359, alin. dernier, a adopté ce dernier avis; mais MM. CARR., t. 1, p. 593, no 934, LÉP., p. 178; D. G., p. 180, et DELAP. t. 1, p. 235, sont, et avec raison ce nous semble, d'une opinion contraire.

(5) Soit qu'ils aient été entendus avant ou depuis la remise de ces pièces. — V. MM. CARR., t. 1, p. 592, no 931; DELAP., t. 1, p. 233, alin. 2; PiG. COMM., t. 1, p. 468, alin. dern.; et D. C., p. 179, n° 4.

(6) Sur tout ceci, V. MM. CARR., t. 1, p. 591, no 929, et p. 592, no 930;

-

tcutes les pièces nécessaires aux experts (1) leur ont été remises, ils se livrent à l'examen qui leur est demandé, et font leur rapport. Ils sont d'ailleurs, ainsi que le juge commissaire, sujets à réfutation. Quand l'instruction est achevée (2), le jugement est poursuivi sur un simple acte (3). — Si le jugement déclare la pièce fausse ou falsifiée, et en ordonne, en conséquence, la suppression ou la radiation en tout ou en partie, la réformation même ou le rétablissement, on surseoit à ses opérations, tant que le condamné n'a pas acquiescé (4) au jugement, ou qu'il se trouve dans les délais de l'appel, du pourvoi en cassation ou de la requête civile (5). Les pièces de comparaison ou autres (6) ne peuvent pas non D. C., p. 178 et 179; DELAP., t. 1, p. 231 et 232; et PIG., t. 1.

, p. 358,

in fine. (1) L'art. 236, C. P. C., en donne le détail; V. d'ailleurs MM. CARR., t. 1, p. 593, no 932 et 933; et p. 595, no 935; D. G., p. 179 et 180; et PIG., t, 1, p.360. Suivant ce dernier auteur, s'il n'y a pas de pièces de comparaison, on peut faire faire un corps d'écriture au défendeur.

(2) C'est-à-dire après l'audition des témoins et le rapport des experts. - V. M. DELAP., t. 1, p. 237; et PR. FR., t. 2, p. 127.

(3) M. F. L., t. 2, p. 564, col. 29 alin. 1, dit que si les parties fesaient des écritures elles ne passeraient pas en taxe. Cela ne doit s'entendre toutefois que de celles qui n'auraient pour objet que de faire valoir ou de combattre les moyens résultans de l'enquête ou du rapport des experts; car il est hors de doute que celui qui veut poursuivre l'audience, doit commencer par signifier à son adversaire copie du rapport, du procès-verbal d'enquête, et même de contre-enquête s'il en a été fait une, et qu'il veuille s'en 'prévaloir. V. MM. PIG., t. 1, p. 361, alin. 3, D. C., p. 180 et 181; et HAUT., p. 145, in fine. V. aussi M. CARR., t. 1, p. 596, no 936.

(4) L'acquiescement doit être exprès, et par acte notarié non en brevet, mais avec minute. V. M. PIG. COMм., t. 1, p. 478, no 3. (5) Autrement le mal jugé serait irréparable. Si le jugement avait été rendu contre un mineur, le délai de la requête civile ne pourrait courir que du jour où il lui aurait été signifié de nouveau, après,sa majorité. — V. MM. CARR., t. 1, p.602, no 944; et DELAP., t. 1, p. 240, alin. 1. M. Pig. COMM., t. 1, p. 478, no 4, pense que dans tous les cas on ne doit pas procéder à la lacération de la pièce, sans y appeler le condamné.

(6) Il en est de même des pièces arguées de faux, lorsque par le jugement elles n'ont pas été déclarées fausses.

plus être remises avant l'expiration de ces délais, s'il n'en est autrement ordonné sur la requête des parties intéressées (1).

Les greffiers sont gardiens judiciaires des pièces tant qu'elles demeurent au greffe; s'ils manquent aux obligations que la loi leur impose en cette qualité, ils s'exposent à l'interdiction, à une amende, à des dommages-intérêts, et même à des poursuites extraordinaires (2). Ils ne doivent délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses qu'en vertu d'un jugement (3); mais ils peuvent en déli... vrer (4) des pièces ou actes non argués de faux. Lorsque le demandeur en faux a succombé, il doit être condamné à l'amende (5) et à tels dommages-intérêts qu'il appartien

(1) Les frais de la remise des pièces ainsi ordonnée sont à la charge de la partie qui a succombé dans l'incident d'inscription. M. DELAP., t. 1, p. 241, pense toutefois qu'il n'en deit être ainsi que dans le cas où cette partie serait intervenue sur la demande en remise des pièces et l'aurait mal-à-propos contestée. Autrement les frais de cette demande devraient, suivant lui, rester à la charge de celui qui l'a introduite. Mais M. CARR., t. 1, p. 604; no 946 réfute cette opinion. Pour savoir comment se forme cette demande, V. M. PIG. COмм., t. I, p. 479, nos 4, 480 et 481.

[ocr errors]

(2) Sans qu'il soit besoin, pour les poursuivre, d'obtenir une autorisation du conseil d'état. L'art. 77 de la constitution de l'an 8 ne leur est pas applicable. V. MM. CARR., t. 1, p. 605, no 947 et F. L., t. 2, p. 655, col. 2,

alin, dern.

(3) V. MM. CARR., t. 1 , p. 606, n° 948 et PIG. COMM., t. 1, p. 482 et 483.

(4) Aux parties intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayantdroit, et non à d'autres. V. MM. CARR., t. 1, p. 606, no 949 et D. C., P. 182.

(5) Elle est encourue de plein droit; et il n'est pas nécessaire que le jugement en prononce la condamnation pour que le receveur de l'enregistrement en poursuive le paiement. V. M. CARE., t. 1, p. 607, no 950; ce savant professeur pense même, p. 609 no 955, que l'amende n'en serait pas moins encourue, quoique plus tard le demandeur se fût pourvu au principal, et qu'il eût réussi à faire déclarer la pièce fausse. M, F. L., t. 2, p. 566, col. 2, alin. 1, est d'une opinion contraire.-S'il y avait plusieurs demandeurs en faux, ou plusieurs pièces arguées, il ne serait dû cependant qu'une amende, pourvu

dra (1). -Les parties peuvent transiger sur la poursuite du faux incident civil; mais la loi exige en ce cas l'intervention du ministère public et l'homologation de la justice. - Enfin le demandeur en faux peut toujours se pourvoir au principal, c'est-à-dire soit qu'il ait été statué (2) ou non (3) sur le faux incident.

Il faut, pour avoir un ensemble complet de la jurisprudence sur cette importante matière, voir au mot tribunaux de commerce ce qui est relatif à l'inscription de faux devant ces tribunaux; et ajouter aux arrêts rapportés ici ceux qui se trouvent au J. A., t. 24, p. 34, 72 et 122; t. 27, p. 231; t. 31, p. 230 et 234; t. 32, p. 362; t. 33, p. 283, 299 et 356; t. 34, p. 347; et t. 35, p. 224.

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

-

CAS OU L'INSCRIPTIon de faux est nÉCESSAIRE, OU ADMISSIBLE. -L'inscription de faux est nécessaire contre un acte authentique, quand même il s'éléverait de fortes présomptions contre sa sincérité.......... 30 ter. Contre un testament-olographe que l'on a exécuté, 47.- Pour faire tomber les énonciations contenues dans un procès-verbal de capture, 21.- Pour

qu'il n'eût été formé qu'une seule inscription collective. V. MM. CARR., t. 1, p. 608, no 952 et Pa. FR., t. 2, p. 131, in fine, et J. A., vo Amende, no 64. (1) Lorsque l'amende est encourue conformément à l'art. 247, C. P. C., les juges peuvent, suivant les circonstances, ne pas accorder de dommagesintérêts. Il n'en est dû aucuns, lorsque, conformément à l'art. 248, l'amende n'est pas encourue. V. MM. CARR., t. 1, p. 608, no 953, et 809 no 956; et D. C., p. 183.

[ocr errors]

(2) M. Delap., t. 1, p. 246, alin. 2, pense que si l'inscription a été rejetée pour inobservation de quelqu'une des formalités prescrites, le demandeur ne peut prendre la voix du faux principal, qu'après le jugement de l'instance civile. Mais M. CARR., t. 1, p. 614, no 961, prouve que cette opinion, si elle était conforme aux principes de l'ordonnance de 1737, ne l'est plus au code qui nous régit.

(3) M. PIG. COMM., t. 1, p. 488, alin. 2, enseigne que s'il n'a pas encore été rendu de jugement sur la pièce, le demandeur ne peut agir au principal. Nous croyons cette doctrine évidemment contraire aux termes de l'art. 250, C. P. C.

« PrécédentContinuer »